Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves Z, demeurant ..., par Me Billemont ; M. Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2737 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 30 mai 2002 que lui avait délivré le maire de la commune de Bainchtun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mlle Y devant le Tribunal administratif de Lille ;
Il soutient que l'insuffisance du volet paysager n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'administration ; que celle-ci connaissait les lieux ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2004, présenté pour M. Laurent X et Mlle Delphine Y, par la SCP Faucquez et Bourgain, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z à leur verser la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; les intimés soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable comme tardive ; à titre subsidiaire, que le volet paysager doit être complet et matériellement exact ; que tel n'était pas le cas ; qu'un transport sur les lieux est insuffisant ; que la construction projetée est indissociable de travaux antérieurs réalisés sans permis ; que la surface hors oeuvre nette totale sera trop importante eu égard au plan d'occupation du sol ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;
- les observations de Me Perruchot, pour M. Z ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X et Mlle Y :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (...) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : / a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; / b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; / c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article
L. 421-2. / C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur, ni changement de destination. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée le 6 mai 2002 par M. Z ne comportait pas les documents photographiques et graphiques exigés en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'une telle absence était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser l'appréciation portée sur la demande par l'autorité administrative sur la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir d'un transport sur place du maire de la commune concernée ; qu'en outre il n'est ni allégué, ni établi que la construction projetée répondait aux conditions permettant au pétitionnaire de s'affranchir de la production de certains documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Bainchtun le 30 mai 2002 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Z à verser à M. X et Mlle Y la somme globale de 750 euros qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à M. X et Mlle Y la somme globale de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves Z, à M. Laurent X, à Mlle Delphine Y, à la commune de Bainchtun et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°04DA00749