Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Torillec ; le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2294 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2000 par laquelle le maire de la commune d'Arras a accordé à la SA Codic France le permis de construire
n° 62 041 00 02125 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune d'Arras et la SA Codic France à lui verser chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le dossier du permis était irrégulièrement composé dans son volet paysager ; que la règle du plan d'occupation des sols H = L n'a pas été respectée sans que la prétendue position du faîtage de l'ancien immeuble ne puisse le justifier ; que le nombre d'arbres à abattre à été
sous-estimé ; que les arbres replantés ne pourront tous survivre ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2004, présenté pour la commune d'Arras, par la SCP Savoye et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
M. X à lui verser la somme de 1 220 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que la règle H = L était incompatible avec la bonne intégration aux constructions environnantes ; que quatre arbres ont été replantés pour un abattu ; que cette règle tient compte de la non survie de l'ensemble des arbres replantés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2005, présenté pour la SA Codic France, par Me Vamour, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de moyens d'appel ; que la demande était irrecevable en ce que M. X n'a pas intérêt à agir ; que quatre arbres ont été replantés pour un abattu ; que le permis régularise l'abattage de certains arbres ; que la règle H = L était incompatible avec la bonne intégration aux constructions environnantes ; que l'ancien bâtiment ne respectait pas cette règle ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2005, présenté pour M. Christian X qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que sa requête est motivée ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 1er juillet 2005 et le 5 juillet 2005 en son original, présenté pour la SA Codic France, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que la faîtage de l'ancien immeuble a été conservé ; que les plans ont été validés par l'architecte des Bâtiments de France ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juillet 2005 et le 5 juillet 2005 en son original, présenté pour la SA Codic France, qui persiste dans ses conclusions et conclut en outre au transport de la Cour sur les lieux, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;
- les observations de Me Torillec pour M. X, de Me Delgorgue pour la commune d'Arras et de Me Vamour pour la SA Codic France ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Codic France :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2º Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; (...) ;
Considérant, d'une part, que le requérant soutient que la circonstance que les documents graphiques contenus dans le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par la SA Codic France ne comportaient pas d'échelle est de nature à entacher ledit dossier d'irrégularité ; que toutefois il ressort des pièces du dossier de la présente instance que le document intitulé Espace vert / plantations à l'achèvement des travaux présente des indications de mesure des diamètres des arbres de telle sorte qu'il est possible d'en déduire l'échelle de 1/200 utilisée pour ce document comme pour ceux intitulés Plan de mesurage et de nivellement existant et Plan masse / situation à long terme ; que le requérant a d'ailleurs repris cette échelle dans des développements ultérieurs de sa requête ; que, d'autre part, la circonstance que deux arbres conservés, mentionnés dans le document intitulé Espace vert / plantations à l'achèvement des travaux , aient été omis dans celui intitulé Plan de mesurage et de nivellement existant n'est pas de nature à entacher le dossier d'irrégularité ; que s'il n'est, en outre, pas contesté que cinq arbres à abattre précédemment abattus étaient mentionnés, ce rajout n'est pas davantage constitutif d'une irrégularité substantielle dans la mesure où il n'avait ni pour objet ni pour effet d'accroître les chances d'obtention du permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune d'Arras : La différence de niveau, entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = L) (...) Cette règle est applicable dans la mesure où elle n'est pas incompatible à une bonne intégration aux constructions environnantes et, en particulier, pour assurer l'harmonie des rythmes horizontaux tels que corniches, lignes d'égouts, faîtage, (...) ; qu'il est constant que la différence de niveau maximale ainsi prescrite est dépassée par l'immeuble projeté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, qu'une bonne intégration du nouvel immeuble aux constructions environnantes est subordonnée à l'alignement de celui-ci sur la ligne de faîtage de l'ancien immeuble, de telle sorte que la règle relative à cette différence de niveau n'est pas applicable ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que cet alignement ne serait pas respecté par les plans contenus dans le dossier joint à la demande de permis de construire, dès lors que le maire de la commune d'Arras n'a accordé ledit permis que sous réserve du respect dudit alignement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 20 UA 13 du plan d'occupation des sols susmentionné : Tout déboisement doit être compensé par la plantation d'arbres d'essence équivalente à raison de 4 pour 1. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'est prévue par le permis de construire la plantation de trente-six arbres d'essence équivalente aux neuf arbres dont le déboisement est ainsi compensé ; que M. X ne conteste pas qu'à la date de la demande du permis de construire le parc ne comprenait pas plus de neuf arbres ; qu'en outre il n'est pas établi que des arbres aient été abattus volontairement antérieurement à la demande afin de réduire le nombre d'arbres à planter ; qu'ainsi les dispositions susmentionnées ont été respectées ; qu'enfin est inopérant le moyen tiré de ce que les arbres plantés ne sont pas de haute tige, dès lors que le permis de construire n'a été accordé que sous réserve du respect de cette prescription de l'architecte des Bâtiments de France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à un transport sur les lieux, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2000 par lequel le maire de la commune d'Arras a accordé un permis de construire à la SA Codic France ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arras et la SA Codic France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner ce dernier à verser à la commune d'Arras la somme de 1 220 euros qu'elle demande à ce titre ; qu'il y a également lieu de condamner M. X à verser à la SA Codic France la somme de 1 000 euros à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 220 euros à la commune d'Arras et la somme de 1 000 euros à la SA Codic France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la commune d'Arras, à la SA Codic France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°04DA00462