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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 03DA00705


Vu l'arrêt en date du 30 décembre 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur le recours enregistré au greffe sous le n° 03DA00705, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant, d'une part, à l'annulation des articles 1 à 3 du jugement n° 00-1948 du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a fixé la valeur locative unitaire de l'hôtel exploité à Maubeuge par la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge à

45 francs au m

tre carré pondéré (6,85 euros) pour le calcul de la taxe foncière sur les pro...

Vu l'arrêt en date du 30 décembre 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur le recours enregistré au greffe sous le n° 03DA00705, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant, d'une part, à l'annulation des articles 1 à 3 du jugement n° 00-1948 du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a fixé la valeur locative unitaire de l'hôtel exploité à Maubeuge par la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge à

45 francs au mètre carré pondéré (6,85 euros) pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ladite société a été assujettie au titre de l'année 1999, accordé à la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge une réduction de ladite imposition contestée et condamné l'Etat à lui verser 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à ce que la Cour décide que la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge sera rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1999 de la commune de Maubeuge à concurrence de la somme de 1 140,62 euros

(7 482 francs) correspondant à une valeur locative unitaire de 52,92 francs (8,07 euros) le mètre carré pondéré et à la réformation en ce sens dudit jugement, a décidé un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de fournir les éléments permettant de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative entrant dans les bases imposables au titre de ladite année dudit établissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2004 dans le cadre dudit supplément d'instruction et présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut, à titre principal, aux mêmes fins que son recours et précédent mémoire, à titre subsidiaire, à ce que la valeur locative de l'hôtel Campanile litigieux soit ramenée à 7 540,89 euros, à ce que l'imposition correspondante soit remise à la charge de la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge, dans la limite de 746,70 euros, ainsi qu'à la réformation en conséquence du jugement attaqué ;

Il soutient, à titre principal, que le défaut de signature par le directeur des services fiscaux ou un fonctionnaire dûment habilité du procès-verbal de la commune de Lille en date du

26 novembre 1987 se trouve régularisé par les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; qu'il appartient à la Cour d'en tirer les conséquences quant à la validité du choix du local-type retenu par le service pour asseoir les impositions litigieuses ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour récuserait ledit local-type n° 670 de la commune de Lille, l'administration propose comme nouveau terme de comparaison le local figurant sous le n° 63 au procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Maubeuge ; qu'eu égard aux caractéristiques présentées par ce local à la date de référence, ainsi qu'à sa situation, celui-ci peut être comparé à l'établissement de la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels

Nancy-Est Maubeuge, moyennant un ajustement de sa valeur locative de + 10 %, pour tenir compte des espaces verts et parcs de stationnement dont ce dernier dispose et dont le local-type n° 63 proposé est dépourvu ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2005 dans le cadre dudit supplément d'instruction et présenté pour la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, à titre liminaire, que l'administration n'ayant pas respecté le délai imparti pour produire les éléments qui lui étaient demandés dans le cadre du supplément d'instruction, celle-ci doit être regardée comme ayant accepté les observations précédemment formulées par elle au soutien de ses prétentions ; qu'en outre, à supposer que le choix par l'administration du local de référence précédemment retenu puisse être validé par les dispositions invoquées, l'incompétence du signataire du procès-verbal sur lequel ce local est inscrit ne constituait pas le seul fondement de ses prétentions ; que le local-type retenu par le Tribunal administratif de Lille par le jugement attaqué est pleinement pertinent, de sorte que le recours du ministre ne pourra qu'être rejeté ; que le nouveau terme de comparaison proposé par le ministre, qui pourrait être retenu à titre subsidiaire, bénéficie toutefois d'une situation privilégiée par rapport à l'établissement qu'elle exploite, laquelle est de nature à justifier un ajustement de la valeur locative de ce dernier de - 10 % ; qu'en outre, le local à évaluer présente une surface quatre fois et demi supérieure à celle du local-type n° 63 proposé par le ministre, laquelle différence justifie l'application d'un second ajustement de - 10 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2005 dans le cadre dudit supplément d'instruction et présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que si l'administration a effectivement fourni les éléments d'information définis par l'arrêt de la Cour après le délai imparti, sa production a néanmoins été effectuée avant la clôture de l'instruction ; que le local-type n° 47 du procès-verbal de la commune de Maubeuge ne peut qu'être écarté, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour dans son arrêt avant dire droit ; que, par ailleurs, dans l'hypothèse où la Cour déciderait de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 63 du procès-verbal de la commune de Maubeuge, proposé à titre subsidiaire par l'administration, l'abattement envisagé par la société Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge pour tenir compte d'une éventuelle différence de situation entre ce local et l'établissement à évaluer n'est pas justifié ; que l'abattement sollicité, en outre, au titre de la différence de surface présentée par ces deux immeubles n'a pas davantage lieu d'être appliqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005, à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme X...,

conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi de validation :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 2003 - 1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ;

Considérant que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée que revêtent, ainsi et en particulier, les arrêts rendus, même avant dire droit, par les cours administratives d'appel s'attache non seulement à leur dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et inséparable ;

Considérant que par l'arrêt susvisé du 30 décembre 2003, rendu avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, la Cour a, avant de statuer sur le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, décidé un supplément d'instruction afin de permettre au ministre de lui fournir les éléments nécessaires à la détermination de la valeur locative de l'établissement appartenant à la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge à Maubeuge, par les motifs, d'une part, que le local-type n° 47 du

procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Maubeuge, retenu comme terme de comparaison par les premiers juges pour évaluer, par la méthode de comparaison prévue au 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, l'hôtel-restaurant Campanile exploité par ladite société, ne pouvait valablement être retenu, d'autre part, que le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Lille en date du 26 novembre 1987, sur lequel était inscrit le local-type n° 670 utilisé par l'administration comme terme de comparaison pour asseoir l'imposition litigieuse ayant été arrêté par une autorité incompétente, le terme de comparaison ainsi utilisé ne pouvait davantage être utilisé, enfin, que la Cour ne disposait pas, en l'état de l'instruction, de local de référence susceptible de leur être substitué ; que ces motifs constituent le soutien nécessaire et inséparable du dispositif dudit arrêt ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'y attache fait obstacle à ce que le ministre puisse utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 30 décembre 2003, lesquelles sont édictées sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, pour obtenir que l'évaluation, précédemment conduite par le service, de l'établissement en litige, soit validée ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire ... est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ;

Considérant que le ministre, dont la réponse tardive au supplément d'instruction prononcé par la Cour ne saurait être regardée comme emportant un acquiescement au faits allégués par la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge, propose, à titre subsidiaire, de retenir comme terme de comparaison pour déterminer, par la méthode prévue au 2°) de l'article 1498 précité, la valeur locative de l'établissement litigieux, le local-type n° 63 du

procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Maubeuge ; que les dispositions susmentionnées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que le local proposé par le ministre soit retenu, pour autant qu'il présente des caractéristiques comparables à celles du local à évaluer ; qu'il résulte des éléments versés à l'instruction et notamment dudit procès-verbal, que ce local correspond à un hôtel deux étoiles, exploité sous l'enseigne Le Rex , construit en 1950 et situé ... ; que son état d'entretien est bon, sa situation tant générale que particulière étant qualifiée d'ordinaire ; que sa surface pondérée est de 160 mètres carrés ; que ce local était donné à bail dans des conditions normales au 1er janvier 1970 ; qu'ainsi, bien que sa surface pondérée soit sensiblement moins importante, cet immeuble présente des caractéristiques comparables avec celles de l'établissement appartenant à la société requérante ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 324 AA précité de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative unitaire du terme de comparaison ainsi proposé par le ministre, soit 7,10 euros (46,60 francs ) par mètre carré pondéré, pour tenir compte des aménagements extérieurs plus favorables dont bénéficie l'établissement à évaluer, lesquels comprennent des espaces verts et parcs de stationnement, et dont le local-type proposé par le ministre est dépourvu ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant à + 10 % l'ajustement à pratiquer, en application des dispositions susmentionnées, sur la valeur locative unitaire du terme de comparaison retenu ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en revanche, ni la différence de situation des deux établissements à comparer, laquelle s'avère peu significative, ni la différence de surface les affectant ne sont de nature à justifier l'application des ajustements demandés par la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est ; qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative unitaire de l'hôtel-restaurant Campanile que la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge exploite à Maubeuge doit être fixée à 7,81 euros par mètre carré pondéré ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge une réduction excessive de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Maubeuge au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La valeur locative unitaire à retenir pour la détermination de la valeur locative de l'hôtel-restaurant à raison duquel ont été établies les impositions litigieuses est fixée à 7,81 euros par mètre carré pondéré.

Article 2 : La différence entre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1999 résultant de la base définie à l'article 1er et la réduction accordée à la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge, par le jugement n° 0001948 du

6 février 2003 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année, à raison dudit immeuble, dans les rôles de la commune de Maubeuge est remise à la charge de la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge.

Article 3 : Le jugement n° 0001948 du 6 février 2003 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00705
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00705 ?
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