Vu I, la requête enregistrée le 21 mai 2003, sous le n° 03DA00555, présentée pour la société OF EQUIPEMENT, venant aux droits de la société D, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par Me Rocheron-Oury ; la société
OF EQUIPEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 97-0176 et 99-1050 en date du 30 janvier 2003, et notamment ses articles 2, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25 et 27, par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés -Perianu, Qualitest, Afitest, F, Sofratoit, Arch Waters Production, Frangeclim, G, société Fécampoise d'Entreprises Electriques à verser à la commune de Gournay-en-Bray et à son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances, diverses indemnités, en réparation des préjudices résultant des désordres ayant affecté la piscine municipale ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Gournay-en-Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances présentées à son encontre ;
3°) de condamner la commune de Gournay-en-Bray et son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort, que le jugement attaqué a considéré qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Rouen ; que la créance de la société Mutuelles du Mans Assurances n'était pas définitivement établie dès lors que le jugement du Tribunal de grande instance n'avait pas acquis force de chose jugée ; que cela étant, un arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 12 février 2000 a confirmé ledit jugement ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les demandes présentées devant la Cour d'appel de Rouen et le Tribunal administratif n'étaient pas de même nature ; que la société Mutuelles du Mans Assurances n'a pas qualité pour exercer un recours subrogatoire sur les sommes versées de façon indue et notamment en contrepartie d'une taxe sur la valeur ajoutée non due ; que s'agissant des venues d'eau dans les vides sanitaires et la galerie technique, l'expert ne retient aucune faute d'exécution à la charge de la société D ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, aucun grief tiré du manquement à son obligation de conseil ne saurait être retenu ; que le montant de la condamnation restant à sa charge devrait, en tout état de cause, être fixé à un niveau plus faible ; qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur le quantum de la condamnation dès lors que la commune n'avait pas le droit de réclamer les condamnations toutes taxes comprises puisqu'elle ne peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; que s'agissant du défaut d'étanchéité des bassins et des plages, elle aurait du être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est pas concernée par ces deux désordres ; qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur le quantum de la condamnation ; que s'agissant de la défaillance du cuvelage de la chaufferie, le caractère décennal de ce désordre n'est pas établi ; que s'agissant des désordres affectant les façades, le Tribunal a statué ultra petita dès lors que la société Mutuelles du Mans Assurances n'a pas présenté de demande de condamnation à son encontre ; qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur le quantum de la condamnation ; que s'agissant des dépenses annexes, les sommes accordées à l'assureur du maître d'ouvrage sont contestables et sa quote-part est excessive eu égard à sa faible responsabilité sur ce point ; que s'agissant du préjudice financier, ce chef de préjudice n'est pas justifié par la commune et que sa société devait être intégralement garantie par les autres intervenants de toute condamnation prononcée sur ce point à son encontre ; que s'agissant des frais et honoraires d'expertise, elle se réserve de critiquer les articles 16, 25 et 27 du jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2003, présenté pour la société G, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée responsable conjointement et solidairement avec d'autres constructeurs des désordres affectant la piscine municipale, au rejet des demandes des Mutuelles du Mans Assurances et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'à aucun moment, elle n'a été attraite à l'expertise de M. H, ni devant le Tribunal administratif, ni devant le Tribunal de grande instance en tant que partie ; qu'elle n'a jamais été convoquée, ni présente ou représentée aux opérations d'expertise, qui lui sont, dès lors, inopposables ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2003, présenté pour la commune de Gournay-en-Bray, qui conclut au rejet des conclusions de la société G et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal administratif a étendu les opérations d'expertise à l'entreprise G pour les désordres affectant les portes des douches et sanitaires de la piscine par une ordonnance du 20 mars 1995 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2003, présenté pour la société Arch Water Products France venant aux droits de la société Hydrochim qui conclut à ce que l'indemnité qu'elle a été condamnée, par le jugement attaqué, à verser à la commune de Gournay-en-Bray et à la société Mutuelles du Mans Assurances, soit limitée à une somme maximale de 11 803,40 euros au titre de la prise en charge des désordres portant sur la bâche tampon du local technique du niveau inférieur, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 1,14 % des postes d'indemnisation des préjudices relatifs aux frais annexes, au préjudice financier, aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles, et enfin à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le désordre affectant la bâche tampon du local technique ne représente que 5,7 % de l'ensemble des désordres affectant la piscine ; que sa société ne voit sa responsabilité engagée qu'à hauteur de 20 % du désordre relatif à la bâche tampon, soit 1,14% du préjudice global subi par le maître d'ouvrage et son assureur ; que sa condamnation à réparer le préjudice de la commune de Gournay-en-Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances issu des frais annexes, du préjudice financier, des frais d'expertise et des frais irrépétibles ne peut, dès lors, qu'être fixée dans la limite de ce pourcentage de 1,14 % ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2004, présentée pour les sociétés SGS Qualitest et Afitest, qui concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande en garantie pleine et entière au titre des condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation des sociétés D, I et Waz TP, J, Frangeclim et B et C Ingenierie à les relever intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à une répartition de la condamnation prononcée au titre des dépenses annexes au prorata des responsabilités retenues, et à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le Tribunal administratif est allé au-delà des conclusions expertales en retenant leur responsabilité au titre des venues d'eau dans les vides sanitaires et galeries techniques, de l'étanchéité des parois du bassin et des plages, de la couverture, de la défaillance de la bâche tampon, des désordres de ventilation, des installations électriques et des dépenses annexes relatives à l'ensemble des réparations ; que s'agissant du cuvelage, de la position du drain et de la phase d'exécution des travaux, c'est à tort que l'expert a considéré que leurs sociétés auraient du émettre un avis défavorable ou réservé sur ces différents travaux ; que s'agissant de la mission de fonctionnement des installations, le sapiteur mentionne que leur responsabilité ne peut être retenue qu'au seul titre du remplacement de la pompe à chaleur ; que, toutefois, la responsabilité principale incombe à l'entreprise Frangeclim ; que la commune ne justifie pas les pertes d'exploitation alléguées et du lien direct du préjudice avec le sinistre ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2004, présenté pour la société BOUYGUES BATIMENT Ile-De-France , venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT, anciennement dénommée K-D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que les sociétés Qualitest et Afitest soient déboutées de leur demande en garantie et de mise hors de cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2004, présenté pour la société Mutuelles du Mans Assurances qui conclut au rejet de la requête de la société B et C Ingenierie, des conclusions des sociétés SFEE et BOUYGUES BATIMENT Ile-De-France et à la condamnation desdites sociétés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la Cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 12 février 2003 a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Dieppe la condamnant, en sa qualité d'assureur, au paiement de la somme de 7 104 760 francs ; que cette décision est devenue définitive et que, dès lors, les moyens développés par les parties, sur le sursis à statuer et sur le recours subrogatoire de sa société doivent être écartés ; qu'il est justifié qu'elle a intégralement exécuté les décisions judiciaires dont s'agit ; que s'agissant du cuvelage et des venues d'eau en sous-sol, l'expert a constaté un défaut d'étanchéité généralisé, de nature à compromettre la solidité des ouvrages et à les rendre impropres à leur destination ; que l'expert a retenu la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de la société D ; qu'elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices pour un montant toutes taxes comprises ; que s'agissant des désordres affectant l'installation électrique , la position de l'expert ne lie pas le juge et c'est à juste titre, que le Tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société SFEE ; que s'agissant des dépenses annexes et des frais d'expertise, le Tribunal a omis de condamner la société F ; qu'il y a lieu de condamner les onze défendeurs sur ce point ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2004, présenté pour la société B et C Ingenierie, qui conclut au rejet de la requête de la société BOUYGUES BATIMENT et des conclusions de la société SFEE, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des demandes de la société Mutuelles du Mans Assurances présentées en première instance et à la condamnation de la commune de Gournay-en Bray et de son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que s'agissant des désordres portant sur le système de chauffage ventilation et du système d'échangeur de chaleur, le jugement attaqué est en contradiction avec le jugement en date du 23 mars 2000 du Tribunal de grande instance de Dieppe et devra être annulé ; qu'en l'absence de preuve de paiement et de quittance subrogative, il n'est pas démontré que la société Mutuelles du Mans Assurances soit subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ; que les
procès-verbaux de réception des travaux et ceux de levée des réserves n'ont pas été communiqués ; que, dès lors, toute demande sur le fondement de la garantie décennale est irrecevable ; que les conclusions du rapport d'expertise sont insuffisantes pour renseigner la juridiction sur les causes des désordres et responsabilités ; que s'agissant de l'assainissement et la mise hors d'eau du sous-sol de la piscine, aucun défaut d'étanchéité généralisé du bassin ou des plages n'est démontré par l'expert ; que, faute d'avoir déterminé l'origine des désordres, l'expert propose des travaux très importants non justifiés, seules des reprises ponctuelles étant admissibles ; s'agissant des travaux de charpente, couverture, étanchéité, revêtement externe et menuiseries, ils ont pour origine des fautes d'exécution des entreprises Sofratoit, BMV Aluminium, G et D ; qu'aucune faute de conception ne peut lui être reprochée ; que s'agissant du chauffage, ventilation, électricité et traitement des eaux, la
pompe à chaleur a été modifiée après réception par son fournisseur et que les modifications de l'hygrométrie ont été acceptées par le maître d'ouvrage, la piscine ayant été réceptionnée en connaissance de cause ; que le poste soufflage sous la toiture est retenu par l'expert contrairement aux conclusions du sapiteur ; qu'en tout état de cause, elle doit être mise hors de cause dans ces désordres ; que le préjudice allégué par la commune de Gournay-en-Bray repose sur des documents de preuve insuffisants et incohérents ; qu'en cas de condamnation, elle doit être garantie par les sociétés d'architecture -Perianu, D et Qualiconsult ; que selon l'expert, la responsabilité de la société D est largement engagée non seulement au titre d'un défaut de conseil, mais aussi en raison de fautes d'exécution ; que la société SFFE n'a émis aucune réserve sur le caractère corrosif de l'air chloré comme étant à l'origine des désordres ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2004, pour la société -Perianu, qui conclut à la réforme du jugement attaqué, à la condamnation des intervenants cités dans son mémoire à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que s'agissant du cuvelage, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest, BOUYGUES BATIMENT à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du drain, il y a lieu de condamner les sociétés Norisco, BOUYGUES BATIMENT et le bureau d'études L à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant de l'absence d'étanchéité des plages et du bassin, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'architecte qui est fondé à demander à être garanti par la société BOUYGUES BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des défaillances de travaux de cuvelage dans le local technique, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et BOUYGUES BATIMENT à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres dans le local technique au niveau inférieur, il y a lieu de condamner les sociétés Frangeclim et B et C Ingenierie à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres dans la courette intérieure, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest, BOUYGUES BATIMENT à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant de l'étanchéité de la couverture du local technique, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest, Sofratoit et L à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres affectant l'installation électrique, il y a lieu de condamner les sociétés B et C Ingenierie, SFEE et Qualitest à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du mauvais fonctionnement du système de ventilation, il y a lieu de condamner les sociétés Frangeclim et B et C Ingenierie à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du mauvais fonctionnement du système d'échangeur de chaleur, il y a lieu de condamner les sociétés Frangeclim et B et C Ingenierie à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, que s'agissant de la couverture de la piscine, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest, Sofratoit, B et C Ingenierie à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres concernant les portes intérieures des locaux humides, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et G à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des fenêtres inclinées côté sud, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et BMV Aluminium à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du doublage isolant des façades nord, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et J à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2004, présenté pour la société Fécampoise d'Entreprises Electriques (SFEE), qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité , à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à hauteur de 0,23 % pour les postes d'indemnisation portant sur les préjudices annexes, financier, les frais d'expertise et irrépétibles, à la condamnation des sociétés d'architecture -Perianu, B et C Ingenierie, Afitest et Qualitest, Frangeclim à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, et à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray, de la société Mutuelles du Mans Assurances, de la société d'architecture -Perianu ou de tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les dommages ayant affecté l'installation électrique résultent d'un élément extérieur à l'ouvrage qu'elle a réalisé ; que le Tribunal ne pouvait retenir à son encontre un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elle n'a aucune compétence pour relever les risques de corrosion dues à l'ambiance chlorée de la piscine ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ou à titre subsidiaire être garantie par les autres intervenants ; que la réparation électrique représente
2,35 % du coût total des réparations ; que les sommes restant à la charge de sa société sont donc limitées à 0,23 % du coût total des réparations ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas arrêté une clé de répartition des condamnations entre chaque défendeur au titre de la réparation des préjudices annexes, financiers, d'expertise et de frais irrépétibles, à proportion de sa part de responsabilité dans le sinistre ; que seules les parties tenues au titre des condamnations les plus importantes devraient être tenues de régler le montant de la réparation de ces différents préjudices ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2004, présenté pour Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BMV Aluminium, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à hauteur de 1 806,52 euros , à sa mise hors de cause concernant les préjudices annexes, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité dans l'indemnisation des préjudices relatifs aux frais annexes, au préjudice financier, aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles, à la condamnation des sociétés d'architecture M et B et C Ingenierie à la garantir pour la moitié des condamnations prononcées à son encontre et enfin à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, par jugement du 5 avril 1994, la liquidation judiciaire de la société
BMV Aluminium a été prononcée ; que la société Mutuelles du Mans Assurances n'a déclaré sa créance que le 4 décembre 1995 ; que cette déclaration est tardive ; que le Tribunal administratif ne pouvait prononcer une condamnation contre la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a fixé sa responsabilité à hauteur d'un montant de
10 727,85 euros ; qu'elle doit être mise hors de cause concernant l'ensemble des préjudices annexes ; que l'équité commande que ces frais soient partagés entre les entreprises responsables à hauteur de leur part de responsabilité dans la globalité du sinistre ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2005, présenté pour la commune de Gournay-en-Bray, qui conclut au rejet des conclusions de la société OF EQUIPEMENT et des appels incidents des autres constructeurs et à la condamnation de la société OF EQUIPEMENT à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le problème soulevé par les constructeurs relatif à la clé de répartition des responsabilités de chacun d'eux ne concerne pas la commune ; qu'il est établi que les désordres litigieux sont apparus postérieurement à la réception des travaux ; que les désordres portant sur le fonctionnement du système de chauffage ventilation rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que le préjudice financier de la commune est établi et résulte des conclusions de l'expert ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2005, présenté pour la société Q, venant aux droits de la société F, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec d'autres constructeurs à verser à la commune de Gournay-en-Bray et son assureur diverses indemnités et à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés -Peranu, Qualitest et Afitest, et BOUYGUES BATIMENT à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation de tout perdant à lui verser la somme de 11 357,46 euros ;
Elle soutient que la date prétendue de lecture du jugement attaqué, le 30 janvier 2003, ne correspond à aucune audience publique à laquelle la décision a été prononcée ; que les mémoires qu'elle a produits le 15 mai 2002 ne sont pas visés par le jugement attaqué ; que, dès lors, ce jugement est entaché d'irrégularité ; qu'elle n'a procédé qu'à la fourniture et la pose de carrelage des plages et les parois des bassins de la piscine ; que la commune de Gournay-en-Bray et son assureur ne sauraient lui reprocher un manquement à son devoir de conseil après l'expiration de la période de parfait achèvement ; que les carrelages qu'elle a réalisés ne sont l'objet d'aucun désordre ; que le marché qu'elle avait signé ne prévoyait aucun travail d'étanchéité ; que la société Mutuelles du Mans Assurances n'a pas soutenu que la réalisation des carrelages des plages rendait l'ouvrage impropre à se destination ; que si l'étanchéité avait été prévue par le maître d'ouvrage, elle aurait due être supportée par celui-ci en lui apportant une plus-value pour un plus grand confort d'exploitation de la galerie technique, non indispensable et alors au demeurant que l'humidité constatée provient essentiellement des remontées d'eau en provenance du sol, étrangères aux ouvrages réalisés par sa société ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2005, présenté pour la société BOUYGUES BATIMENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour les sociétés Qualitest et Afitest qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent, en outre, qu'il conviendra de définir la répartition de la condamnation prononcée au titre des dépenses annexes au prorata des responsabilités retenues ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour la société Q, qui fait valoir que son appel provoqué est recevable et qu'il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause dès lors que les carrelages ne participent pas à l'étanchéité des plages et parois du bassin de la piscine ;
Vu II, la requête enregistrée le 23 mai 2003, sous le n° 03DA00564, présentée pour la société B ET C INGENIERIE, dont le siège est ..., par Me Royet ; la société B ET C INGENIERIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 97-0176 et 99-1050 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés O, Qualitest, Afitest, Of Equipement, F, Sofratoit, Arch Waters Production , Frangeclim, G, Société Fecampoise d'Entreprises Electrique à verser à la commune de Gournay-en-Bray et à son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances, diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite des désordres affectant la piscine municipale ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la commune de Gournay-en Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances présentées à son encontre et à titre subsidiaire de réduire leurs prétentions à de plus justes proportions ;
3°) de condamner les sociétés -Perianu, D et Qualiconsult à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de condamner la commune de Gournay-en-Bray et la société Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que s'agissant des désordres portant sur le système de chauffage ventilation et du système d'échangeur de chaleur, le jugement attaqué est en contradiction avec le jugement en date du 23 mars 2000 du Tribunal de grande instance de Dieppe et devra être annulé ; qu'en l'absence de preuve de paiement et de quittance subrogative, il n'est pas démontré que la société Mutuelles du Mans Assurances soit subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ; que les
procès-verbaux de réception des travaux et ceux de levée des réserves n'ont pas été communiqués ; que, dès lors, toute demande sur le fondement de la garantie décennale est irrecevable ; que les conclusions du rapport d'expertise sont insuffisantes pour renseigner la juridiction sur les causes des désordres et responsabilités ; que s'agissant de l'assainissement et la mise hors d'eau du sous-sol de la piscine, aucun défaut d'étanchéité généralisé du bassin ou des plages n'est démontré par l'expert ; que faute d'avoir déterminé l'origine des désordres, l'expert propose des travaux très importants non justifiés, seules des reprises ponctuelles étant admissibles ; s'agissant des travaux de charpente, couverture, étanchéité, revêtement externe et menuiseries, ils ont pour origine des fautes d'exécution des entreprises Sofratoit, BMV Aluminium, G et D ; qu'aucune faute de conception ne peut lui être reprochée ; que s'agissant du chauffage, ventilation, électricité et traitement des eaux, la pompe à chaleur a été modifiée après réception par son fournisseur et que les modifications de l'hygrométrie ont été acceptées par le maître d'ouvrage, la piscine ayant été réceptionnée en connaissance de cause ; que le poste soufflage sous la toiture est retenu par l'expert contrairement aux conclusions du sapiteur ; qu'en tout état de cause, elle doit être mise hors de cause dans ces désordres ; que le préjudice allégué par la commune de Gournay-en-Bray repose sur des documents de preuve insuffisants et incohérents ; qu'en cas de condamnation, elle doit être garantie par les sociétés d'architecture -Perianu et Qualiconsult ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour la société G, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée responsable conjointement et solidairement avec d'autres constructeurs des désordres affectant la piscine municipale, au rejet des demandes de la société Mutuelles du Mans Assurances et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'à aucun moment, elle n'a été attraite à l'expertise de M. H, ni devant le Tribunal administratif, ni devant le Tribunal de grande instance en tant que partie ; qu'elle n'a jamais été convoquée, ni présente ou représentée aux opérations d'expertise, qui lui sont, dès lors, inopposables ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2003, présenté pour la commune de Gournay-en-Bray, qui conclut au rejet des conclusions de la société G et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal administratif a étendu les opérations d'expertise à l'entreprise G pour les désordres affectant les portes des douches et sanitaires de la piscine par une ordonnance du 20 mars 1995 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2003, présenté pour la société Arch Water Products France venant aux droits de la société Hydrochim qui conclut à ce que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Gournay-en-Bray et à la société Mutuelles du Mans Assurances, soit limitée à une somme maximale de 11 803,40 euros au titre de la prise en charge des désordres portant sur la bâche tampon du local technique du niveau inférieur, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 1,14 % des postes d'indemnisation des préjudices relatifs aux frais annexes, au préjudice financier, aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles, et enfin à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le désordre affectant la bâche tampon du local technique ne représente que 5,7 % de l'ensemble des désordres affectant la piscine ; que sa société ne voit sa responsabilité engagée qu'à hauteur de 20 % du désordre relatif à la bâche tampon, soit 1, 14% du préjudice global subi par le maître d'ouvrage et son assureur ; que sa condamnation à réparer le préjudice de la commune de Gournay-en-Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances issu des frais annexes, du préjudice financier, des frais d'expertise et des frais irrépétibles ne peut, dès lors, qu'être fixée dans la limite de ce pourcentage de 1,14 % ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2004, présentée pour les sociétés SGS Qualitest et Afitest, qui concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande en garantie pleine et entière au titre des condamnations prononcées à leur encontre, à la condamnation des sociétés D, I et Waz TP, J, Frangeclim et B ET C INGENIERIE à les relever intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à une répartition de la condamnation prononcée au titre des dépenses annexes au prorata des responsabilités retenues, et à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le Tribunal administratif est allé au-delà des conclusions expertales en retenant sa responsabilité au titre des venues d'eau dans les vides sanitaires et galeries techniques, de l'étanchéité des parois du bassin et des plages, de la couverture, de la défaillance de la bâche tampon, des désordres de ventilation, des installations électriques et des dépenses annexes relatives à l'ensemble des réparations ; que s'agissant du cuvelage, de la position du drain et de la phase d'exécution des travaux, c'est à tort que l'expert a considéré que leurs sociétés auraient du émettre un avis défavorable ou réservé sur ces différents travaux ; que s'agissant de la mission de fonctionnement des installations, le sapiteur mentionne que leur responsabilité ne peut être retenue qu'au seul titre du remplacement de la pompe à chaleur ; que, toutefois, la responsabilité principale incombe à l'entreprise Frangeclim ; que la commune ne justifie pas des pertes d'exploitation alléguées et du lien direct du préjudice avec le sinistre ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2004, présenté pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France , venant aux droits de la société Of Equipement, anciennement dénommée K-D, qui conclut, par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, à l'annulation des articles 2, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, et 27 du jugement attaqué, et à titre subsidiaire, à la réforme du jugement attaqué en ce qui concerne les pourcentages de responsabilité restant à sa charge dans le cadre des garanties respectives prononcées, et enfin à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et de la société Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Rouen ; que la créance de la société Mutuelles du Mans Assurances n'était pas définitivement établie dès lors que le jugement du Tribunal de grande instance n'avait pas acquis force de chose jugée ; que cela étant, un arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 12 février 2000 a confirmé ledit jugement ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les demandes présentées devant la Cour d'appel de Rouen et le Tribunal administratif n'étaient pas de même nature ; que la société Mutuelles du Mans Assurances n'a pas qualité pour exercer un recours subrogatoire sur les sommes versées de façon indue et notamment en contrepartie d'une taxe sur la valeur ajoutée non due ; que s'agissant des venues d'eau dans les vides sanitaires et la galerie technique, l'expert ne retient aucune faute d'exécution à la charge de la société D ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, aucun grief tiré du manquement à son obligation de conseil ne saurait être retenu ; que le montant de la condamnation restant à sa charge devrait, en tout état de cause, être fixé à un niveau plus faible ; qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur le quantum de la condamnation dès lors que la commune n'avait pas le droit de réclamer les condamnations toutes taxes comprises puisqu'elle ne peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; que les sociétés Qualitest et Afitest devront être déboutées de leur demande de mise hors de cause ; que s'agissant du défaut d'étanchéité des bassins et des plages, elle aurait du être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est pas concernée par ces deux désordres ; qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur le quantum de la condamnation ; que les sociétés Qualitest et Afitest devront être déboutées de leur demande en garantie ; que s'agissant de la défaillance du cuvelage de la chaufferie, le caractère décennal de ce désordre n'est pas établi ; que s'agissant des désordres affectant les façades, le Tribunal a statué ultra petita dès lors que la société Mutuelles du Mans Assurances n'a pas présenté de demande de condamnation à son encontre ; qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur le quantum de la condamnation ; que s'agissant des dépenses annexes, les sommes accordées à l'assureur du maître d'ouvrage sont contestables et sa quote-part est excessive eu égard à sa faible responsabilité sur ce point ; que s'agissant du préjudice financier, ce chef de préjudice n'est pas justifié par la commune et que sa société devait être intégralement garantie par les autres intervenants de toute condamnation prononcée sur ce point à son encontre ; que s'agissant des frais et honoraires d'expertise, elle se réserve de critiquer les articles 16, 25 et 27 du jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2004, présenté pour la société Mutuelles du Mans Assurances, qui conclut au rejet de la requête de la société B ET C INGENIERIE, des conclusions des sociétés SFEE et Bouygues Bâtiment Ile-de-France et à la condamnation desdites sociétés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la Cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 12 février 2003, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Dieppe la condamnant, en sa qualité d'assureur, au paiement de la somme de 7 104 760 francs ; que cette décision est devenue définitive et que, dès lors, les moyens développés par les parties sur le sursis à statuer et sur le recours subrogatoire de sa société doivent être écartés ; qu'il est justifié qu'elle a intégralement exécuté les décisions judiciaires dont s'agit ; que s'agissant du cuvelage et des venues d'eau en sous-sol, l'expert a constaté un défaut d'étanchéité généralisé, de nature à compromettre la solidité des ouvrages et à les rendre impropres à leur destination ; que l'expert a retenu la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de la société D ; qu'elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices pour un montant toutes taxes comprises ; que s'agissant des désordres affectant l'installation électrique, la position de l'expert ne lie pas le juge et c'est à juste titre que le Tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société SFEE ; que s'agissant des dépenses annexes et des frais d'expertise, le Tribunal a omis de condamner la société F ; qu'il y a lieu de condamner les onze défendeurs sur ce point ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2004, présenté par la société B ET C INGENIERIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande de la société Bouygues Bâtiment visant à être mise hors de cause est mal fondée et que le jugement attaqué devra être confirmé en ce qui concerne la responsabilité de la société D ; que le jugement doit être aussi confirmé concernant la responsabilité retenue de la société SFEE ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2004, pour la société -Perianu, qui conclut à la réforme du jugement attaqué, à la condamnation des intervenants cités dans son mémoire à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que s'agissant du cuvelage, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et Bouygues Bâtiment à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du drain, il y a lieu de condamner les sociétés Norisco, Bouygues Bâtiment et le bureau d'études L à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant de l'absence d'étanchéité des plages et du bassin, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'architecte qui est fondé à demander à être garanti par la société Bouygues Bâtiment des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des défaillances de travaux de cuvelage dans le local technique, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et Bouygues Bâtiment à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres dans le local technique au niveau inférieur, il y a lieu de condamner les sociétés Frangeclim et B ET C INGENIERIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres dans la courette intérieure, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et Bouygues Bâtiment à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant de l'étanchéité de la couverture du local technique, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest, Sofratoit et L à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres affectant l'installation électrique, il y a lieu de condamner les sociétés B ET C INGENIERIE, SFEE et Qualitest à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du mauvais fonctionnement du système de ventilation, il y a lieu de condamner les sociétés Frangeclim et B ET C INGENIERIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du mauvais fonctionnement du système d'échangeur de chaleur, il y a lieu de condamner les sociétés Frangeclim et B ET C INGENIERIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant de la couverture de la piscine, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest, Sofratoit et B ET C INGENIERIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres concernant les portes intérieures des locaux humides, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et G à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des fenêtres inclinées côté sud, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et BMV Aluminium à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du doublage isolant des façades nord, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et J à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2004, présenté pour la société Fécampoise d'Entreprises Electriques (SFEE), qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à hauteur de 0,23 % pour les postes d'indemnisation portant sur les préjudices annexes, financiers, les frais d'expertise et irrépétibles, à la condamnation des sociétés d'architecture -Perianu, B ET C INGENIERIE, Afitest et Qualitest, Frangeclim à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, et à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray, de la société Mutuelles du Mans Assurances, de la société d'architecture -Perianu ou de tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les dommages ayant affecté l'installation électrique résultent d'un élément extérieur à l'ouvrage qu'elle a réalisé ; que le Tribunal ne pouvait retenir à son encontre un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elle n'a aucune compétence pour relever les risques de corrosion dues à l'ambiance chlorée de la piscine ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ou à titre subsidiaire être garantie par les autres intervenants ; que la réparation électrique représente
2,35 % du coût total des réparations ; que les sommes restant à la charge de sa société sont donc limitées à 0,23 % du coût total des réparations ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas arrêté une clé de répartition des condamnations entre chaque défendeur au titre de la réparation des préjudices annexes, financiers, d'expertise et de frais irrépétibles, à proportion de sa part de responsabilité dans le sinistre ; que seules les parties tenues au titre des condamnations les plus importantes devraient être tenues à régler le montant de la réparation de ces différents préjudices, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 0,23 % au titre des chefs de préjudices relatifs aux frais annexes, au préjudice financier, aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2004, présenté pour Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BMV Aluminium, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société BMV Aluminium, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à hauteur de
1 806,52 euros, à sa mise hors de cause concernant les préjudices annexes, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité dans l'indemnisation des préjudices relatifs aux frais annexes, au préjudice financier, aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles, à la condamnation des sociétés d'architecture -Perianu et B ET C INGENIERIE à la garantir pour la moitié des condamnations prononcées à son encontre et enfin à la condamnation des Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que par jugement du 5 avril 1994, la liquidation judiciaire de la société BMV Aluminium a été prononcée ; que la société Mutuelles du Mans Assurances n'a déclaré sa créance que le 4 décembre 1995 ; que cette déclaration est tardive ; que le Tribunal administratif ne pouvait prononcer une condamnation contre la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a fixé sa responsabilité à hauteur d'un montant de
10 727,85 euros ; qu'elle doit être mise hors de cause concernant l'ensemble des préjudices annexes ; que l'équité commande que ces frais soient partagés entre les entreprises responsables à hauteur de leur part de responsabilité dans la globalité du sinistre ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2005, présenté pour la commune de Gournay-en-Bray, qui conclut au rejet des conclusions de la société B C INGENIERIE et des appels incidents des autres constructeurs et à la condamnation de la société B C INGENIERIE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le problème soulevé par les constructeurs relatif à la clé de répartition des responsabilités de chacun d'eux ne concerne pas la commune ; qu'il est établi que les désordres litigieux sont apparus postérieurement à la réception des travaux ; que les désordres portant sur le fonctionnement du système de chauffage ventilation rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que le préjudice financier de la commune est établi et résulte des conclusions de l'expert ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2005, présenté pour la société Q, venant aux droits de la société F, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec d'autres constructeurs à verser à la commune de Gournay-en-Bray et à son assureur diverses indemnités, et à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés -Peranu, Qualitest et Afitest et Bouygues Bâtiment à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation de tout perdant à lui verser la somme de 11 357,46 euros ;
Elle soutient que la date prétendue de lecture du jugement attaqué, le 30 janvier 2003, ne correspond à aucune audience publique à laquelle la décision a été prononcée ; que les mémoires qu'elle a produits le 15 mai 2002 ne sont pas visés par le jugement attaqué ; que, dès lors, ce jugement est entaché d'irrégularité ; qu'elle n'a procédé qu'à la fourniture et la pose de carrelage des plages et les parois des bassins de la piscine ; que la commune de Gournay-en-Bray et son assureur ne sauraient lui reprocher un manquement à son devoir de conseil après l'expiration de la période de parfait achèvement ; que les carrelages qu'elle a réalisés ne sont l'objet d'aucun désordre ; que le marché qu'elle avait signé ne prévoyait aucun travaux d'étanchéité ; que la société Mutuelles du Mans Assurances n'a pas soutenu que la réalisation des carrelages des plages rendait l'ouvrage impropre à se destination ; que si l'étanchéité avait été prévue par le maître d'ouvrage, elle aurait due être supportée par celui-ci en lui apportant une plus-value pour un plus grand confort d'exploitation de la galerie technique, non indispensable et alors au demeurant que l'humidité constatée provient essentiellement des remontées d'eau en provenance du sol, étrangères aux ouvrages réalisés par sa société ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2005, présenté pour la société Bouygues Bâtiment, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour les sociétés Qualitest et Afitest qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent, en outre, qu'il conviendra de définir la répartition de la condamnation prononcée au titre des dépenses annexes au prorata des responsabilités retenues ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour la société Q, qui fait valoir que son appel provoqué est recevable et qu'il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause dès lors que les carrelages ne participent pas à l'étanchéité des plages et parois du bassin de la piscine ;
Vu III, la requête, enregistrée le 23 mai 2003 sous le n° 03DA00565, présentée pour la SOCIETE FECAMPOISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (SFEE), dont le siège est zone industrielle Babeuf Saint Léonard à Fécamp (76400), par Me Henquez ; la société SFEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 97-176 et 99-1050 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés -Perianu, Qualitest, Afitest, Of Equipemednt, F, Sofratoit, Arch Waters Products, Frangeclim et G, à verser à la commune de Gournay-en-Bray et à son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, diverses indemnités, en réparation des préjudices qu'ils ont subi à la suite des désordres affectant la piscine municipale ;
2°) de rejeter les demandes formulées par la commune de Gournay-en-Bray et la société les Mutuelles du Mans Assurances à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la SCP d'architecture -Perianu, les sociétés B et C, Qualitest, Afitest et Frangeclim à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de condamner la commune de Gournay-en-Bray, les Mutuelles du Mans Assurances, la société d'architecture -Perianu ou tout autre succombant à lui verser la somme de
4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les dommages ayant affecté l'installation électrique résultent d'un élément extérieur à l'ouvrage qu'elle a réalisé ; que le Tribunal ne pouvait retenir à son encontre un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elle n'a aucune compétence pour relever les risques de corrosion dues à l'ambiance chlorée de la piscine ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ou à titre subsidiaire être garantie par les autres intervenants ; que la réparation électrique représente
2,35 % du coût total des réparations ; que les sommes restant à la charge de sa société sont donc limitées à 0,23 % du coût total des réparations ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas arrêté une clé de répartition des condamnations entre chaque défendeur au titre de la réparation des préjudices annexes, financiers, d'expertise et de frais irrépétibles, à proportion de sa part de responsabilité dans le sinistre ; que seules les parties tenues au titre des condamnations les plus importantes devraient être tenues à régler le montant de la réparation de ces différents préjudices ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour la société G, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée responsable conjointement et solidairement avec d'autres constructeurs des désordres affectant la piscine municipale, au rejet des demandes de la société Mutuelles du Mans Assurances présentées à son encontre et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'à aucun moment, elle n'a été attraite à l'expertise de M. H, ni devant le Tribunal administratif, ni devant le Tribunal de grande instance en tant que partie ; qu'elle n'a jamais été convoquée, ni présente ou représentée aux opérations d'expertise, qui lui sont dès lors inopposables ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2003, présenté pour la commune de Gournay-en-Bray, qui conclut au rejet des conclusions de la société G et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal administratif a étendu les opérations d'expertise à l'entreprise G pour les désordres affectant les portes des douches et sanitaires de la piscine par une ordonnance du 20 mars 1995 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2003, présenté pour la société Arch Water Products France venant aux droits de la société Hydrochim qui conclut à ce que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Gournay-en-Bray et aux Mutuelles du Mans Assurances, soit limitée à une somme maximale de 11 803,40 euros au titre de la prise en charge des désordres portant sur la bâche tampon du local technique du niveau inférieur, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 1,14 % des postes d'indemnisation des préjudices relatifs aux frais annexes, au préjudice financier, aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles, et enfin à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et de la société les Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le désordre affectant la bâche tampon du local technique ne représente que 5,7 % de l'ensemble des désordres affectant la piscine ; que sa société ne voit sa responsabilité engagée qu'à hauteur de 20 % du désordre relatif à la bâche tampon, soit 1,14 % du préjudice global subi par le maître d'ouvrage et son assureur ; que sa condamnation à réparer le préjudice de la commune de Gournay-en-Bray et des Mutuelles du Mans Assurances issu des frais annexes, du préjudice financier, des frais d'expertise et des frais irrépétibles ne peut, dès lors, qu'être fixée dans la limite de ce pourcentage de 1,14 % ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2004, présentée pour les sociétés SGS Qualitest et Afitest, qui concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande en garantie pleine et entière au titre des condamnations prononcées à leur encontre, à la condamnation des sociétés D, I et Waz TP, J, Frangeclim et B et C Ingenierie à les relever intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à une répartition de la condamnation prononcée au titre des dépenses annexes au prorata des responsabilités retenues, et à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et des Mutuelles du Mans Assurances à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le Tribunal administratif est allé au-delà des conclusions expertales en retenant leur responsabilité au titre des venues d'eau dans les vides sanitaires et galeries techniques, de l'étanchéité des parois du bassin et des plages, de la couverture, de la défaillance de la bâche tampon, des désordres de ventilation, des installations électriques et des dépenses annexes relatives à l'ensemble des réparations ; que s'agissant du cuvelage, de la position du drain et de la phase d'exécution des travaux, c'est à tort que l'expert a considéré que leurs sociétés auraient du émettre un avis défavorable ou réservé sur ces différents travaux ; que s'agissant de la mission de fonctionnement des installations, le sapiteur mentionne que leur responsabilité ne peut être retenue qu'au seul titre du remplacement de la pompe à chaleur ; que, toutefois, la responsabilité principale incombe à l'entreprise Frangeclim ; que la commune ne justifie pas des pertes d'exploitation alléguées et du lien direct du préjudice avec le sinistre ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2004, présenté pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France , venant aux droits de la société Of Equipement, anciennement dénommée K-D, qui conclut, à titre principal, à l'annulation des articles 2, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, et 27 du jugement attaqué, et à titre subsidiaire, à la réforme du jugement attaqué en ce qui concerne les pourcentages de responsabilité restant à sa charge dans le cadre des garanties respectives prononcées, et enfin à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et de la société les Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort, que le jugement attaqué a considéré qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Rouen ; que la créance de la société les Mutuelles du Mans Assurances n'était pas définitivement établie dès lors que le jugement du Tribunal de grande instance n'avait pas acquis force de chose jugée ; que cela étant, un arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 12 février 2000 a confirmé le dit jugement ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les demandes présentées devant la Cour d'appel de Rouen et le Tribunal administratif n'étaient pas de même nature ; que la société les Mutuelles du Mans Assurances n'a pas qualité pour exercer un recours subrogatoire sur les sommes versées de façon indue et notamment en contrepartie d'une taxe sur la valeur ajoutée non due ; que s'agissant des venues d'eau dans les vides sanitaires et la galerie technique, l'expert ne retient aucune faute d'exécution à la charge de la société D ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, aucun grief tiré du manquement à son obligation de conseil ne saurait être retenu ; que le montant de la condamnation restant à sa charge devrait, en tout état de cause, être fixé à un niveau plus faible ; qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur le quantum de la condamnation dès lors que la commune n'avait pas le droit de réclamer les condamnations toutes taxes comprises puisqu'elle ne peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; que les sociétés Qualitest et Afitest devront être déboutées de leur demande de mise hors de cause ; que s'agissant du défaut d'étanchéité des bassins et des plages, elle aurait du être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est pas concernée par ces deux désordres ; qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur le quantum de la condamnation ; que les sociétés Qualitest et Afitest devront être déboutées de leur demande en garantie ; que s'agissant de la défaillance du cuvelage de la chaufferie, le caractère décennal de ce désordre n'est pas établi ; que s'agissant des désordres affectant les façades, le Tribunal a statué ultra petita dès lors que la société les Mutuelles du Mans Assurances n'a pas présenté de demande de condamnation à son encontre ; qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur le quantum de la condamnation ; que s'agissant des dépenses annexes, les sommes accordées à l'assureur du maître d'ouvrage sont contestables et sa quote-part est excessive eu égard à sa faible responsabilité sur ce point ; que s'agissant du préjudice financier, ce chef de préjudice n'est pas justifié par la commune et que sa société devait être intégralement garantie par les autres intervenants de toute condamnation prononcée sur ce point à son encontre ; que s'agissant des frais et honoraires d'expertise, elle se réserve de critiquer les articles 16, 25 et 27 du jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2004, présenté pour la société les Mutuelles du Mans Assurances, qui conclut au rejet de la requête de la société SFEE, des conclusions des sociétés B et C Ingenierie et Bouygues Bâtiment Ile-de-France et à la condamnation desdites sociétés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la Cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 12 février 2003 a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Dieppe la condamnant, en sa qualité d'assureur, au paiement de la somme de 7 104 760 francs ; que cette décision est devenue définitive et que, dès lors, les moyens développés par les parties sur le sursis à statuer et sur le recours subrogatoire de sa société doivent être écartés ; qu'il est justifié qu'elle a intégralement exécuté les décisions judiciaires dont s'agit ; que s'agissant du cuvelage et des venues d'eau en sous-sol, l'expert a constaté un défaut d'étanchéité généralisé, de nature à compromettre la solidité des ouvrages et à les rendre impropres à leur destination ; que l'expert a retenu la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de la société D ; qu'elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices pour un montant toutes taxes comprises ; que s'agissant des désordres affectant l'installation électrique, la position de l'expert ne lie pas le juge et c'est à juste titre, que le Tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société SFEE ; que s'agissant des dépenses annexes et des frais d'expertise, le Tribunal a omis de condamner la société F ; qu'il y a lieu de condamner les onze défendeurs sur ce point ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2004, présenté pour la société B et C Ingenierie, qui conclut au rejet de la requête de la société SFEE et des conclusions de la société Bouygues Bâtiment, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des demandes des Mutuelles du Mans Assurances présentées en première instance et à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray et à son assureur, la société les Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que s'agissant des désordres portant sur le système de chauffage ventilation et du système d'échangeur de chaleur, le jugement attaqué est en contradiction avec le jugement en date du 23 mars 2000 du Tribunal de grande instance de Dieppe et devra être annulé ; qu'en l'absence de preuve de paiement et de quittance subrogative, il n'est pas démontré que la société les Mutuelles du Mans Assurances soit subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ; que les
procès-verbaux de réception des travaux et ceux de levée des réserves n'ont pas été communiqués ; que, dès lors, toute demande sur le fondement de la garantie décennale est irrecevable ; que les conclusions du rapport d'expertise sont insuffisantes pour renseigner la juridiction sur les causes des désordres et responsabilités ; que s'agissant de l'assainissement et la mise hors d'eau du sous-sol de la piscine, aucun défaut d'étanchéité généralisé du bassin ou des plages n'est démontré par l'expert ; que faute d'avoir déterminé l'origine des désordres, l'expert propose des travaux très importants non justifiés, seules des reprises ponctuelles étant admissibles ; s'agissant des travaux de charpente, couverture, étanchéité, revêtement externe et menuiseries, ils ont pour origine des fautes d'exécution des entreprises Sofratoit, BMV Aluminium, G et D ; qu'aucune faute de conception ne peut lui être reprochée ; que s'agissant du chauffage, ventilation, électricité et traitement des eaux, la pompe à chaleur a été modifiée après réception par son fournisseur et que les modifications de l'hygrométrie ont été acceptées par le maître d'ouvrage, la piscine ayant été réceptionnée en connaissance de cause ; que le poste soufflage sous la toiture est retenu par l'expert contrairement aux conclusions du sapiteur ; qu'en tout état de cause, elle doit être mise hors de cause dans ces désordres ; que le préjudice allégué par la commune de Gournay-en-Bray repose sur des documents de preuve insuffisants et incohérents ; qu'en cas de condamnation, elle doit être garantie par les sociétés d'architecture -Perianu, D et Qualiconsult ; que selon l'expert, la responsabilité de la société D est largement engagée non seulement au titre d'un défaut de conseil, mais aussi en raison de fautes d'exécution ; que la société SFFE n'a émis aucune réserve sur le caractère corrosif de l'aire chloré comme étant à l'origine des désordres ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2004, pour la société -Perianu, qui conclut à la réforme du jugement attaqué, à la condamnation des intervenants cités dans son mémoire à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que s'agissant du cuvelage, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et Bouygues Bâtiment à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du drain, il y a lieu de condamner les sociétés Norisco, Bouygues Bâtiment et le bureau d'études L à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant de l'absence d'étanchéité des plages et du bassin, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'architecte qui est fondé à demander à être garanti par la société Bouygues Bâtiment des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des défaillances de travaux de cuvelage dans le local technique, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et Bouygues Bâtiment à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres dans le local technique au niveau inférieur, il y a lieu de condamner les sociétés Frangeclim et B et C Ingenierie à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres dans la courette intérieure, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest, Bouygues Bâtiment à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant de l'étanchéité de la couverture du local technique, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest, Sofratoit et L à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres affectant l'installation électrique, il y a lieu de condamner les sociétés B et C Ingenierie, SFEE et Qualitest à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du mauvais fonctionnement du système de ventilation, il y a lieu de condamner les sociétés Frangeclim et B et C Ingenierie à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du mauvais fonctionnement du système d'échangeur de chaleur, il y a lieu de condamner les sociétés Frangeclim et B et C Ingenierie à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant de la couverture de la piscine, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest, Sofratoit et B et C Ingenierieà la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des désordres concernant les portes intérieures des locaux humides, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et G à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant des fenêtres inclinées côté sud, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et BMV Aluminium à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que s'agissant du doublage isolant des façades nord, il y a lieu de condamner les sociétés Qualitest et J à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2004, présenté par la société SFEE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que si l'assureur de la commune de Gournay-en-Bray avait joué le rôle d'assureur dommages ouvrage, la commune aurait été indemnisée dans les 90 jours suivant la déclaration de son sinistre ; que, dès lors, les Mutuelles du Mans Assurances ne peuvent prétendre au règlement par les défendeurs des frais annexes liés à la carence de l'assureur ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2004, présenté pour Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BMV Aluminium, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société BMV Aluminium, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à hauteur de
1 806,52 euros, à sa mise hors de cause concernant les préjudices annexes, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité dans l'indemnisation des préjudices relatifs aux frais annexes, au préjudice financier, aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles, à la condamnation des sociétés d'architecture P et B et C Ingenierie à la garantir pour la moitié des condamnations prononcées à son encontre et enfin à la condamnation des Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que par jugement du 5 avril 1994, la liquidation judiciaire de la société BMV Aluminium a été prononcée ; les Mutuelles du Mans Assurances n'ont déclaré leur créance que le
4 décembre 1995 ; que cette déclaration est tardive ; que le Tribunal administratif ne pouvait prononcer une condamnation contre la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a fixé sa responsabilité à hauteur d'un montant de
10 727,85 euros ; qu'elle doit être mise hors de cause concernant l'ensemble des préjudices annexes ; que l'équité commande que ces frais soient partagés entre les entreprises responsables à hauteur de leur part de responsabilité dans la globalité du sinistre ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2005, présenté pour la commune de Gournay-en-Bray, qui conclut au rejet des conclusions de la société SFEE et des appels incidents des autres constructeurs et à la condamnation de la société SFEE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le problème soulevé par les constructeurs relatif à la clé de répartition des responsabilités de chacun d'eux ne concerne pas la commune ; qu'il est établi que les désordres litigieux sont apparus postérieurement à la réception des travaux ; que les désordres portant sur le fonctionnement du système de chauffage ventilation rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que le préjudice financier de la commune est établi et résulte des conclusions de l'expert ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2005, présenté pour la société Q, venant aux droits de la société F, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec d'autres constructeurs à verser à la commune de Gournay-en-Bray et son assureur diverses indemnités et à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés -Peranu, Qualitest et Afitest et Bouygues Bâtiment à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation de tout perdant à lui verser la somme de 11 357,46 euros ;
Elle soutient que la date prétendue de lecture du jugement attaqué, le 30 janvier 2003, ne correspond à aucune audience publique à laquelle la décision a été prononcée ; que les mémoires qu'elle a produits le 15 mai 2002 ne sont pas visés par le jugement attaqué ; que, dès lors, ce jugement est entaché d'irrégularité ; qu'elle n'a procédé qu'à la fourniture et la pose de carrelage des plages et les parois des bassins de la piscine ; que la commune de Gournay-en-Bray et son assureur ne sauraient lui reprocher un manquement à son devoir de conseil après l'expiration de la période de parfait achèvement ; que les carrelages qu'elle a réalisés ne sont l'objet d'aucun désordre ; que le marché qu'elle avait signé ne prévoyait aucun travaux d'étanchéité ; que la société Mutuelles du Mans Assurances n'a pas soutenu que la réalisation des carrelages des plages rendait l'ouvrage impropre à se destination ; que si l'étanchéité avait été prévue par le maître d'ouvrage, elle aurait due être supportée par celui-ci en lui apportant une plus-value pour un plus grand confort d'exploitation de la galerie technique, non indispensable et alors au demeurant que l'humidité constatée provient essentiellement des remontées d'eau en provenance du sol, étrangères aux ouvrages réalisés par sa société ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2005, présenté pour la société Bouygues Bâtiment, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour les sociétés Qualitest et Afitest, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent, en outre, qu'il conviendra de définir la répartition de la condamnation prononcée au titre des dépenses annexes au prorata des responsabilités retenues ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour la société Q, qui fait valoir que son appel provoqué est recevable et qu'il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause dès lors que les carrelages ne participent pas à l'étanchéité des plages et parois du bassin de la piscine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 à laquelle siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;
- les observations de Me Lanfry, pour la société Q, de Me Denesle, pour la société Mutuelle du Mans Assurances, de Me Martinez, pour la société B et C Ingenierie, de Me Pappas, pour les sociétés Qualitest et Afitest,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société OF EQUIPEMENT devenue BOUYGUES BATIMENT, venant aux droits de la société , de la société B ET C INGENIERIE et de la SOCIETE FECAMPOISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (SFEE) sont dirigées contre le même jugement relatif aux désordres survenus dans la piscine municipale de Gournay-en-Bray et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si le Tribunal administratif de Rouen a omis de viser les mémoires en défense produits le 15 mai 2002 par la société F, devenue société Q, il a répondu, dans les motifs de son jugement, aux moyens soulevés dans ces mémoires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été prononcé en audience publique le 30 janvier 2003 ; que si la société Q soutient que ces mentions, qui font foi par elles mêmes jusqu'à preuve du contraire, seraient inexactes et notamment que la date de lecture ne correspondrait à aucune audience publique à laquelle la décision a été prononcée, il n'apporte aucune élément de preuve de nature à établir cette allégation ;
Considérant, en troisième lieu, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir, dans le cadre de la détermination de la responsabilité de chaque constructeur, évalué hors taxes le montant des réparations des désordres retenus, a, s'agissant des droits de la société Mutuelles du Mans Assurances, estimé que son indemnité devait être calculée toutes taxes comprises ; que, dès lors, les différents articles du dispositif du jugement condamnant les constructeurs à verser à la compagnie d'assurances des indemnités toutes taxes comprises ne sont pas en contradiction avec les motifs dudit jugement ;
Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société G, qui n'apporte sur ce point aucune preuve contraire, a régulièrement été convoquée aux réunions d'expertise ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que le rapport d'expertise lui était opposable et a retenu sa responsabilité dans certains des désordres en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les moyens soulevés par les sociétés Q, BOUYGUES BATIMENT et G tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Mutuelles du Mans Assurances :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la subrogation instituée par cette disposition n'a d'effet qu'à concurrence du montant exact de l'indemnité effectivement versée ; qu'il résulte de l'instruction que la société Mutuelles du Mans Assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, a versé à la commune de Gournay-en-Bray, en octobre 1997 et en avril 2000, pour la réparation des désordres affectant la piscine municipale, une indemnité de 7 104 760 francs ; qu'elle était, dès lors, subrogée de plein droit, jusqu'à concurrence de cette somme dans les droits et actions de la commune, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le jugement par lequel le Tribunal de grande instance de Dieppe a condamné l'assureur à verser ladite somme à la ville de Gournay-en-Bray, en application de la convention assurance dommage des ouvrages de Bâtiment que cette dernière avait souscrite, ait fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Rouen ; qu'en tout état de cause, par un arrêt en date du 12 février 2003, la Cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a jugé recevable la requête de la société Mutuelles du Mans Assurances tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser l'indemnité susvisée, la commune de Gournay-en-Bray restant, pour sa part, recevable à mettre en cause les mêmes constructeurs pour obtenir réparation des désordres non indemnisés par l'assureur ou d'autres préjudices en résultant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce que soutient la société BOUYGUES BATIMENT, les premiers juges n'étaient pas tenus de surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision de la Cour d'appel de Rouen susmentionnée ;
Sur les appels principaux :
Considérant que si la société B ET C INGENIERIE soutient que les travaux réalisés par les sociétés F devenue Q, Hydrochim devenue Arch Water Products, Frangeclim et SFEE, ont fait l'objet les 21 avril et 21 mai 1993 d'une réception avec des réserves qui n'ont pas été levées, il ne ressort pas de l'instruction que lesdites réserves, nonobstant leur importance, aient pu concerner les désordres en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit que la responsabilité décennale des constructeurs a été recherchée, à raison de toutes les malfaçons constatées, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne les venues d'eau dans les vides sanitaires et la galerie technique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que soutient la société B ET C INGENIERIE, les abondantes venues d'eau dans les vides sanitaires et la galerie technique de la piscine sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'une des causes principales de ces désordres, révélée notamment dans deux rapports du bureau d'études techniques Sol-Progres est une erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre, qui a, par ailleurs, manqué à son devoir de conseil en n'informant pas le maître d'ouvrage de la nécessité de réaliser un cuvelage intégral afin de protéger l'ouvrage des infiltrations issues de la présence d'une nappe phréatique haute ; que le bureau de contrôle Qualitest et Afitest, chargé de vérifier la solidité, la sécurité, l'isolation phonique et thermique ainsi que le fonctionnement des ouvrages a contribué à la réalisation desdits désordres, en donnant un avis favorable au parti adopté ; que si la société BOUYGUES BATIMENT a réalisé les prestations prévues au marché, il lui appartenait, en qualité de professionnel, maître de son art, d'apporter son conseil au maître de l'ouvrage ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les sociétés B ET C INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu le caractère décennal desdits désordres et a retenu leur responsabilité dans la survenance de ceux-ci ;
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des parois des bassins et des plages :
Considérant que contrairement à ce que soutient la société B ET C INGENIERIE, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le défaut d'étanchéité du bassin entretient l'humidité dans le voile de béton constituant les parois du bassin ; que ces malfaçons généralisées sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à terme d'affecter la stabilité du gros oeuvre par corrosion du ferraillage des voiles ; que les désordres trouvant leur origine non seulement dans les conditions de réalisation du procédé d'étanchéisation des parois mais aussi dans l'absence de drainage, la société BOUYGUES BATIMENT, qui avait confié ces derniers travaux à un sous-traitant, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que les premiers juges lui ont imputé ce désordre ;
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité de la couverture :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défauts d'étanchéité de la couverture entraînant des infiltrations d'eau et d'humidité sous la plaque composant ladite couverture sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; qu'ils sont imputables à la fois à des erreurs de conception et à des défauts d'exécution des travaux ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif a retenu la responsabilité des sociétés appelantes, B ET C INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT conjointement et solidairement avec celle des sociétés Qualitest et Afitest et Sofratoit ;
En ce qui concerne le cuvelage de la chaufferie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le défaut d'étanchéité du cuvelage est de nature à provoquer la corrosion et la détérioration du matériel qui se trouve dans ce local technique et à terme son dysfonctionnement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société BOUYGUES BATIMENT, ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que ce désordre est couvert par la garantie décennale ; que les malfaçons indiquées trouvant leur cause uniquement dans l'exécution des travaux réalisés par la société BOUYGUES BATIMENT, celle-ci n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ;
En ce qui concerne la défaillance de bâche tampon du local technique du niveau inférieur :
Considérant que les sociétés B ET C INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif sur la responsabilité qu'elles encourent au titre des désordres susvisés ; que leur requête, sur ce point, ne peut être que rejetée ;
En ce qui concerne le fonctionnement du système chauffage-ventilation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres susvisés ont pour effet d'introduire dans la piscine une chaleur excessive et une odeur très importante de chlore présente dans les locaux communs et administratifs ; qu'ils sont ainsi de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils résultent à la fois d'un défaut de conception et d'exécution des travaux de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés -Perianu, B ET C INGENIERIE, Qualitest-Afitest et Frangeclim ; que, contrairement à ce que soutient la société B ET C INGENIERIE, il n'est pas établi, nonobstant le dire de la société Qualiconsult produit au cours de l'expertise, au demeurant non repris par la société Qualitest, que les problèmes d'hygrométrie étaient connus du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ; que les conclusions de l'expert relatives aux conditions de condensation de la toiture de la piscine ne permettent pas davantage de regarder le maître de l'ouvrage responsable d'une partie des désordres ; que, dès lors, c'est à bon droit, que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen soulevé par la société B ET C INGENIERIE portant sur la responsabilité du maître de l'ouvrage ;
En ce qui concerne l'installation électrique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le dysfonctionnement de l'installation électrique de la piscine a été provoqué exclusivement par l'humidité ambiante excessive des locaux chargée par ailleurs d'une odeur de chlore anormalement importante ; que cette atmosphère humide résulte, des fautes de conception et d'exécution des travaux d'installation du système de chauffage-ventilation ; que, dès lors, les désordres en cause ne sauraient être imputables à la société SFEE, titulaire du lot Electricité , dont il n'est pas contesté que son installation était conforme aux normes en vigueur et adaptée à un environnement particulier d'une piscine construite sans malfaçons ; que, par suite, la société SFEE est fondée à soutenir, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres dont il s'agit, solidairement avec les sociétés -Perianu, B ET C INGENIERIE et Qualitest-Afitest ; que le jugement doit être annulé sur ce point en ce qui concerne la société SFEE ;
En ce qui concerne les menuiseries intérieures :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les douze portes de communication dans les locaux sanitaires permettant l'accès des locaux techniques de la piscine ont leur huisseries corrodées par l'humidité et ont perdu leurs caractéristiques de portes coupe-feu 1/2 heure ; que ces désordres, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ont pour cause principale un défaut de conception de la maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, la société B ET C INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que ces désordres lui étaient imputables ;
En ce qui concerne les façades :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mutuelles du Mans Assurances a, devant les premiers juges, demandé la condamnation solidaire avec les sociétés -Perianu, B ET C INGENIERIE et Sofratoit, de la société J, sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT, à réparer les désordres susvisés ; que, dès lors, le Tribunal administratif ne pouvait, sans statuer ultra petita, prononcer la condamnation solidaire de la société BOUYGUES BATIMENT avec les autres constructeurs ; que le jugement doit être annulé sur ce point en ce qui concerne cette société ;
En ce qui concerne les dépenses annexes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réparation des différents désordres précités entraînent d'une part, la nécessité de procéder à des finitions intérieures, d'autre part, des frais d'honoraires du maître d'oeuvre, du contrôleur technique, de l'économiste et du coordinateur sécurité santé ainsi que la souscription à un nouveau contrat d'assurance dommages d'ouvrage ; qu'eu égard à la responsabilité retenue des sociétés -Perianu, BOUYGUES BATIMENT, B ET C INGENIERIE, Qualitest-Afitest, BMV Aluminium, G, Frangeclim, Q venant aux droits de la société F, Sofratoit et Arch Water Product, venant aux droits de la société Hydrochim, les dépenses précitées devront être mises à la charge conjointe et solidaire de ces constructeurs ; que le jugement attaqué, qui a condamné la SFEE au titre de ce chef de préjudice mais qui a, en revanche, omis de retenir la responsabilité de la société Q devra être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne le montant des réparations :
Considérant en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Rouen qui n'avait pas, en l'absence de tout débat entre les parties au cours de l'instruction sur ce point, à rechercher si la commune de Gournay-en-Bray apportait la preuve de ce qu'elle n'était pas susceptible de déduire cette taxe, a commis une erreur de droit en jugeant que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que, par suite, le moyen soulevé par la société BOUYGUES BATIMENT, qui se borne devant la Cour à faire valoir que la commune ne peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sans en apporter le moindre élément probant sera, en tout état de cause, écarté, et le jugement attaqué sera annulé sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que si la société B ET C INGENIERIE soutient que l'expert propose des travaux trop importants, injustifiés, elle n'apporte aucun élément précis de nature à remettre sérieusement en cause l'évaluation faite par l'expert des dommages dont s'agit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il y a lieu de fixer le coût des travaux de réparation des désordres relatifs aux venues d'eau dans les vides sanitaires et la galerie technique à la somme de 2 455 803,10 francs toutes taxes comprises (374 384,77 euros), de ceux relatifs à l'étanchéité des parois des bassins et des plages à
2 039 768,10 francs toutes taxes comprises (310 960,64 euros), de ceux portant sur le défaut d'étanchéité du local inférieur au niveau de la terrasse à la somme de 241 462,91 francs toutes taxes comprises (36 810,78 euros), de ceux afférents au défaut d'étanchéité de la couverture à la somme de 169 804,80 francs toutes taxes comprises (25 886,57 euros), et enfin du montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres issus de la défaillance de la bâche tampon à 387 126 francs toutes taxes comprises (59 016,98 euros) ; le montant de l'indemnité à allouer au titre de la réparation du système de chauffage-ventilation s'élève à 1 205 276,40 francs toutes taxes comprises (183 743,20 euros) ; qu'il sera fait une juste appréciation du coût des travaux nécessaires aux dommages portant sur le cuvelage de la chaufferie en le fixant à 36 180 francs toutes taxes comprises (5 515,61 euros) ; qu'il en est de même pour les travaux nécessaires à la réparation des menuiseries intérieures pour un montant de 56 715,77 francs toutes taxes comprises (8646,26 euros) et pour les menuiseries extérieures pour un montant de 70 370,10 francs toutes taxes comprises
(10 727,85 euros) ; que s'agissant des désordres affectant les façades, le montant de leur réparation s'élève à 189 349,23 francs toutes taxes comprises (28 866,10 euros) ; que le montant de la réparation de l'installation électrique s'élève à 159 907,16 francs toutes taxes comprises
(24 377,69 euros) ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des dépenses annexes telles qu'elles ont été précédemment décrites s'élève à la somme de 1 110 131,40 francs toutes taxes comprises (169 238,45 euros) ;
Considérant enfin, que si la commune soutient qu'elle a subi un préjudice financier résultant de la fermeture de la piscine pendant une période de six mois, les documents qu'elle produit sont insuffisants pour justifier la réalité des pertes de recettes subies que la collectivité évalue à la somme de 566 260 francs (86 325,78 euros) ; que, dès lors, les sociétés BOUYGUES BATIMENT et B ET C INGENIERIE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu partiellement, au bénéfice de la commune, ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des réparations des désordres litigieux doit être ramené à la somme de 8 121 893,60 francs (1 238 174,70 euros ) ; que la société Mutuelles du Mans Assurances, en sa qualité d'assureur, ayant été subrogée dans les droits de la commune de Gournay-en-Bray à hauteur de la somme de 7 104 760 francs au titre de la réparation des désordres constatés, a droit à une indemnité d'un même montant, inférieur au montant total des travaux de réparation mis à la charge des constructeurs par le présent arrêt ; qu'en conséquence, l'indemnité allouée à la commune de Gournay-en-Bray sera fixée à la somme de 1 017 133,60 francs (155 061,02 euros) ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la société SFEE ayant été mise hors de cause, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée solidairement et conjointement avec les autres constructeurs à prendre en charge les frais d'expertise ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point en ce qui concerne la société SFEE ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que les sociétés SFEE, B ET C INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT demandent à être garanties par les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre ;
Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de la société SFEE, mise hors de cause par le présent arrêt, n'étant retenue pour aucun des désordres litigieux, la demande de cette société est devenue sans objet ;
Considérant, en second lieu que s'agissant des désordres portant sur les venues d'eau dans les vides sanitaires et la galerie technique, le défaut d'étanchéité des parois des bassins et des plages, l'étanchéité du local technique inférieur au niveau de la terrasse, le défaut d'étanchéité de la couverture, la défaillance du cuvelage de la chaufferie, la défaillance de la bâche tampon du local technique du niveau inférieur, le fonctionnement du système de chauffage-ventilation, les menuiseries intérieures, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait, en admettant partiellement les demandes d'appels en garantie des sociétés appelantes, une inexacte appréciation de la gravité des fautes commises par chacun des constructeurs pour chacun des désordres susmentionnés ;
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des désordres relatifs à l'installation électrique, en l'absence d'appel en garantie présenté par la société B ET C INGENIERIE à l'encontre de la société Frangeclim qui a participé à hauteur de 60 % des désordres affectant l'installation chauffage-ventilation, à l'origine des désordres électriques, la société B ET C INGENIERIE n'est fondée à demander à être garantie par la société -Perianu qu'à hauteur de 15 % ; qu'en revanche, le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en condamnant à hauteur de 10 % la société Qualitest-Afitest à garantir la société B ET C INGENIERIE de la condamnation prononcée à son encontre ; que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Considérant, en quatrième lieu, que devant le Tribunal administratif, les sociétés B ET C INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT demandaient à être garanties par les autres constructeurs de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; que les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions de ces sociétés portant sur les dépenses annexes, les frais d'expertises ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 janvier 2003 doit être annulé sur ce point en ce qui concerne ces deux sociétés ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés B ET C INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT devant le Tribunal administratif ;
Considérant que les sociétés précitées, qui sont condamnées solidairement avec les autres constructeurs, d'une part, à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances et à la ville de Gournay-en-Bray les indemnités nécessaires à la réparation des désordres litiges, y compris les dépenses annexes qui y sont liées et, d'autre part, à leur rembourser les frais relatifs à l'instance conduite devant le juge administratif, sont fondées à demander à être garanties à hauteur de la part de responsabilité retenue pour chacun des constructeurs au titre de l'ensemble des désordres de la piscine municipale ; que compte tenu de la répartition des responsabilités opérée par les premiers juges et confirmée par le présent arrêt et de ce qui vient d'être dit concernant les désordres relatifs à l'électricité, la société B ET C INGENIERIE doit être garantie des condamnations relatives aux dépenses annexes, frais d'expertise et frais exposés et non compris dans les dépens, prononcées à son encontre à hauteur de 25 % par la société -Perianu, de 11,79 % par la société Afitest-Qualitest et de 16,25% par la société BOUYGUES BATIMENT ; que la société BOUYGUES BATIMENT, qui demandait à être garantie par l'ensemble des constructeurs condamnés, doit être garantie à hauteur de 25 % par la société -Perianu, de 11,79 % par la société Afitest-Qualitest, de 24,70 % par la société B ET C INGENIERIE, de 11,68 % par la société Frangeclim, de 5,49 % par la société Sofratoit, de 2,21 % par la société Arch Water Product, de 1,45% par la société Q, de 1 % par la société BMV Aluminium et de 0,40 % par la société G ;
Sur les appels incidents :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit précédemment, que s'agissant des désordres portant sur les venues d'eau dans les vides sanitaires et la galerie technique, le défaut d'étanchéité des parois des bassins et des plages, l'étanchéité du local technique inférieur au niveau de la terrasse, le défaut d'étanchéité de la couverture, la défaillance du cuvelage de la chaufferie, la défaillance de la bâche tampon du local technique du niveau inférieur, le fonctionnement du système de chauffage-ventilation, les menuiseries intérieures, les sociétés Arch Water Products, Qualitest-Afitest, -Perianu, BMV Aluminium et Q ne sont pas fondées à soutenir que le Tribunal administratif, par le jugement attaqué aurait fait, en admettant partiellement leur demande d'appel en garantie à l'encontre des sociétés B ET C INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT, une inexacte appréciation de la gravité des fautes commises par chacun des constructeurs pour chacun des désordres susmentionnés ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant des désordres relatifs à l'installation électrique, compte tenu de la mise hors de cause de la société SFEE et eu égard aux fautes respectives de chacun des constructeurs, et notamment de celle de la société Frangeclim qui a concouru à hauteur de 60 % aux désordres affectant le système de chauffage-ventilation à l'origine des désordres affectant l'installation électrique, la société -Perianu et la société Qualitest-Afitest, qui n'ont pas présenté d'appel à l'encontre de la société Frangeclim, ne sont fondées à demander à être garanties par la société B ET C INGENIERIE qu'à hauteur de 15 % ; que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés Arch Water Products, Qualitest-Afitest, -Perianu, BMV Aluminium et Q doivent être regardées comme demandant à être garanties par les sociétés B ET C INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT, à hauteur de leur part respective de responsabilité dans l'ensemble des désordres litigieux, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes, des frais d'expertises et des frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens ; que compte tenu de ce qui a été jugé par le Tribunal, non remis en cause par le présent arrêt et de ce qui vient d'être dit concernant les désordres relatifs à l'électricité, lesdites sociétés seront garanties par la société B ET C INGENIERIE à hauteur de 24,72% et par la société BOUYGUES BATIMENT à hauteur de 16,25 % ; que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Sur les appels provoqués :
Considérant, en premier lieu, que les entreprises J et I, sous-traitantes de la société BOUYGUES BATIMENT, n'étant liées au maître d'ouvrage par aucun contrat de louage d'ouvrage, c'est à bon droit, que les premiers juges ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes présentées à leur encontre par les sociétés -Perianu et Qualitest-Afitest ; que pour les mêmes motifs, l'appel en garantie présenté par la société -Perianu à l'encontre de la société Norisco, sous-traitante, doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux adoptés par le Tribunal administratif, il y a lieu de rejeter la demande, tendant à être mise hors de cause au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures, de la société BMV Aluminium, qui se prévaut de sa liquidation judiciaire ;
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des désordres portant sur les venues d'eau dans les vides sanitaires et la galerie technique, le défaut d'étanchéité des parois des bassins et des plages, l'étanchéité du local technique inférieur au niveau de la terrasse, le défaut d'étanchéité de la couverture, la défaillance du cuvelage de la chaufferie, la défaillance de la bâche tampon du local technique du niveau inférieur, le fonctionnement du système de chauffage-ventilation, les menuiseries intérieures, le présent arrêt n'aggrave pas la situation des sociétés Arch Water Products, Qualitest-Afitest, -Perianu, BMV Aluminium et Q ; que, dès lors, leur demande d'appels en garantie croisés n'est pas recevable ;
Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant des désordres afférents à l'installation électrique, l'admission de l'appel principal de la société SFEE a pour effet d'aggraver la situation des sociétés -Perianu et Qualitest qui se trouvent du fait de la solidarité et de la mise hors de cause de la société SFEE à supporter en définitive une part plus élevée des réparations dues au maître d'ouvrage et à son assureur ; que leur demande d'appel en garantie contre les constructeurs responsables sont donc recevables ; que, cependant, eu égard à la gravité des fautes respectives de chacun des constructeurs responsables telle qu'elle a été fixée s'agissant des travaux de chauffage-ventilation, la société , qui n'a pas présenté de conclusions à l'encontre de la société Frangeclim, n'est fondée à demander à être garantie par la société Qualitest-Afitest qu'à hauteur de 10 % ; qu'en revanche, la société Qualitest-Afitest est fondée à être garantie par la société Frangeclim à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ; que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Considérant, en cinquième lieu, que s'agissant des désordres affectant les façades, l'admission de l'appel principal de la société BOUYGUES BATIMENT a pour effet d'aggraver la situation de la société -Perianu qui se trouve du fait de la solidarité et de la mise hors de cause de la société BOUYGUES BATIMENT à supporter en définitive une part plus élevée des réparations dues au maître d'ouvrage et à son assureur ; que sa demande d'appel en garantie contre la société Qualitest-Afitest est donc recevable ; qu'il résulte de l'instruction que les maîtres d'oeuvre ont manqué à leurs obligations de concepteur en négligeant de dessiner les détails de réalisation des couvertines et des pièces d'appui des ouvertures ; que, toutefois, les cloquages des enduits des façades résultent principalement de fautes d'exécution des travaux imputables à la société BOUYGUES BATIMENT et à son sous-traitant, la société J, et à titre secondaire à la société Sofratoit ; qu'enfin, le bureau de contrôle technique a participé à la survenance des désordres en n'émettant aucune réserve sur les conditions d'application de l'isolant ; qu'eu égard à la gravité des fautes respectives commises par chacun des constructeurs, la société -Perianu est fondée à demander à être garantie par la société Qualitest-Afitest à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la part de responsabilité laissée à la société BOUYGUES BATIMENT vis-à-vis de la société -Perianu doit être ramenée à 50 % ; qu'aucune conclusion du maître d'ouvrage ou de son assureur tendant à la condamnation solidaire de la société Qualitest à réparer les désordres susvisés n'ayant été présentée en appel à l'encontre de cette société, celle-ci n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
Considérant, en sixième lieu que la solution apportée par le présent arrêt à l'appel principal des sociétés B ET C INGENIERIE et BOUYGUES BATIMENT s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépenses annexes, des frais d'expertises et des frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens aggrave la situation des autres constructeurs ; que ceux-ci sont, dès lors, fondés à présenter des appels en garantie croisés sur ces différents préjudices ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, il convient de condamner la société -Perianu garantir les sociétés Arch Water Products, BMV Aluminium et Q à hauteur de 25 % ; qu'il y a lieu de condamner la société Arch Water Products à garantir les sociétés -Perianu et BMV Aluminium à hauteur de 2,21 % et de condamner la société Qualitest-Afitest à garantir les sociétés Arch Water Products, -Perianu, BMV Aluminium et Q ; que la société BMV Aluminium doit être condamnée à garantir les sociétés Arch Water Products et -Perianu à hauteur de 1 % ; qu'il doit en être de même de la société Q au profit des sociétés Arch Water Products, -Perianu, BMV Aluminium à hauteur de 1,45 % ; qu'enfin, les sociétés Arch Water Products, -Perianu et BMV Aluminium seront garanties à hauteur respective de
5,49 % et de 11,68 % et de 0,40 % par les sociétés Sofratoit, Frangeclim et G ; que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Considérant en septième lieu, que le Tribunal a omis de condamner la société Q, venant aux droits de la société F , au titre des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement sur ce point en ce qui concerne la société Les Mutuelles du Mans Assurances, qui a soulevé ce moyen ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Les Mutuelles du Mans Assurances devant le Tribunal administratif et de prononcer la condamnation conjointe et solidaire avec les autres constructeurs de la société Q, dont la responsabilité a par ailleurs été retenue au titre des désordres relatifs au défaut d'étanchéité des parois des bassins et des plages ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société les Mutuelles du Mans Assurances à verser à la société SFEE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés B ET C INGENIERIE, BOUYGUES BATIMENT, les Mutuelles du Mans Assurances, Arch Water Products, Qualitest-Afitest, -Perianu, BMV Aluminium, G et Q et la commune de Gournay-en-Bray présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 janvier 2003 est annulé en tant qu'il a condamné la société SFEE, conjointement et solidairement avec les sociétés -Perianu, B ET C INGENIERIE, Qualitest-Afitest à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances une indemnité de 24 377,68 euros au titre de la réparation de l'installation électrique.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 janvier 2003 est annulé en tant qu'il a condamné la société BOUYGUES BATIMENT, conjointement et solidairement avec les sociétés -Perianu, B ET C INGENIERIE et Sofratoit à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances une indemnité de 28 866,10 euros au titre de la réparation des façades.
Article 3 : L'indemnité de 144 277,75 euros que les sociétés -Perianu, B ET C INGENIERIE, Qualitest-Afitest et Frangeclim ont été condamnées à verser à la commune de Gournay-en-Bray au titre des désordres affectant le système de chauffage ventilation est portée à 155 061,02 euros.
Article 4 : Les sociétés -Perianu, B ET C INGENIERIE, Qualitest et Afitest et Frangeclim sont condamnées à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances au titre des désordres affectant le système de chauffage ventilation une indemnité de
21 695,75 euros.
Article 5 : L'article 15 du jugement attaqué allouant une indemnité de 76 000 euros à la commune de Gournay-en-Bray est annulé.
Article 6 : La condamnation de la société BOUYGUES BATIMENT à garantir la société -Perianu des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d'une part fixée à 60 % par l'article 24 du jugement attaqué au titre des désordres affectant les façades est ramenée à 50 %. La société -Perianu sera garantie par la société Qualitest-Afitest des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %.
Article 7 : La condamnation de la société B ET C INGENIERIE à garantir la société -Perianu et la société Qualitest-Afitest des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur d'une part fixée à 25 % par l'article 22 du jugement attaqué au titre des désordres affectant les façades est ramenée à 15 %. La condamnation de la société -Perianu à garantir la société B ET C INGENIERIE et la société Qualitest-Afitest des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur d'une part fixée à 25 % par le même article du jugement attaqué au titre des mêmes désordres est ramenée à 15 %.
Article 8 : La société BOUYGUES BATIMENT est condamnée à garantir à hauteur de
16,25 % les sociétés B ET C INGENIERIE, -Perianu, Qualitest-Afitest, Q, Arch Water Products, BMV Aluminium des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes, des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 9 : La société B ET C INGENIERIE est condamnée à garantir à hauteur de 24,72 % les sociétés BOUYGUES BATIMENT, -Perianu, Qualitest-Afitest, ARCH Water Products, BMV Aluminium des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes, des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 10 : La société Qualitest-Afitest est condamnée à garantir à hauteur de 11,79 % les sociétés BOUYGUES BATIMENT, -Perianu, B ET C INGENIERIE, Q, Arch Water Products, BMV Aluminium des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes, des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 11 : La société Q est condamnée à garantir à hauteur de 1,45 % les sociétés BOUYGUES BATIMENT, -Perianu, B ET C INGENIERIE, Arch Water Products, BMV Aluminium des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes, des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 12 : La société G est condamnée à garantir à hauteur de 0,40 % les sociétés BOUYGUES BATIMENT, -Perianu, B ET C INGENIERIE, Arch Water Products, BMV Aluminium des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes, des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 13 : La société Frangeclim est condamnée à garantir à hauteur de 11,68 % les sociétés BOUYGUES BATIMENT, -Perianu, B ET C INGENIERIE, Qualitest-Afitest, Arch Water Products, BMV Aluminium des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes , des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 14 : La société Arch Water Products est condamnée à garantir à hauteur de 2,21 % les sociétés BOUYGUES BATIMENT, -Perianu, B ET C INGENIERIE et BMV Aluminium des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes, des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 15 : La société BMV Aluminium est condamnée à garantir à hauteur de 1 % les sociétés BOUYGUES BATIMENT, -Perianu, B ET C INGENIERIE, et Arch Water Products des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes, des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 16 : La société Sofratoit est condamnée à garantir à hauteur de 5, 49 % les sociétés BOUYGUES BATIMENT, -Perianu, B ET C INGENIERIE, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes , des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 17 : La société -Perianu est condamnée à garantir à hauteur de 25 % les sociétés B ET C INGENIERIE, -Perianu, Q, Arch Water Products, BMV Aluminium des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses annexes , des frais d'expertises et des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance.
Article 18 : La société Q est condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés BOUYGUES BATIMENT, B ET C INGENIERIE, -Perianu, Qualitest-Afitest, Arch Water Products, BMV Aluminium, G, Frangeclim, Sofratoit au titre de la prise en charge des frais d'expertise.
Article 19 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 20 : La société les Mutuelles du Mans Assurances est condamnée à verser à la société SFEE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 21 : La requête de la société B ET C INGENIERIE, le surplus des conclusions de la société BOUYGUES BATIMENT, les conclusions de la société G et le surplus des conclusions présentés, par la voie de l'appel incident et provoqué, des sociétés -Perianu, Qualitest-Afitest, BMV Aluminium, Q et Arch Water Products sont rejetés.
Article 22 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOUYGUES BATIMENT venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT, à la société B ET C INGENIERIE, à la SOCIETE FECAMPOISE D'ENTREPRISES D'ELECTRICITE, à la société Mutuelles du Mans Assurances, à la commune de Gournay-en-Bray, à la société Archi-Tecture -Perianu, à la SGS Qualitest, à Me X, liquidateur de la SARL BMV Aluminium, à la société Q venant aux droits de la société F, à Me Y, représentant des créanciers de la société Frangeclim, à la société Arch Water Products France venant aux droits de Hydrochim, à l'entreprise G, à Me A, liquidateur de la société Sofratoit, au bureau de contrôle Afitest au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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Nos03DA00555, 03DA00564, 03DA00565 2