Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SOCIETE EURODOUGH, anciennement dénommée Europate, dont le siége est Zone industrielle rue François Jacob à Liévin (62800), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE EURODOUGH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°99-525 en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des exercices de 1995 à 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ledit jugement est entaché d'une erreur de fait relative à la déduction des charges et moins-values du résultat fiscal ; que la somme versée à la société X ne constituait pas un revenu distribué et ne pouvait donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue par la convention fiscale franco-américaine ; que les conditions fixées par les articles 217 quinquies et 39 du code général des impôts étaient réunies pour procéder à la déduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à la restitution de la retenue à la source qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; il fait en outre valoir qu'aucune moins-value ne peut être constatée en cas d'émission ; que la requérante ne justifie ni dans son principe ni dans son montant la déduction sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par la SOCIETE EURODOUGH, enregistré dans les mêmes conditions le 15 mai 2003 ; la SOCIETE EURODOUGH reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la SOCIETE EURODOUGH allègue avoir, dans ses observations en date du 18 février 1998, contesté la retenue à la source sur les bénéfices distribués à la société américaine X, elle ne démontre pas avoir présenté de réclamation à l'encontre de ce chef de redressement dans sa lettre en date du 4 juin 1998 ; qu'ainsi, comme le fait valoir le service, elle n'est pas recevable à en demander la décharge au juge de l'impôt ;
Sur le surplus :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les premiers juges ont estimé que la requérante avait déduit du résultat fiscal les sommes correspondant à la moins value liée à la levée d'options d'actions de certains de ses salariés au titre des exercices 1995 à 1997, alors qu'elle se bornait à demander la rectification sur ce point de l'imposition établie d'après sa déclaration ; que, toutefois, cette erreur est sans incidence par elle-même sur l'appréciation portée dans le jugement entrepris sur les conditions dans lesquelles la société pouvait déduire les sommes en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter cette déduction, les premiers juges ont estimé qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-179 du code du commerce, la société américaine X, avait racheté ses actions le jour même de la levée d'options par les salariés de la SOCIETE EURODOUGH ; que, dans sa requêté d'appel, la requérante se borne à reprendre les moyens déjà soulevés en première instance sans critiquer ce motif ;
Considérant, en troisième lieu, que pour obtenir la déduction des charges en litige sur le fondement des articles 39 et 217 quinquies du code général des impôts, elle ne critique pas davantage le motif selon lequel la déduction de la somme versée à la société mère américaine ne pouvait être regardée ni comme un complément de salaire versé au bénéficiaire de l'option, ni comme la rémunération d'un service rendu par la société X ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE EURODOUGH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur la demande de remboursement des frais de constitution de garantie L. 208 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ; qu'en vertu de l'article R. 208-4 du livre des procédures fiscales figurent parmi les frais qui font l'objet d'un remboursement, la rémunération demandée par la caution ainsi que les frais de constitution de garanties au profit de la caution ; qu'en application de l'article R. 208-3 du même livre, le remboursement de ces frais doit être demandé par le contribuable au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur des services fiscaux lorsqu'il s'agit d'un dégrèvement prononcé par l'administration ; qu'en l'absence de demande de l'intéressée auprès du trésorier-payeur général aux fins de remboursement de la somme en cause sur le fondement des dispositions de l'article R. 208-4 précité du livre des procédures fiscales, le contentieux n'est pas né et actuel et la demande de la SOCIETE EURODOUGH doit également être rejetée sur ce terrain ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE EURODOUGH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EURODOUGH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EURODOUGH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°02DA01019