Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sergey X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 03-2234 en date du 13 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
13 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Il soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens et le refus d'asile territorial sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son retour en Russie l'exposerait à des menaces pour sa vie, sa liberté et à des risques de mauvais traitements comme définis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2004, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'établit pas qu'il serait exposé à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu la décision, en date du 13 mai 2004, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 28 avril 2005, portant clôture de l'instruction au 19 mai 2005 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du
25 juillet 1952 modifiée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;
Considérant que si M. X, de nationalité russe, soutient qu'il a dû quitter son pays en raison de prises de positions politiques de son épouse et qu'il a lui-même été victime de violences de la part des services de police, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, consistant en deux convocations devant un juge d'instruction de Sarapul et deux certificats médicaux, sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, de même, la circonstance que son beau-père soit décédé en 1999, faute d'éléments précis permettant d'établir que, comme le soutient l'intéressé, ce décès serait consécutif à une agression et en relation avec les activités politiques de son épouse, n'est pas de nature à établir la réalité de cette menace ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère peu circonstancié des pièces produites et au fait que M. X est retourné dans son pays d'origine depuis sa première entrée en France en avril 2001, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. X tendant au bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergey X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°04DA00208