Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL X venant aux droits de la société DONALDSON et Z... FRANCE, dont le siège est ..., par Me Thierry Y... ; la SARL X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3752 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993, et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en ce qui concerne la procédure, les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et de l'article 90 de la loi de finances pour 2000, en estimant qu'une holding financière ne rentrait pas dans les dispositions du premier article ; qu'au regard de l'article 206 du code général des impôts, elle devait être regardée comme une société commerciale en la forme, imposable dans la catégorie des bénéfices commerciaux ; qu'il résulte de l'article 90 de la loi de finances pour 2000, éclairée par les travaux préparatoires de la loi et les déclarations du ministre concerné que l'exclusion des holdings importantes de la règle tracée à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales implique que ces sociétés bénéficiaient jusqu'alors de la limitation à trois mois de la durée du contrôle fiscal ; que, sur le bien-fondé, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société DONALDSON et Z... FRANCE ne détenait pas le contrôle de la société Les Fils de Victor Y lors de l'acquisition de la participation dans le groupe Hôtels l'Horset, donc lors de la survenance du fait générateur du conflit ; qu' à supposer qu'elle ne fût pas la société mère de la société Les Fils de Victor Y, il était de son intérêt, en tant que pôle d'une convention de trésorerie de groupe qui en faisait l'emprunteur d'une somme importante auprès de ce groupe hôtelier, de participer à l'indemnisation des actionnaires minoritaires de la société Hôtels l'Horset ; qu'elle poursuivait son intérêt commercial direct en défendant, de la sorte, sa notoriété dénigrée ; que le défaut de visa de l'inspecteur principal est un vice substantiel qui doit entraîner la décharge des pénalités de mauvaise foi ; que la mauvaise foi n'est pas établie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de prononcer la jonction de cette affaire avec la requête 03DA00821 et de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il résulte tant des termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales que de l'exposé des motifs de la loi de finances pour 2000 que la limitation à trois mois des vérifications de comptabilité concernait les petites entreprises et non une entreprise gérant à la fin de l'exercice 1993 un portefeuille de
20 343 036 francs ; que, ne réalisant que des produits financiers, elle ne saurait faire état d'un chiffre d'affaires participant à la détermination du résultant d'exploitation, qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 52 1° du livre des procédures fiscales ; que les articles L. 80 E et
L. 57 du même livre n'imposent nullement que le nom, la signature et le visa de l'inspecteur principal figurent sur la réponse aux observations ; que, sur le bien-fondé, lors de la signature de la convention du 6 novembre 1992, qui stipulait l'engagement de prise en charge de la moitié de l'indemnité versée par la société Les Fils de Victor Y, tout lien juridique, même indirect, avait cessé entre cette société et la requérante ; qu'à la date de l'accord transactionnel et les actionnaires minoritaires de la société Hôtels l'Horset, le 9 août 1991, aucun lien n'existait entre la requérante et la société Les Fils de Victor Y ; que c'est à la date de l'exercice clos le 30 juin 1993 au cours duquel a été enregistrée en charge la moitié de l'indemnité litigieuse que doivent s'apprécier la justification de sa déduction et la qualité de la société mère ; que l'atteinte éventuelle à la notoriété de la requérante ne justifiait pas la prise en charge de ladite indemnité ; que la convention de gestion centralisée signée le 23 mai 1991 entre la requérante et la société Les Fils de Victor Y prévoyait des avances, mais non des transferts de charge en l'absence de toute contrepartie ;
Vu le mémoire en réplique, présenté pour la SARL X, enregistré dans les mêmes conditions le 22 octobre 2003 ; la SARL X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle s'oppose à la demande de jonction avec la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ; elle soutient en outre que le fisc a fait une inexacte application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales en incluant, dans le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte pour la limitation de la durée de la vérification de comptabilité, les produits financiers ; que la prise en compte expresse des produits financiers, dans l'article
L. 52 modifié du livre des procédures fiscales, par la loi de finances pour 2000 tend à établir que ces revenus étaient exclus de la définition du chiffre d'affaires à prendre en compte avant 2000 ; que le fisc fait une inexacte application des articles L. 57 et L. 80 E du même livre en estimant que seule la notification de redressement devait être revêtue de la signature et du visa d'un inspecteur principal en cas de pénalités de mauvaise foi ; qu'il convient de se placer à la date de survenance du conflit entre les actionnaires minoritaires de la société Hôtels l'Horset et la société Les Fils de Victor Y, pour apprécier la nature des liens entre la requérante et la seconde société, et son intérêt à consentir au versement d'une fraction de l'indemnité ; que si la société DONALDSON ET Z... FRANCE n'était pas nommée dans la transaction intervenue entre les actionnaires minoritaires de la société Hôtels l'Horset et la société Les Fils de Victor Y, elle a été mise en cause dans la presse et au cours de l'assemblée générale du 19 juillet 1991 de la dernière société ;
Vu le mémoire en défense, adressé par télécopie le 8 juin 2005, confirmé par courrier enregistré le 10 juin 2005, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux développés dans son précédent mémoire ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2005, pour la SARL X, venant aux droits de la société DONALDSON et STARS FRANCE ; la SARL X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 02-1199 du 18 janvier 2005 qu'une société holding exerce une activité commerciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur ainsi que M. Soyez et M. Stéphan, premiers conseillers :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les observations de Me X... pour la SARL X ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; que les limites fixées par l'article 302 septies A du code général des impôts s'établissaient, en application des dispositions de l'article 15-III de la loi n° 94-1163 du
29 décembre 1994 applicables aux contrôles diligentés à compter du 2 janvier 1995, à
3 800 000 francs pour les entreprises dont l'activité est de vendre des marchandises et de fournir un logement et à 1 100 000 francs pour les autres entreprises industrielles et commerciales ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 52 A inséré par l'article 90 I de la loi nº 99-1172 du
30 décembre 1999 de finances pour 2000 dans le livre des procédures fiscales : Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 760 000 euros ;
Considérant que l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ajoute aux autres garanties encadrant le contrôle fiscal des entreprises, une garantie spéciale qui enferme dans un délai de trois mois la procédure de vérification de comptabilité dont peuvent faire l'objet certaines d'entre elles ; qu'eu égard au caractère dérogatoire de ce régime et au nombre limité de ses bénéficiaires, il ne saurait découler de l'intervention ultérieure de l'article L. 52 A précité qui exclut explicitement de ce régime les personnes disposant d'importants actifs financiers qu'elles entraient, à raison de la seule détention de tels actifs, dans les prévisions de l'article L. 52 du même livre ;
Considérant que, par suite, il convient, pour déterminer si la société DONALDSON et Z... FRANCE pouvait se prévaloir de cette garantie spéciale, d'examiner les conditions fixées par l'article L. 52 du même livre ; qu'à cet égard, ne sauraient être qualifiées d'entreprises industrielles ou commerciales au sens des dispositions de cet article, des entreprises qui ne sont pas susceptibles de réaliser un chiffre d'affaires ; qu'il y a lieu, à cet égard, en l'absence de définition dans la loi fiscale du chiffre d'affaires, de se référer aux dispositions du décret du
29 novembre 1983 pris en application de la loi du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables, qui incluent dans cet agrégat les ventes de marchandises et de production vendue de biens et services, à l'exclusion des produits financiers ; que la société DONALDSON et Z... FRANCE, qui a pour seule activité la gestion d'un portefeuille de titres et de créances rattachées à ces participations, n'a perçu, au cours des exercices 1992 à 1994, que les produits financiers de celles-ci, ainsi que d'autres intérêts et produits assimilés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en raison de la vérification de comptabilité qu'elle a subie du 15 février 1995 au
5 décembre 1996, elle a été privée de la garantie prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par la société ; que, pour justifier de l'exactitude dans son principe de la charge litigieuse au regard de ces dispositions, la société requérante se prévaut en premier lieu de la qualité de société mère de la société DONALDSON et Z... FRANCE envers la société Les Fils de Victor Y à la date de l'assemblée générale du groupe hôtelier, en excipant à cet effet de divers documents ; que, toutefois, le service soutient à juste titre que le rapport du commissaire aux comptes d'une autre société, le groupe hôtelier d'Horset pour l'exercice 1990, ne saurait attester de tels liens ; que ceux-ci ne sauraient davantage découler de la convention de gestion centralisée de trésorerie du 23 mai 1991 ni des contrats de prêts mentionnés ci-dessus ; qu'il soutient sans être contredit que l'organigramme produit par la requérante n'a pas date certaine ; qu'ainsi, à supposer même que l'intérêt qui s'attachait pour la société DONALDSON et Z... FRANCE à apporter son aide financière à la société Les Fils de Victor Y, doive être apprécié au 19 juillet 1991, lors de l'assemblée générale, et non au 6 novembre 1992, date où elle a enregistré dans ses comptes la charge rejetée, le service combat efficacement les éléments versés au dossier par la requérante pour établir la qualité de société-mère de la société DONALDSON et Z... FRANCE au début du conflit avec les actionnaires minoritaires du groupe hôtelier ; qu'au surplus, il fait valoir avec raison que la société DONALDSON et Z... FRANCE n'a exercé le contrôle indirect de la société Les Fils de Victor Y qu'entre le 27 décembre 1991 et le 10 juillet 1992 ; que, dans ces conditions, au jour où elle a déduit la charge litigieuse, elle ne pouvait davantage être regardée comme la société-mère de la bénéficiaire de cet avantage ; qu'il s'ensuit que ce dernier ne doit pas être apprécié dans le cadre de relations de société-mère et de filiale ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante expose que le partage de l'indemnité conventionnelle versée aux actionnaires minoritaires de la SA Hôtels l'Horset doit être tenu pour la contrepartie de prêts susmentionnés qu'avaient accordés au mois de janvier 1991 cette société à la société DONALDSON et Z... FRANCE ; que si elle entend ainsi invoquer un intérêt financier, il est constant que l'abandon de 13 708 022 francs représente un coût d'emprunt trop élevé pour que la contrepartie alléguée s'avère justifiée ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante invoque, sous le nom d'intérêt commercial, l'atteinte que portaient au renom de la société DONALDSON et Z... FRANCE, des critiques d'actionnaires du groupe hôtelier, le service fait valoir sans être sérieusement contredit qu'eu égard à l'absence de liens avec la société Les Fils de Victor Y et aux usages commerciaux, l'avantage consenti à cette dernière ne saurait être regardé comme normal ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante allègue le risque dont la presse s'était fait l'écho, de poursuites judiciaires de concert avec la société Les Fils de Victor Y par les actionnaires minoritaires du groupe hôtelier ; mais qu'ainsi que le soutient le service, cette allégation n'est pas assortie des éléments qui étayent la probabilité d'une telle issue ;
Considérant qu'il suit de là que la SARL X n'établit pas que le service ait rehaussé à tort ses bases imposables de la charge en litige ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des écritures de la requérante en première instance qu'elle ait contesté avoir agi de mauvaise foi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de répondre sur ce point ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, seule la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts devait être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision, prise dans la notification des redressements, a été signée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que, par suite, ladite décision ne devait pas être renouvelée à la suite de la réponse donnée par la contribuable à la notification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL X FRANCE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL X venant aux droits de la société DONALDSON et Z... FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise à la direction nationale de vérification de situations fiscales.
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N°02DA00809