La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | FRANCE | N°03DA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 juin 2005, 03DA01301


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2003 et régularisée par l'envoi de l'original le 26 décembre 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE dont le siège est à la mairie de Freulleville (76510), par la SCP de Bezenac, Maly, Mahiu, Alexandre ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-1055 du Tribunal administratif de Rouen en date du

15 octobre 2003 qui a rejeté sa demande tend

ant à la condamnation de la commune de Saint Vaast d'Equiqueville à lui ve...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2003 et régularisée par l'envoi de l'original le 26 décembre 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE dont le siège est à la mairie de Freulleville (76510), par la SCP de Bezenac, Maly, Mahiu, Alexandre ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-1055 du Tribunal administratif de Rouen en date du

15 octobre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Vaast d'Equiqueville à lui verser la somme de 133 978 francs, avec intérêts de droits, à compter soit du

17 mars 1998 en ce qui concerne un premier montant de 66 989 francs (10 212,41 euros), soit du

18 mars 1999 en ce qui concerne un second montant de 66 989 francs (10 212,41 euros), correspondant à la participation annuelle, pour les exercices 1998 et 1999, exigée des communes adhérentes et destinée à assurer l'équilibre du budget d'exploitation du syndicat intercommunal ;

2°) de condamner la commune de Saint Vaast d'Equiqueville à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Vaast d'Equiqueville la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les participations réclamées aux communes membres trouvent leur fondement dans les délibérations adoptant les budgets des exercices 1998 et 1999 ainsi que dans les comptes administratifs des mêmes années ; qu'elles n'ont pas été réglées par la commune de Saint Vaast d'Equiqueville ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a exigé, pour les deux années en cause, l'adoption d'une délibération annuelle particulière pour rendre exigible lesdites participations ; qu'une telle délibération avait été adoptée le 9 décembre 1993 pour les six années à venir et avait été confirmée le 18 janvier 1995 ; que cette délibération était créatrice de droits ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, la contribution des communes adhérentes constitue une dépense obligatoire pendant la durée du syndicat intercommunal et dans la limite des nécessités du service déterminées par les décisions du syndicat ; que la commune de Saint Vaast d'Equiqueville avait toujours réglé le montant de sa participation au budget jusqu'en 1998 ; que le maire de cette commune était l'ancien président du syndicat intercommunal au moment du vote de la délibération de 1993 ; que la commune ne pouvait donc ignorer ses obligations ; que la subvention d'équilibre avait été rendue nécessaire par la forte augmentation des tarifs de l'eau au cours de la période et le souci de ne répercuter que progressivement cette hausse directement sur la facture des usagers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté pour la commune de

Saint Vaast d'Equiqueville, par Me Capitaine ; la commune de Saint Vaast d'Equiqueville demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de première instance était irrecevable ; que seul le comptable public avait qualité pour agir en vue du recouvrement de la prétendue créance ; que l'habilitation à ester en justice donnée le 20 juin 2000 par le syndicat intercommunal à son président était limitée à une action en recouvrement et ne s'étendait pas à une action en condamnation contre la commune de Saint Vaast d'Equiqueville ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE était également forclos en son action, faute pour lui d'avoir demandé l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes de

Haute-Normandie du 18 avril 2000 qui avait déclaré que les participations réclamées à la commune de Saint Vaast d'Equiqueville ne présentaient pas le caractère de dépenses obligatoires pour cette commune ; que cet avis était connu du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE et était devenu définitif ; que la délibération votée en 1993 ne pouvait suffire à rendre les subventions d'équilibre réclamées au titre des années 1998 et 1999 obligatoires ; qu'en vertu de la délibération du 18 janvier 1995, le montant de la participation devait être adopté à l'unanimité des communes ; qu'il n'en pas été ainsi pour les deux années en litige ; que telle avait été d'ailleurs la position de la chambre régionale des comptes ; que le vote des budgets primitifs et des comptes administratifs pour ces deux années ne saurait remplacer le vote de la délibération spéciale exigée dès lors notamment que ces actes n'ont pas été adoptés à l'unanimité ; qu'en 1993, seul le principe de la participation avait été décidé ; qu'elle a réglé sa participation pour l'exercice 2001 dans la mesure où une délibération régulière a été adoptée dans ce sens le 17 mai 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Cattelet, pour la commune de Saint Vaast d'Equiqueville ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE poursuit à l'encontre de la commune de Saint Vaast d'Equiqueville le recouvrement du montant de deux participations dues, selon lui, pour les exercices 1998 et 1999, au titre des frais de fonctionnement du syndicat dont la commune est membre ; que ladite commune n'ayant pas réglé le montant de ces participations, objet de deux titres de paiement n° 7 et n° 19 émis respectivement les 4 février et 15 avril 1999, le comptable public du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE a, sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, demandé à la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie de constater que ces dépenses avaient, pour la commune de Saint Vaast d'Equiqueville, un caractère obligatoire ; que, par son avis du 18 avril 2000, la chambre régionale des comptes de

Haute-Normandie a estimé que ces participations ne constituaient pas des dépenses obligatoires ; que, dans cette mesure, la décision ainsi rendue a fixé, au plan pécuniaire, les droits respectifs de la commune et du syndicat intercommunal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au comptable public du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE et que cet établissement public en a eu connaissance au plus tard le 20 juin 2000 selon la mention figurant dans une délibération du comité syndical ; que cette notification a fait courir, vis-à-vis de l'établissement public, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision ; que, faute d'avoir été contestée dans ledit délai, cette décision est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE devant le tribunal administratif, postérieurement à l'avis de la chambre régionale des comptes, et tendant à la condamnation de la commune de Saint Vaast d'Equiqueville à lui verser le montant des deux participations réclamées, en se fondant sur le caractère obligatoire de ces dépenses pour la commune membre, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Vaast d'Equiqueville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE la somme de 2 000 euros sur les 6 000 euros que la commune de

Saint Vaast d'Equiqueville réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE versera à la commune de Saint Vaast d'Equiqueville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE, à la commune de Saint Vaast d'Equiqueville, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au président de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie.

2

N°03DA01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03DA01301
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DE BÉZENAC, LAMY, MAHIU, ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-06-23;03da01301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award