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07/06/2005 | FRANCE | N°03DA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 07 juin 2005, 03DA00622


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée par Mlle Laurence X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 02-1102 - 02-4385 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de sa demande n° 02-4385 tendant à ce que, en exécution de l'ordonnance de référé en date du 17 avril 2002 ayant suspendu la décision en date du 14 décembre 2001 la mutant d'office, il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Douai de lui donner

les responsabilités et fonctions correspondant à son grade, et rejeté...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée par Mlle Laurence X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 02-1102 - 02-4385 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de sa demande n° 02-4385 tendant à ce que, en exécution de l'ordonnance de référé en date du 17 avril 2002 ayant suspendu la décision en date du 14 décembre 2001 la mutant d'office, il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Douai de lui donner les responsabilités et fonctions correspondant à son grade, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 02-1102 tendant à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Douai de la réintégrer dans ses fonctions antérieures ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Douai d'exécuter l'ordonnance du 17 avril 2002 et de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Douai à lui payer la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à la suite de l'ordonnance du 17 avril 2002 suspendant l'exécution de la décision du 14 décembre 2001 prononçant sa mutation, ses conditions de travail sont restées identiques, alors que le centre communal d'action sociale ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance ; que, si le tribunal a annulé la décision pour vice de forme, elle avait également démontré que la décision constituait une sanction disciplinaire déguisée ; que les mentions de sa notation manifestent l'intention de la sanctionner ; qu'elle a subi un déclassement professionnel ; que chargée antérieurement d'instruire les dossiers elle doit dorénavant les remplir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que le centre communal d'action sociale de Douai a eu communication de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2005 portant clôture de l'instruction au 22 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005, à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « …Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ; que, par ordonnance en date du 17 avril 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille avait suspendu l'exécution de la décision du 14 décembre 2001 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Douai avait modifié l'affectation de Mlle X, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par cette autorité sur son recours gracieux ; que le jugement attaqué, qui, joignant la demande n° 02-1102 de Mlle X tendant à l'annulation de ces deux décisions et sa demande n° 02-4385 tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il enjoigne au centre communal d'action sociale de la réintégrer dans des fonctions correspondant à son grade, a annulé les décisions attaquées ; qu'il a ainsi mis fin aux effets de l'ordonnance en date du 17 avril 2002 ; que, par suite, il pouvait, par le même jugement, constater que la demande n° 02-4385 de Mlle X tendant à ce que le tribunal assure l'exécution de ladite ordonnance avait perdu son objet ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 4 du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le jugement, dont l'annulation de l'article 4 est demandée, a rejeté les conclusions de la demande de Mlle X tendant, par application de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Douai de la réintégrer sur l'emploi dont elle avait été écartée, au motif que l'annulation pour un motif de légalité externe de la décision du 14 décembre 2001 impliquait seulement que le président du centre communal d'action sociale prenne une nouvelle décision en respectant les règles de procédure ; qu'en se bornant à soutenir que la décision annulée était également entachée d'une erreur de droit, Mlle X ne critique pas utilement le jugement sur ce point ; que, par suite, par le moyen qu'elle invoque, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Douai de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait jusqu'au 14 décembre 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que la Cour enjoigne au centre communal d'action sociale de Douai de réintégrer Mlle X dans l'emploi qu'elle occupait jusqu'au 14 décembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Douai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laurence X, au centre communal d'action sociale de Douai et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°03DA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00622
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - OFFICE DU JUGE D'APPEL DE L'EXÉCUTION.

z54-06-07z Saisi de moyens inopérants à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'un tribunal administratif de prescrire une injonction, le juge d'appel rejette la demande sans soulever d'office l'erreur de droit commise par le tribunal en rejetant la mesure que le jugement impliquait nécessairement.


Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-06-07;03da00622 ?
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