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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 31 mai 2005, 03DA00244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 mars 2003, présentée par télécopie et confirmée par courrier le 7 mars 2003 pour la SARL X, dont le siége est ..., par la SCP X... et Lefevre ; la SARL X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-4957 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Lins

elles, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 mars 2003, présentée par télécopie et confirmée par courrier le 7 mars 2003 pour la SARL X, dont le siége est ..., par la SCP X... et Lefevre ; la SARL X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-4957 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Linselles, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le fisc a réintégré à tort dans les bénéfices de la société les frais relatifs aux équidés d'herbage ; que les véhicules de tourisme Mercedes 600 SL et E 280 étaient utilisés par ses dirigeants et cadres ; qu'à titre subsidiaire, c'est à tort que les premiers juges ont refusé de procéder à la compensation entre les réintégrations d'amortissement pratiqués par elle relativement au premier véhicule et les redressements litigieux ; que le service a sans raison remis en cause les plus-values constatées à l'occasion de la revente des véhicules Renault ; qu'une nouvelle attestation de M. Y établit que l'architecte a porté sur sa déclaration fiscale les honoraires qu'il a reçus d'elle ; que sa mauvaise foi ne pouvait être retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre fait valoir qu'il a prononcé le dégrèvement des impositions correspondant aux honoraires d'architecte contestés dont la contribuable produit en appel une attestation ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que l'entretien des pâtures ne présente aucun intérêt pour la contribuable ; que, pour les véhicules de tourisme Mercedes, la contribuable n'a ni renseigné l'état des voitures de tourisme prévu à l'article 54 bis du code général des impôts ni établi leur utilisation professionnelle ; que la direction de la société disposait d'autres véhicules, soit prêtés par la société Philgestion, soit en possédés en propre ; que le contrat d'assurance automobile de ces deux véhicules ne couvrait que les déplacements privés ; que les redressements notifiés sont inférieurs en bases à ce qu'ils auraient pu être après la réintégration par la société des amortissements pour la Mercedes 600 SL ; que les moins-values réintégrées découlent non des prix d'achat des véhicules Renault en cause, mais de l'insuffisance des prix de revente aux parents des associés et aux salarié de la société ; que la mauvaise foi découle de la réitération sur plusieurs exercices des infractions dénoncées notamment pour les chevaux et les véhicules, et de la communauté d'intérêts entre le propriétaire de l'ensemble immobilier, les dirigeants et leurs salariés ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour la SARL X, enregistré dans les mêmes conditions le 10 mai 2005 ; la SARL X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il résulte de la lettre adressée par la société de courtage Pierre Z et compagnie que cette compagnie de courtage avait obtenu de la société Axa que les véhicules hauts de gamme utilisés par la direction de la compagnie soient déclarés à usage de déplacement privé afin de minorer sensiblement les primes afférentes ;

Vu la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le directeur du contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêt de retard, à concurrence d'une somme de 2 887,69 euros, de la cotisation à laquelle la SARL X a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la SARL X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 30 juillet 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence de la somme de 2 887,69 euros, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL X a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ; que, par suite les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1997, auquel il a soumis la SARL X, le service a remis en cause certaines charges déduites, en vertu des dispositions de l'article 39-1, du bénéfice net imposable de la contribuable ; qu'il appartient à la requérante d'établir l'existence de contreparties découlant pour elle de ces déductions à charge pour le service de démontrer que les contreparties invoquées sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant, en premier lieu, que le service fait valoir sans être contredit que l'acquisition et l'entretien de deux chevaux sont sans rapport avec l'activité de la SARL X qui a trait aux travaux d'étanchéité de bâtiments industriels ; qu'en se bornant à soutenir en appel que ces chevaux assuraient l'entretien des pâtures de l'ensemble immobilier dans lequel elle avait son siége, la requérante ne justifie pas de l'intérêt des frais ainsi exposés au cours des exercices 1996 et 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que, pour les véhicules Mercedes 600 SL et E 280, la contribuable n'avait pas renseigné le cadre F de l'annexe 2065 ter conformément aux articles 54 bis et 223 du code général des impôts et que les polices d'assurance de ces véhicules ne couvraient que les déplacements privés ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a estimé que ces véhicules étaient réservés à l'usage personnel de MM. Y... et Robert X ; que la requérante ne combat pas efficacement cette présomption en insistant sur l'importance de ces signes de prospérité dans ses relations avec sa clientèle ; que si, à titre subsidiaire, elle se prévaut, pour contester le montant de ce chef de redressement, des amortissements, supérieurs aux redevances de crédit bail, opérés par elle au titre du premier de ces deux véhicules, le service démontre qu'il a rehaussé le bénéfice imposable d'un montant inférieur à celui qui aurait dû résulter de la réintégration, pour ces véhicules, des charges nettes de ces amortissements ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas le caractère exagéré de ce chef de redressement ;

Considérant en troisième lieu que, pour remettre en cause les moins-values relatives à trois véhicules de tourisme de la marque Renault, le service s'est fondé sur leur prix de revente et sur l'acquisition de deux d'entre eux par des collaborateurs ou parents des associés de la requérante, et non sur le prix d'achat de ces voitures ; qu'il suit de là qu'est inopérant le moyen tiré des contreparties qu'elle retirait, auprès de ses clients du réseau Renault, d'achats de véhicules de cette marque ; que le service établit la très faible utilisation de ces véhicules, mesurée à leur durée de détention par la SARL X et au kilométrage enregistré à la date de leur revente ; qu'en revanche, la requérante qui annonce mais ne produit pas les estimations de l'Argus destinées à justifier les prix de cession, n'établit aucunement le caractère normal de cette transaction ;

Considérant en quatrième lieu que le service fait valoir que la réitération des faits reprochés résulte de leur commission pendant deux ou plusieurs exercices ; qu'en tout état de cause, il soutient qu'elle a permis des libéralités à des proches de la SARL X ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mauvaise foi n'est pas suffisamment établie, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL X la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 887,69 euros en ce qui le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL X.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00244
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00244 ?
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