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26/05/2005 | FRANCE | N°04DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 04DA00230


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabrice Y demeurant ..., par Me Frisson ; M. Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1893 en date du 19 février 2004 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Jean-Paul X, annulé l'arrêté en date du 6 juin 2000 par lequel le préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 17 hectares 66 ares de terres sises sur le territoire des communes de Breuil et Languevoisin ;

2°) de condamner M. Jean-Paul X à lui verser la somme de 2

200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabrice Y demeurant ..., par Me Frisson ; M. Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1893 en date du 19 février 2004 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Jean-Paul X, annulé l'arrêté en date du 6 juin 2000 par lequel le préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 17 hectares 66 ares de terres sises sur le territoire des communes de Breuil et Languevoisin ;

2°) de condamner M. Jean-Paul X à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est parfaitement motivé ; que le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères prévus à l'article L. 331-7 du code rural ; que les terres qu'il exploite ne lui permettent pas de faire face à ses charges de famille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2004, présenté pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Sterlin, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Fabrice Y à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir, en outre, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente aucune critique précise à l'encontre du jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2004 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 4 novembre 2004 à 16 heures 30 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2004, présenté pour M. X concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ; M. X fait valoir, en outre, que la solution retenue par le jugement du 19 février 2004 est conforme à la jurisprudence Torsy du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales faisant siennes les conclusions présentées par M. Fabrice Y ; le ministre fait valoir que la décision préfectorale était suffisamment motivée ; que c'est à bon droit que le préfet de la Somme a autorisé M. Y à exploiter le fond rural en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ; M. X fait valoir, en outre, que le préfet de la Somme, en prenant sa décision, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article

L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, s'il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural, comme le soutient M. Y, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 6 juin 2000 est ainsi motivé : Considérant l'âge et la situation familiale des intéressés ; Considérant que l'opération envisagée ne fera pas descendre l'exploitation du cédant sous le seuil des 2 SMI ; Considérant que l'opération est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures de la Somme ; qu'en omettant de préciser en quoi la situation du demandeur justifiait par rapport à celle du preneur en place l'octroi de l'autorisation sollicitée au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, le préfet de la Somme a insuffisamment motivé l'arrêté litigieux en date du 6 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 6 juin 2000 l'autorisant à exploiter 17 hectares 66 ares de terres sises à Breuil et Languevoisin ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice Y, à M. Jean-Paul X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

B. ROBERT

N°04DA00230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00230
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER-GUEROULT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;04da00230 ?
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