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24/05/2005 | FRANCE | N°03DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2005, 03DA00067


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Lenglet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0612 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf à lui payer des honoraires d'un montant de 92 310,80 euros ;

2°) de condamner la commune à lui payer ladite somme majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 19 février 2002 ;

3°) de la condamner à lui payer la somme

de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Lenglet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0612 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf à lui payer des honoraires d'un montant de 92 310,80 euros ;

2°) de condamner la commune à lui payer ladite somme majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 19 février 2002 ;

3°) de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle exerçait des fonctions à temps complet au sein de la caisse des écoles de la commune de

Caudebec-lès-Elbeuf ; que la commune de Caudebec-lès-Elbeuf lui a commandé plusieurs créations artistiques ; que ces créations n'étaient pas l'accessoire de son activité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique exercée pour la caisse des écoles de la commune ; que la fonction d'assistante spécialisée d'enseignement artistique n'inclut pas une fonction de création ; qu'il y a lieu de distinguer ces créations de la réalisation de projets et l'animation d'ateliers ayant fait l'objet d'un paiement en heures supplémentaires ; que ces créations constituaient une production autonome ; que l'article 28 du code des marchés publics n'exige aucun formalisme particulier ; qu'un contrat verbal est admis ; que la commune se comporte comme propriétaire de ces réalisations ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune est engagée pour ne pas avoir rédigé de commande pour les oeuvres réalisées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2003, présenté pour la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Denesle, Badina, Absire, Lefez, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme X qui n'effectuait que

18 heures 30 et non 20 heures de travail hebdomadaire exerçait à temps partiel ; qu'elle avait défini ses fonctions d'assistante spécialisée comme incluant une fonction de conseil et de participation à l'aménagement de la commune et à sa vie culturelle, ainsi qu'une fonction artistique de création de sculptures, d'enseignes et de décors pour la commune ; que ce n'est que le 15 janvier 2002 qu'elle a demandé le paiement d'honoraires fixés unilatéralement par elle pour des travaux réalisés de 1998 à 2001 ; que les propositions budgétaires que

Mme X présentaient dans le cadre de ses fonctions n'incluaient aucun honoraire ; que la question de la propriété intellectuelle des oeuvres créées par un fonctionnaire ne se pose pas dans le présent litige ; qu'au surplus la propriété intellectuelle est différente de la propriété de l'objet matériel ; que c'est Mme X qui a souhaité que l'ensemble de ses heures supplémentaires fasse l'objet d'un paiement différé ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2003, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'il existait un accord formel entre la commune et elle-même pour dissocier la conception de la réalisation ; que ses créations ont été inaugurées par le maire avec mise en place de plaques portant sa signature ; que la commune a ainsi bénéficié d'une image de marque ; qu'elle-même a été déclassée puis démise de ses fonctions dès qu'elle a demandé le versement d'honoraires ; qu'elle a pour ce motif demandé sa retraite anticipée ; que sa demande ne porte pas sur le paiement de droits d'auteur ; que les attestations produites par des agents placés sous l'autorité du maire doivent être écartées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- les observations de Me Denesle, avocat, pour la commune de Caudebec-lès-Elbeuf ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X, rédacteur principal de la commune de

Caudebec-lès-Elbeuf, détachée, pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1997, dans l'emploi d'assistante spécialisée d'enseignement artistique auprès de la caisse des écoles de ladite commune, demande à la Cour de condamner la commune de Caudebec-lès-Elbeuf à lui payer une somme de 92 310,80 euros à titre d'honoraires pour différentes créations artistiques conçues au cours des années 1998 à 2001 pour la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun contrat écrit, spécifiant le paiement d'honoraires, n'a été passé entre la commune de Caudebec-lès-Elbeuf et Mme X ; qu'en outre, la fiche de poste d'assistante spécialisée rédigée par

Mme X, elle-même, mentionne que son emploi comporte, notamment, une fonction de conseil et de participation dans l'aménagement de la commune et dans sa vie culturelle et une fonction artistique par la création de sculptures, d'enseignes et de décors pour la commune ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que Mme X a perçu à raison de ses fonctions non seulement son traitement d'assistante spécialisée à temps plein, mais aussi le paiement de plusieurs centaines d'heures supplémentaires annuelles ; qu'ainsi, et alors même, d'une part, que la fonction d'assistante spécialisée d'enseignement artistique n'inclut pas, statutairement, une fonction de création, et, d'autre part, que le maire de la commune avait, en 1998, consulté les services préfectoraux pour s'assurer de la possibilité de payer, par honoraires, en sus de son traitement, les créations artistiques de Mme X, cette dernière n'établit ni que le maire de la commune lui aurait passé commande en vue de la conception, en dehors de son activité au sein de la caisse des écoles, de ces différentes créations, ni que le temps consacré aux créations qu'elle a conçues n'était pas inclus dans cette activité ; que Mme X ne peut utilement invoquer les circonstances que ses créations, lesquelles portaient sa signature, ont fait l'objet d'inaugurations publiques et auraient contribué à mettre en valeur l'image de la commune, dont elle n'était pas la salariée, ni la détérioration de ses relations de travail avec le maire de la commune à l'appui de ses prétentions tendant au paiement d'honoraires ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commune de Caudebec-lès-Elbeuf n'a pas adressé de commande écrite à Mme X ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Caudebec-lès-Elbeuf qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à payer à la commune de

Caudebec-lès-Elbeuf la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sandra Minz

N°03DA00067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00067
Date de la décision : 24/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-24;03da00067 ?
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