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17/05/2005 | FRANCE | N°03DA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 17 mai 2005, 03DA00974


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme , dont le siège social est ..., représenté par son président-directeur général, par Me Y... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-849, 00-851 et 00-6279 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 1993, 1994 et 1995 par avis de recouvremen

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme , dont le siège social est ..., représenté par son président-directeur général, par Me Y... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-849, 00-851 et 00-6279 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 1993, 1994 et 1995 par avis de recouvrement en date du 31 décembre 1997, d'autre part, à la décharge des rappels de contribution des institutions financières qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années par avis de recouvrement en date du 27 octobre 1997 et enfin, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années précitées par avis de recouvrement en date du 27 octobre 1997 ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle conteste formellement la date de réception des décisions de rejet de ses réclamations, telle qu'elle ressort des accusés de réception versés aux débats ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'existence et la date de notification du redressement ; que la notification de la décision en cause a été faite à un autre lieu que le siège social de sa société ; que la signature figurant sur l'accusé n'est pas celle du représentant légal de la société ou de l'un de ses fondés de pouvoir ; que s'agissant du bien fondé des impositions contestées, contrairement à ce que soutient l'administration, la notion d'établissement financier ne peut s'appliquer aux agents de change et à leurs successeurs, les sociétés de bourse ; que les agents de change et les sociétés de bourse n'ont jamais été des établissements financiers ; que l'assujettissement à la contribution des institutions financières des entreprises d'investissement ne peut être déduit d'une intention du législateur en 1982 ; que la société de bourse est l'héritier naturel de l'agent de change aux termes de l'article 1er de la loi du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur et de la doctrine administrative exposée en 1979 ; que si la sectorisation de la taxe sur la valeur ajoutée est admise, les conséquences devront en être tirées en ce qui concerne l'application de la taxe sur les salaires ; que la sectorisation est appliquée prioritairement par l'affectation réelle des coûts, dès lors que la comptabilité analytique a été parfaitement tenue ; que l'administration a préféré une règle au prorata, nécessairement arbitraire, alors qu'une simple application de la comptabilité analytique permet d'aboutir à une sectorisation exacte au franc près ; que le principe de la sectorisation a été reconnu pour la profession d'agent de change par la doctrine du 13 avril 1979 sous réserve d'un formalisme supprimé par l'article 213 du code général des impôts modifié par le décret du 29 décembre 1979 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les accusés de réception des décisions de rejet sont datés des 6 et 8 décembre 1999 ; que les décisions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires sont régulières dès lors qu'elles ont été adressées à l'adresse du siège de la société et que la société ne nie pas les avoir effectivement reçues ; que seule la décision concernant la contribution des institutions financières mentionne une adresse erronée sur l'avis de réception ; que la jurisprudence administrative concernant l'envoi des actes de procédure s'applique également à l'envoi des décisions dans le cadre de la procédure préalable devant le directeur ; que dès lors, les décisions de rejet adressées à la requérante font régulièrement courir les délais de recours ; que contrairement à ce que soutient la société, celle-ci exerce l'activité de société de bourse et opère principalement comme intermédiaire sur les marchés boursiers ; que dès lors, c'est la nature même des opérations réalisées, opérations à caractère financier, qui rend ladite société redevable de la contribution des institutions financières ; que si la circulaire du 19 avril 1979 prévoit le maintien de la possibilité pour les sociétés de bourse, devenues entreprises d'investissement d'ériger en secteur distinct leur activité de placement de trésorerie, la société requérante ne peut prétendre à la légitimité de la constitution desdits secteurs distincts dès lors que la société n'a pas respecté les dispositions de l'article 40-2 de l'annexe IV du code général des impôts et qu'il est établi que la société n'exerce pas une pluralité d'activités au sens de l'article 213 de l'annexe II du code général des impôts ; que s'agissant de l'application de la sectorisation, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la sectorisation des activités de la société requérante ne peut être admise ; qu'à défaut de secteurs d'activité distincts et conformément aux dispositions de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens constituant des immobilisations utilisées pour des activités situées dans le champ d'application de ladite taxe, qui n'ouvrent pas droit à déduction, n'est déductible qu'en fonction du pourcentage général de déduction ; que dans le cas où l'utilisation des biens ou services aboutit concurremment à la réalisation d'opérations mixtes, il est procédé à une déduction en fonction du pourcentage général de déduction ; que s'agissant de la taxe sur les salaires, conformément aux dispositions des articles 231-1 et suivant du code général des impôts, l'assiette de la taxe sur les salaires a été déterminée en multipliant le total des rémunérations versées par le rapport existant entre le chiffre d'affaires non passible de taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que ce rapport d'assujettissement constitue un complément de 10 % du prorata de déduction déterminée selon les dispositions de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts ; que dans la mesure où la sectorisation n'est pas admise et que la société est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur moins de 90 % de son chiffre d'affaires, elle est redevable de la taxe sur les salaires à hauteur des sommes notifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2005, présenté pour la société qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des requêtes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de réception des rejets des réclamations par lesquelles la société a contesté les rappels de contributions des institutions financières de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les salaires, portent la date pour les deux premières, du 8 décembre 1999 et pour la troisième, du 6 décembre 1999 ; que si la société appelante soutient que la signature figurant sur ces avis lui est inconnue, elle n'apporte aucune précision sur l'identité et la qualité des personnes habilitées à recevoir les plis qui sont envoyés au siège de sa société ; que d'autre part, si un des avis de réception notifié le

8 décembre 1999 mentionne la rue de la Gare à Lille au lieu de la rue de la Barre, siège de la société à Lille, il ne ressort pas de l'instruction que cette erreur matérielle, alors qu'il est constant que les autres avis de réception portent l'adresse exacte du siège de la société requérante et que les deux avis reçus le 8 décembre sont signés par la même personne, ait été de nature à vicier la notification des décisions administratives dont s'agit ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les notifications litigieuses doivent être réputées avoir été régulièrement faites aux dates précitées des 6 et 8 décembre 1999 ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que les premiers juges ont rejeté, pour tardiveté, ses trois requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif le 14 février 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00974
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL VIVALDI-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;03da00974 ?
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