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17/05/2005 | FRANCE | N°02DA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 17 mai 2005, 02DA00457


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SARL SOCOMA, dont le siège social est rue Gustave Eiffel, zone industrielle de Douai à Dorignies (59500), représentée par son gérant en exercice ; la

SARL SOCOMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6258 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie, au titre, d'une part, de l'impôt sur les socié

tés pour les exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SARL SOCOMA, dont le siège social est rue Gustave Eiffel, zone industrielle de Douai à Dorignies (59500), représentée par son gérant en exercice ; la

SARL SOCOMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6258 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie, au titre, d'une part, de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en se bornant à retenir le motif tiré du dépôt tardif de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts, les premiers juges ont omis à statuer sur les autres moyens de sa demande ; que la notification de redressements ne l'informait pas assez de l'origine et de la teneur de renseignements recueillis auprès de tiers ; qu'en retenant, pour la priver du régime de faveur de l'article 44 sexies du même code, la détention indirecte par d'autres associés d'activité similaire ou complémentaire de la sienne, les premiers juges auraient méconnu l'esprit de la loi ; que son activité est différente de celles des autres sociétés du groupe dirigées et possédées par

M. X dans la mesure où chacune d'elle est par contrat strictement indépendante dans son ressort géographique ; que le raisonnement de l'administration conduit à distinguer une extension d'activité existante entre le groupe de M. X et la requérante, mais à une société de fait entre ces différentes sociétés à laquelle serait applicable le régime des entreprises nouvelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête ; il soutient que la notification de redressement comportait les éléments de fait et droit permettant à la contribuable de vérifier les renseignements communiqués par les tiers comme elle l'a admis dans sa lettre du 20 décembre 1996 ; que la déclaration des résultats est une formalité substantielle de l'exonération des entreprises nouvelles ; qu'est irrecevable le moyen tiré du respect de l'esprit de loi ; que les conditions d'activité du groupe X correspondent aux critères d'extension d'activité ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 4 mars 2005 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont estimé qu'en s'abstenant de déclarer conformément aux dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, les bénéfices réalisés dans les

vingt-trois premiers mois de son activité, la SARL SOCOMA n'avait pas respecté les dispositions de l'article 44 sexies du même code instituant régime fiscal dérogatoire des entreprises nouvelles ; qu'en se fondant sur ce seul motif tiré de la méconnaissance d'une condition substantielle de cette exonération, ils ont pu rejeter sa demande sans omission à statuer sur les autres moyens soulevés ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le

29 novembre 1996 constate que l'activité de transport, de manutention et de stockage de marchandises à laquelle se livre la requérante pour le compte de la société Smadoc, est identique à celle des sociétés Cofima, Cofima transports et Cotrasud ; qu'en faisant état des contrats qui lient ces sociétés à la société requérante et de la circonstance que M. X est gérant et associé majoritaire de ces quatre sociétés, le service donnait la teneur des renseignements recueillis auprès des trois sociétés dirigées par M. X ; qu'ainsi, la SARL SOCOMA a pu, si elle le jugeait vraiment utile, se procurer les documents à la base de ces informations ; que d'ailleurs, il est constant que par lettre en date du 20 novembre 1996, la requérante en a admis la véracité ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans une rédaction applicable à l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). ; et qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions du I bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...). ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus par la loi ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a souscrit tardivement ses déclarations pour les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; que pour ce seul motif qui tient à la méconnaissance d'une condition substantielle de la loi fiscale, la contribuable ne pouvait bénéficier, au titre des exercices en litige, du régime d'exonération prévu par la loi par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL SOCOMA n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SOCOMA la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOCOMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCOMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00457
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;02da00457 ?
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