Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 février et 15 avril 2005, présentés pour la société anonyme X, dont le siège est rue ..., par Me Scholtès, avocat ; la société X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-1108, 01-1145, 02-792, 03-2408 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard (Seine-Maritime) ;
2°) de prononcer, le cas échéant après expertise, la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la valeur locative des silos verticaux doit être évaluée selon la méthode comparative et non par voie d'appréciation directe, dès lors que les termes de comparaison existent soit dans le département, soit en dehors de celui-ci ; qu'à défaut, il y a lieu de retenir la méthode d'appréciation directe en appliquant un abattement de 75% aux immobilisations foncières inscrites au bilan de l'entreprise et un taux d'intérêt de 4% ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre a décidé de dispenser l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :
- le rapport de M. Couzinet, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort... ; que les litiges visés au 5° dudit article R. 222-13 sont ceux relatifs notamment aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle dont fait partie la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le dernier alinéa de l'article R. 811-1 prévoit cependant que, par dérogation aux dispositions précédentes, peuvent faire l'objet d'un appel les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle ;
Considérant que, nonobstant la circonstance que la lettre de notification mentionnait qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en cassation, la société anonyme X a interjeté appel du jugement en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard (Seine-Maritime) à raison de silos de stockage de céréales ; que l'appel formé par la société X contre ledit jugement, lequel n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- M. Platillero, conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mai 2005.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J. BERTHOUD
Le président-rapporteur,
Signé : Ph. COUZINET
Le greffier,
Signé : S. MINZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
S. MINZ
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N°05DA00190