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03/05/2005 | FRANCE | N°04DA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 04DA00426


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vicenzo X, demeurant ..., par

Me Mbarga ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1813 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'exécution du jugement du 7 avril 1998 en tant qu'elle portait sur le paiement de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles et a rejeté ladite demande en tant qu'elle tendait à la déli

vrance d'un titre de séjour en exécution du jugement susvisé ;

2°) de fai...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vicenzo X, demeurant ..., par

Me Mbarga ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1813 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'exécution du jugement du 7 avril 1998 en tant qu'elle portait sur le paiement de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles et a rejeté ladite demande en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre de séjour en exécution du jugement susvisé ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que le motif retenu par le Tribunal, tiré de ce que le préfet pouvait reprendre la décision annulée, laquelle lui interdisait toute activité professionnelle, en se fondant sur un autre motif que celui qui avait été censuré par le jugement dont l'exécution était sollicitée, est en contradiction avec l'autre motif du jugement qui a rappelé que la Cour avait jugé que le préfet ne pouvait légalement interdire de manière absolue toute activité professionnelle à l'exposant ; que ce jugement méconnaît, par suite, cet arrêt ;

- qu'une autorisation de résidence est nécessaire pour exercer une activité professionnelle dès lors que la législation en vigueur ne prévoit pas de titre de travail indépendant d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2004, présenté pour l'Etat, par le préfet du

Pas-de-Calais ; le préfet du Pas-de-Calais demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient qu'en l'absence d'autorisation ministérielle, l'autorité préfectorale ne peut régulariser la situation de

M. X ; que, par suite, bien que l'intéressé soit père d'un enfant français depuis 2002, il est impossible de lui délivrer le titre de séjour et de travail auquel il prétend ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête et demandant, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de résident sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du

8ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. X soutient qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne soumet la délivrance d'un titre de séjour à l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur ; que l'exposant étant le conjoint d'une ressortissante française et le père d'un enfant français, il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant italien, a fait l'objet le 15 octobre 1993 d'un arrêté ministériel d'expulsion puis d'une mesure d'assignation à résidence, dont le préfet du Pas-de-Calais a, par arrêté du même jour, défini les modalités en refusant notamment à l'intéressé l'autorisation de travailler ; que par arrêt du 22 juin 2000, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du

14 novembre 2003, la Cour a annulé l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1993 en tant qu'il portait interdiction d'exercer une activité professionnelle ; que toutefois, avant cette annulation, M. X a demandé au Tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 juillet 1997 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais avait rejeté sa demande tendant à la modification des conditions de l'assignation à résidence au motif que le litige était pendant devant la Cour ; que le Tribunal ayant fait droit, par jugement du 7 mai 1998, à cette demande, M. X a saisi les juges de première instance d'une demande d'exécution dudit jugement ; que cette dernière demande a été rejetée, en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre de séjour, par un jugement du 16 mars 2004 dont

M. X fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que pour annuler la décision préfectorale du 3 juillet 1997 refusant de modifier les conditions d'assignation de M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur l'existence d'un litige pendant devant la Cour pour rejeter la demande dont il était saisi ; qu'en égard à ce motif, l'exécution du jugement impliquait seulement que le préfet statue à nouveau sur la demande de M. X, ce qu'il a d'ailleurs fait par décision du 1er octobre 1999, mais n'impliquait pas que l'intéressé soit autorisé à travailler ; que si M. X conteste la légalité de cette dernière décision, il soulève ainsi un litige distinct de celui-ci tranché par le jugement dont il a demandé l'exécution ; que s'il se prévaut de l'arrêt précité de la Cour, il lui appartient d'en demander le cas échéant l'exécution ; qu'enfin, les moyens tirés de ce que le requérant a épousé une ressortissante française et est père d'un enfant de nationalité française sont sans aucune incidence sur le sort du litige soumis à la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à

M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. X tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vicenzo X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°04DA00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00426
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;04da00426 ?
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