La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2005 | FRANCE | N°02DA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 02DA00351


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 avril 2002 et 29 mai 2002, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis avenue de Wagram BP 236 à Paris (75822), par la SCP Waquet-Farge-Hazan, société d'avocats au Conseil d'Etat ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1259 en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CH

ASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE a prononcé le déplacement d'office de M....

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 avril 2002 et 29 mai 2002, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis avenue de Wagram BP 236 à Paris (75822), par la SCP Waquet-Farge-Hazan, société d'avocats au Conseil d'Etat ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1259 en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE a prononcé le déplacement d'office de M. André X, garde national de la chasse et de la faune sauvage ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

4°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne rappelle pas les faits à l'origine de la décision attaquée ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant la décision en litige dès lors que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans son article 36-1°, a validé toutes les décisions prises par l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE en application du décret du 6 décembre 1995 portant statut de son personnel ; que l'application de ladite loi de validation est conforme à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle avait incontestablement un motif d'intérêt général ; que la décision en litige a été prise selon une procédure régulière ; que les droits de la défense ont été respectés ; que la décision en litige se fonde sur des faits manifestement fautifs et que la sanction prononcée est proportionnée à ceux-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2002, présenté pour M. X par la SCP Casadéi, société d'avocats ; il conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs au 17 mai 2002 et sont, en conséquence, amnistiés, en application de la loi du 6 août 2002 ; que la sanction du déplacement d'office n'a reçu aucun commencement d'exécution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2002, présenté pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les faits motivant la sanction en litige sont contraires à l'honneur et aux bonnes moeurs et qu'ils ne peuvent, dès lors, être amnistiés ; qu'en tout état de cause, si les faits peuvent être couverts par la loi d'amnistie, celle-ci n'a pas pour effet de faire disparaître la décision prononçant le déplacement d'office dès lors que celle-ci avait été exécutée avant son annulation par les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2003, présenté pour M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des manquements à l'honneur ou aux bonnes moeurs mais relèvent, tout au plus, d'une insuffisance professionnelle ; que la matérialité des faits n'est pas établie et que la sanction est manifestement disproportionnée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2003, présenté pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2003, présenté pour M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1986 relatif aux commissions paritaires des personnels de l'office national de la chasse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller ;

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie :

Considérant que si, aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituants des manquements à l'honneur... , les faits reprochés à

M. X, garde chef national de la chasse et de la faune sauvage, ont motivé le déplacement d'office de l'intéressé, par décision du directeur national de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, en date du 7 janvier 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite sanction, qui prenait effet au 1er mars 1998, n'aurait pas reçu d'exécution ; que dans ces conditions, l'intervention de la loi d'amnistie susvisée n'a pas eu pour effet, en tout état de cause, de rendre sans objet la requête d'appel présentée le 18 avril 2002 par l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE contre le jugement du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 19 février 2002, annulant pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que le jugement attaqué, qui comporte l'exposé des motifs qui ont conduit à l'annulation de la décision en litige, a, contrairement à ce qui est soutenu, rappelé les faits principaux relatifs à la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit jugement doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de la sanction en litige :

Considérant que, par une décision en date du 3 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, au motif que certaines de ses dispositions, qui n'avaient pas été soumises préalablement à l'avis du Conseil d'Etat, étaient entachées d'incompétence, d'autre part, et par voie de conséquence, la plupart des arrêtés en date du

6 décembre 1995 pris pour l'application de ce décret, dont l'arrêté relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse, prévu par l'article 12 du décret annulé ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : I - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés : - 1° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse intervenues avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse... ; que si ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, ont validé les décisions individuelles fondées sur le décret du 6 décembre 1995, en tant que ces décisions ont été privées de base légale par l'annulation de ce décret, elles n'ont pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, de soustraire à tout contrôle juridictionnel les sanctions disciplinaires infligées aux personnels de l'Office national de la chasse entre l'entrée en vigueur du décret du 6 décembre 1995 et celle du décret du 29 décembre 1998 ; qu'elles n'ont pas davantage eu pour objet, ni pour effet, de valider les décisions réglementaires prises en application du décret du 6 décembre 1995 qui ont été également annulées par le Conseil d'Etat, notamment l'arrêté du 6 décembre 1995 portant sur la composition des commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont statué sur la légalité de la décision en litige en faisant application des dispositions de l'arrêté antérieur du 19 décembre 1986, relatif à la composition desdites commissions ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, était irrégulièrement composée au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, la décision en date du

7 janvier 1998 par laquelle son directeur a prononcé à l'encontre de M. X la sanction du déplacement d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, à M. André X ainsi qu'au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique le 26 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

S. MINZ

2

N°02DA00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00351
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël (ac) Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP WAQUET - FARGE - HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-26;02da00351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award