Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00250 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 février 2005, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Mes Jérôme Pinguet et Hubert Z... de la SELARL Cornu, Lombard, A..., Sory ; M. et Mme concluent à la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
Ils soutiennent que l'urgence est justifiée ; que la saisie vente du 21 février 2005 de la totalité du stock de leur commerce leur interdit de vendre les meubles à leurs clients ; que la situation actuelle ne peut qu'entraîner à terme la vente aux enchères du mobilier à des prix inférieurs au prix de revient et le dépôt de bilan alors que l'activité actuelle est excellente et leur permet de verser 12 000 euros par mois au receveur ; qu'ils respectent leur engagement de verser la somme de 3 000 euros par semaine ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée de vérification de la comptabilité ne pouvait excéder trois mois ; que la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité ; qu'il existe donc un doute sérieux sur la légalité de la procédure ; que l'erreur dans la procédure d'imposition consistant en la durée de la vérification de comptabilité est sanctionnée par la nullité de l'imposition, nullité textuelle prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que la commission départementale des impôts directs ayant été saisie, une mise en recouvrement ne peut être effectuée préalablement à l'avis de la commission conformément à l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'a pas pris en compte dans sa reconstitution des recettes la preuve qu'ils ont apportée de la surévaluation du chiffre d'affaires et de la déductibilité des charges dont ils souhaitent obtenir la déduction ;que l'administration fiscale a surévalué le chiffre d'affaires de l'exercice 1998 en prenant en compte des recettes concernant des recettes concernant l'exercice 1997 et a, à tort, exclu des dépenses de fonctionnement ; que les dépenses de fonctionnement 1999 régulièrement comptabilisées dans le journal des dépenses payées par caisse et appuyées de l'ensemble des pièces justificatives sont déductibles ; que l'administration fiscale n'a pas pris en compte les dépenses payées par caisse et tous les justificatifs ; que la notification de redressement au titre des exercices 1998, 1999, 2000 par la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1999 avec la prise en compte de sommes encaissées non facturées, a eu pour conséquence de modifier les stocks d'entrée de l'exercice 2000 entraînant une diminution du bénéfice imposable ; qu'en application de la théorie des corrections symétriques l'administration aurait dû rectifier le stock d'entrée 2000 ;
Vu, enregistré les 16 mars 2005 (télécopie) et 17 mars (original), le mémoire en défense présenté par le trésorier-payeur général du Pas-de-Calais par lequel il soutient que la condition d'urgence ne peut être retenue ; que M. et Mme possède une habitation principale d'une valeur de 700 000 à 1 000 000 francs ; que M. possède plusieurs établissements secondaires ; qu'ils n'emploient pas de salarié ; que suite à une proposition des époux , une hypothèque a été prise sur l'immeuble à usage commercial sis à Duisans ; que suite au rejet de leur demande par le tribunal administratif de Lille en date du 9 décembre le trésorier d'Arras trésor a demandé aux époux de s'acquitter de leurs dettes fiscales ; que la saisie-vente du stock de meuble a été demandée expressément par les époux ; que les époux proposaient de rembourser une somme de 3 000 euros par semaine et qu'ils n'ont pas strictement respecté leur engagement ; que M. est propriétaire des établissements secondaires générateurs de revenus et d'un immeuble à usage de bureaux sis à Douai et Mme propriétaire d'un immeuble à Beaurains ; que les époux disposent donc de la trésorerie pour apurer leur dette d'impôt sur le revenu mise à leur charge suite à contrôle fiscal ; que le trésorier d'Arras Trésor consent à effectuer la mainlevée de la saisie-vente du 21 février 2005 pratiquée sur le stock de meubles entreposé à Duisans afin de permettre aux époux de poursuivre leur activité de négoce et d'affecter le produit des ventes réalisées en règlement de leur dette d'impôts sans encourir le dépôt de bilan ; que leur situation au titre des impositions doit donc pouvoir être régularisée sous 9 mois ; que le trésorier d'Arras ne devrait pas être amené à réaliser par la voie de la saisie immobilière l'immeuble de Duisans sur lequel est inscrite une hypothèque légale à son profit et l'activité professionnelle des époux ne devrait pas être remise en cause ;
Vu, enregistré les 22 mars 2005 (télécopie) et 24 mars 2005 (original), le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (dircofi Nord) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête présentée par les époux ;
Il soutient que les résultats de l'entreprise pour les années 2002 et 2003 demeurent positifs ; que les époux sont propriétaires de leur maison d'habitation ainsi que d'un bâtiment d'exploitation commerciale sis à Duisans ; que M. est propriétaire d'un immeuble à Douai ; que les intéressés disposent d'un capital qui leur permet de s'acquitter de leur dette fiscale ; qu'ils ont bénéficié du sursis de paiement sur les impositions dont ils contestent le bien fondé ; que l'entreprise a fait l'objet de deux contrôles distincts l'un du 4 décembre 2000 au 27 février 2001 et le second du 15 juin 2001 au
5 juillet 2001 comme stipulé sur la notification de redressements ; que chacune des deux vérifications a visé un impôt différent ; qu'en ce qui concerne les impositions des années 1998 et 1999 elles ont été évaluées d'office par le service faute pour Mme d'avoir déposé ses déclarations de résultats malgré l'envoi de mises en demeures et ont été les seules mises en recouvrement préalablement à la réunion de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires qui n'était pas compétente ; que la comptabilité a révélé de nombreuses irrégularités ; qu'il incombe à Mme de démontrer le caractère exagéré des impositions établies d'office ; que les époux prétendent fournir l'ensemble des pièces justificatives permettant la déduction de charges rejetées ou non prises en compte lors du contrôle ; qu'ils n'apportent pas la preuve que ces dépenses ont été engagées pour les besoins de l'exploitation ; que s'agissant des frais de procédure, leur déductibilité est acquise sur le plan des principes ; que pour l'évaluation des stocks de l'année 2000, le vérificateur a déterminé les résultats en se basant sur les inventaires fournis par
Mme ; que la réintégration dans les recettes des exercices 1998 et 1999 de ventes non facturées devait s'accompagner d'un réajustement en diminution des stocks ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience,
Lors de l'audience publique qui s'est ouverte le 29 mars 2005 à 14 heures et a été levée à 15 heures, il est d'abord vérifié que la procédure a été contradictoire ; il est ensuite rappelé que la quotité du litige est de 67 579 euros en droits et 28 978 euros en pénalités ;
M. présent, ainsi que ses conseils Me Pinguet et Me Z..., confirme que le trésorier d'Arras a procédé à la mainlevée de la saisie-vente du 21 février pratiquée à la propre demande des requérants sur le stock de meubles entreposé à Duisans ; il est précisé pour les requérants, que l'immeuble de Douai n'est pas en totalité mais très partiellement leur propriété ; pour le reste, ils admettent que leur patrimoine et leur capacité de remboursement sont importants, étant précisé toutefois que la dette fiscale n'est pas encore provisionnée ; sur le doute sérieux, les parties reprennent leurs écrits, étant précisé que la direction de contrôle fiscal Nord est représentée par M. Z ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction et eu égard à l'importance du patrimoine et des revenus des époux , tels qu'ils apparaissent au dossier après prise en considération des précisions orales apportées en particulier relativement à l'immeuble de Douai, les conséquences résultant de l'obligation de payer l'impôt contesté dans l'instance au fond n° 05DA00228 ne sont pas, au cas d'espèce, constitutives d'une situation d'urgence ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 05DA00250 présentée par M. et Mme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord et au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 12 avril 2005
Le président,
Signé : Serge DAËL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
Jacques Y...
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