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05/04/2005 | FRANCE | N°02DA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 05 avril 2005, 02DA00901


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1144 en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n'a pas été avisé de la vérification de comptabilité dont a fait l'o

bjet son étude ; que les redressements notifiés procédaient de renseignements recueillis...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1144 en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n'a pas été avisé de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son étude ; que les redressements notifiés procédaient de renseignements recueillis auprès de tiers sans que le contribuable ait été informé de l'exercice de ce droit de communication, et de la teneur des constatations opérées auprès du juge d'instruction, de l'administrateur de l'étude désigné par le Tribunal ; qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que son incarcération dans la maison d'arrêt de Compiègne depuis le 27 novembre 1992 ne lui a pas permis de souscrire sa déclaration de revenu pour l'année 1992 ; qu'au surplus, une ordonnance du juge d'instruction de Compiègne lui ayant défendu de se mettre en relation avec cet administrateur, seul ce dernier disposait des éléments pour souscrire cette déclaration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que les vices allégués de procédure sont inopérants dans le cadre d'une évaluation d'office opérée en application des articles L. 73-2 et L. 76 ; qu'en tout état de cause, une copie de l'avis de vérification de comptabilité est parvenue au détenu ; que les notifications de redressement mentionnaient de l'origine et de la teneur des renseignements régulièrement obtenus ; que M. X n'a pas désigné de conseil pour le représenter dans le cadre des opérations de vérification à l'étude ; qu'il n'a pas donné suite au rendez-vous que lui proposait le service ; que si Me Y représentait légalement les intérêts de l'étude, le contribuable demeurait seul tenu de ses obligations déclaratives personnelles qu'il avait été mis en demeure de souscrire ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 13 juin 2003 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le service reconnaît qu'il a adressé l'avis de vérification à l'administrateur de Me Y, non à lui-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d'office (...) 2º Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal qu'aux termes de l'article

L. 82 C : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; qu'aux termes de l'article 101 du même livre dans sa version applicable à l'espèce : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; et qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : (1) En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été écroué à la maison d'arrêt de Compiègne le 27 décembre 1992 ; qu'il a été suspendu de ses fonctions d'huissier de justice le 4 décembre de la même année ; qu'élargi le 27 juillet 1994, il lui a été défendu d'entretenir des communications avec son étude à Estrées Saint Denis, dont M. Y avait été nommé administrateur ; qu'au cours de la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation par le tribunal correctionnel le 2 décembre 1997, pour faux et usage de faux en écritures publiques ou authentiques ou en faisant consigner des passations d'écritures comptables qu'il savait non conformes à la réalité , le service a eu communication des salaires fictifs versés à un salarié de l'étude et de détournements commis au détriment de l'étude ; qu'après envoi le 14 octobre 1994 d'un avis, son activité professionnelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que lui ont été notifiés, selon la procédure de redressement contradictoire pour 1991 et selon la procédure d'imposition d'office pour 1992, faute d'avoir déféré à la mise en demeure qui lui a été faite le 27 juin 1995 de souscrire sa déclaration de revenus, des redressements de son impôt sur le revenu présentement en litige ;

Sur le complément d'imposition pour 1991 :

Considérant, en premier lieu, que si l'avis de vérification de comptabilité a été adressé à M. Y le 14 octobre 1994, le service qui produit l'accusé de réception de la copie de cet envoi à la maison d'arrêt de Compiègne démontre ainsi que cet avis est également parvenu au contribuable le 20 octobre ; qu'ainsi, le moyen, présenté en appel, tiré de ce que celui-ci n'a pas été informé au préalable de ladite vérification, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en application des articles 82 C et 101 du livre des procédures fiscales, le service a eu communication, sur autorisation de l'autorité judiciaire le 25 juillet 1994, des détournements de fonds mentionnés ci-dessus ; que le redressement notifié le 21 décembre 1994 mentionne l'exercice de ce droit de communication ; que les informations ont ainsi été recueillies dans une source étrangère à la vérification engagée depuis ; qu'il s'ensuit que l'administration n'a ni usé de son droit de communication sans en informer M. X, ni procédé à une vérification déguisée à l'insu du contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'interdit de toute communication avec son étude il a été écarté de la vérification de comptabilité qui s'y est déroulée, il n'établit ni même n'allègue avoir désigné de représentant lors de ce contrôle ; qu'il reconnaît en toutes lettres dans ses écritures en appel s'être soustrait à la réunion que lui avait proposée le 24 juillet 1995 le vérificateur ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre d'avoir été privé d'un débat oral et contradictoire prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte dès lors pas de ce qui précède que son imposition pour l'année 1991 a été redressée au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le complément d'imposition pour 1992 :

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que le requérant était incarcéré à la fin de l'année 1992 et en 1993, et à supposer qu'en sa qualité d'administrateur de l'étude,

M. Y fût seul en possession d'éléments nécessaires à la souscription de ses déclarations, c'est à bon droit que le service a adressé à M. X une mise en demeure de s'acquitter des obligations déclaratives qui, en vertu de l'article 170 du livre des procédures fiscales, lui incombaient ; que le requérant ne démontre pas avoir contesté auprès du service l'obligation qui lui avait ainsi été rappelée ; qu'il n'allègue aucune diligence pour avoir tenté d'obtenir de la justice le droit de recueillir auprès de l'administrateur de l'étude lesdits éléments ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé d'office pour ses revenus de l'année 1992 faute d'avoir souscrit sa déclaration de revenus ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les droits et pénalités résultant de l'imposition 1992 ont été mis en recouvrement le 30 juillet 1997, soit plus de trente jours après que les bases servant à leur calcul et leurs modalités de détermination avaient été portées à la connaissance de M. X ; qu'ainsi, le service n'a pas méconnu les garanties prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en cas d'imposition d'office ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été imposé d'office, le requérant ne saurait utilement invoquer d'autres moyens relatifs à la procédure d'imposition, qui, en tout état de cause, ont été écartés à propos du complément d'imposition pour l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00901
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;02da00901 ?
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