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31/03/2005 | FRANCE | N°03DA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 31 mars 2005, 03DA00835


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 par télécopie et son original enregistré le

1er août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mme Francine X, demeurant ..., par Me Caffier ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-0045 en date du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marcq-en-Baroeul soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 16 janvier 1997, à la sortie d'un bâtiment communal ;

2°) de condamner l

a commune de Marcq-en-Baroeul à lui verser la somme de 19 817 euros outre celle de 5 335,5...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 par télécopie et son original enregistré le

1er août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mme Francine X, demeurant ..., par Me Caffier ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-0045 en date du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marcq-en-Baroeul soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 16 janvier 1997, à la sortie d'un bâtiment communal ;

2°) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul à lui verser la somme de 19 817 euros outre celle de 5 335,51 euros (déduction faite de la provision) au titre des postes de préjudice non soumis à recours ;

3°) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le défaut de conception de l'ouvrage est établi ; que la circonstance que l'accès à cette salle était inadapté à un usage normal en période de verglas, de pluie, s'agissant, au surplus, de pavés déjà par nature particulièrement glissants, est de nature à engager la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal ; qu'un concierge aurait pu procéder à l'entretien de l'ouvrage ; qu'elle ne connaissait pas les lieux ; que cet accès n'était pas verglacé lorsqu'elle était entrée mais l'était à sa sortie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2003 et régularisé le 5 novembre 2003, présenté pour la commune de Marcq-en-Baroeul, par Me Zimmermann ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que Mme X a fait preuve d'inattention en sortant de la salle sans prendre les précautions qui s'imposaient en raison des conditions météorologiques qu'elle ne pouvait ignorer ; que la déclivité de l'ouvrage ne nécessitait pas que le passage soit équipé de rampes ; que la présence de verglas au mois de janvier n'a rien d'exceptionnel ni d'imprévisible ; que les services communaux ne peuvent matériellement pas intervenir sur l'ensemble des lieux publics dès l'apparition d'un changement de temps ; qu'à titre subsidiaire, si une part de responsabilité lui était imputée, la Cour ne pourrait que réduire les prétentions de l'intéressée s'agissant du montant de l'indemnité demandée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté pour la commune de

Marcq-en-Baroeul, concluant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés dans son premier mémoire en défense ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2004, présenté pour Mme X concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Mme X soutient, en outre, qu'elle n'a pas été la seule personne à être tombée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Bue, substituant Me Caffier, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 janvier 1997 vers 16 h30, Mme X, qui sortait d'un bâtiment appartenant à la commune de Marcq-en-Baroeul et empruntait la rampe d'accès au parking, a été victime d'une chute provoquée par la présence d'une couche de verglas formée peu de temps auparavant ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, la rampe d'accès au bâtiment communal ne présentait qu'une faible déclivité ; que, dès lors, l'absence de main courante ne relevait pas, dans les circonstances de l'espèce, d'un défaut de conception de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Marcq-en-Baroeul ;

Considérant, en second lieu, que les risques de chute dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rampe d'accès présentait, dans les circonstances météorologiques du moment, un danger exceptionnel appelant de la part de la commune des mesures particulières pour en prévoir les effets ou en avertir les usagers ; que, dans ces conditions, la circonstance que ladite rampe d'accès n'ait pas été précédemment nettoyée ou sablée ne saurait être constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marcq-en-Baroeul soit déclarée responsable de sa chute et condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marcq-en-Baroeul qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Marcq-en-Baroeul une somme de 500 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Marcq-en-Baroeul la somme de

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X, à la commune de

Marcq-en-Baroeul à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de la Cour,

Signé : S. DAËL

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°03DA00835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03DA00835
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-31;03da00835 ?
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