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17/03/2005 | FRANCE | N°04DA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 mars 2005, 04DA00786


Vu, I, sous le n° 04DA00786, la requête enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOPLARIL, dont le siège est

1 rue de l'Union à Rueil-Malmaison (92500), par Me Rozec ; la société SOPLARIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1041 en date du 4 décembre 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Didier X, annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du

31 octobre 2002, acco

rdant à la société SOPLARIL l'autorisation de licencier M. X ;

2°) de rejeter la d...

Vu, I, sous le n° 04DA00786, la requête enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOPLARIL, dont le siège est

1 rue de l'Union à Rueil-Malmaison (92500), par Me Rozec ; la société SOPLARIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1041 en date du 4 décembre 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Didier X, annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du

31 octobre 2002, accordant à la société SOPLARIL l'autorisation de licencier M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

Elle soutient que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après la notification régulière de la décision du 31 octobre 2002 ; que le moyen tiré de l'absence d'indication des voies et délais de recours, relevé d'office par le tribunal administratif, n'a pas donné lieu à information des parties ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la mention des voies et délais de recours figurait dans la lettre de notification ; que l'inspecteur du travail a, avant de prendre sa décision, respecté la procédure prévue par les articles R. 436-1 et suivants du code du travail ; qu'en sollicitant le remboursement par le comité d'entreprise des frais sans rapport avec l'exercice de son mandat de secrétaire de ce comité, M. X s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance prévu par l'article 314-1 du code pénal ; que ses agissements, constitutifs de détournements de fonds, présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; que la signature du trésorier du comité d'entreprise ne peut enlever aux faits relevés leur qualification d'abus de confiance ; que les agissements de M. X, qui constituent un manquement manifeste à la probité, ne sauraient être couverts par la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2004, présenté pour

M. Didier X par la SCPA Devauchelle, Cottignies, Leroux-Lepage, Cahitte ; M. X conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner la société SOPLARIL à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive, dès lors que la lettre de notification de la décision d'autorisation du licenciement n'a donné lieu à aucun avis de passage déposé à son domicile par les services postaux et l'informant d'un courrier recommandé à retirer au bureau de poste ; qu'il n'est pas établi que la lettre de notification de la décision contestée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, était effectivement jointe à la décision notifiée ; que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas fondés ; qu'il n'a ni détourné de fonds au préjudice du comité d'entreprise, ni dépassé ou utilisé à des fins personnelles le crédit d'heures de délégation dont il disposait ; que les faits qui lui sont reprochés, qui ne peuvent être qualifiés de manquement à la probité et sont antérieurs au 17 mai 2002, sont couverts par l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2005 et régularisé le 28 février 2005, présenté pour M. X ; M. X produit un rapport d'un graphologue tendant à établir que la lettre contenant la notification de la décision d'autorisation de licenciement a été envoyée par la société SOPLARIL, et non par le ministère des affaires sociales ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2005, présenté pour la société SOPLARIL qui demande à la Cour de rejeter les affirmations totalement infondées développées par M. X dans son mémoire du 25 février 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2005, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; le ministre conclut au rejet des prétentions de M. X et, à titre subsidiaire, demande à la Cour, au cas où un doute subsisterait sur l'origine de la notification de la décision du 31 octobre 2002, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction ;

Vu, II, sous le n° 04DA00787, la requête enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOPLARIL par Me Rozec ; la société SOPLARIL demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du 4 décembre 2003 ; elle soutient que les moyens qu'elle invoque, en particulier celui tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif, sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation accueillies en première instance ; que, compte tenu du montant important du dédommagement que pourrait obtenir M. X de la juridiction civile et des doutes qui peuvent être portés sur la solvabilité de ce dernier, l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer la société à la perte définitive de sommes ne devant pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Vu le jugement n° 03-1041 du 4 décembre 2003 ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 23 septembre 2004 et son original en date du 1er octobre 2004, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; le ministre demande à la Cour de se référer aux observations qu'il a produites à l'appui du recours qu'il a formé le 2 septembre 2004 contre le jugement du 4 décembre 2003 ;

Vu le mémoire en défense, présenté le 30 septembre 2004, présenté pour M. X par la SCPA Devauchelle, Cottignies, Leroux-Lepage, Cahitte ; M. X conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et demande en outre à la Cour de condamner la société SOPLARIL à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens d'appel de la société SOPLARIL ne sont pas de nature à entraîner l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué ;

Vu, III, sous le n° 04DA00788, le recours enregistré le 2 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; le ministre demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 03-1041 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Didier X, d'une part, annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 31 octobre 2002, accordant à la société SOPLARIL l'autorisation de licencier M. X et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que la décision du 31 octobre 2002, régulièrement notifiée à M. X, a fait courir les délais de recours ; qu'enregistrée plus de deux mois après la date de cette notification, la demande de M. X devant le tribunal administratif était irrecevable ; que les faits relevés à l'encontre de ce dernier, qui entrent dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal, étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que ces faits constituent des manquements à la probité qui échappent aux dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Vu le jugement n° 03-1041 du 4 décembre 2003 ;

Vu le mémoire en défense, présenté le 7 décembre 2004, présenté pour M. X par la SCPA Devauchelle, Cottignies, Leroux-Lepage, Cahitte ; M. X conclut au rejet du recours et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de

762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive, dès lors que la lettre de notification de la décision d'autorisation du licenciement n'a donné lieu à aucun avis de passage déposé à son domicile par les services postaux et l'informant d'un courrier recommandé à retirer au bureau de poste ; qu'il n'est pas établi que la lettre de notification de la décision contestée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, était effectivement jointe à la décision notifiée ; que, n'ayant ni détourné de fonds au préjudice du comité d'entreprise, ni dépassé ou utilisé à des fins personnelles le crédit d'heures de délégation dont il disposait, les griefs invoqués à son encontre ne sont pas fondés ; que les faits qui lui sont reprochés, qui ne peuvent être qualifiés de manquement à la probité et sont antérieurs au 17 mai 2002, sont couverts par la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Beneat, pour la société SOPLARIL, et de Me Leroux-Lepage, pour M. Didier X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et la demande de sursis à exécution de la société SOPLARIL ainsi que le recours du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04DA00786 et le recours n° 04DA00788 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 31 octobre 2002, annulant, sur recours hiérarchique de la société SOPLARIL, la décision prise par l'inspecteur du travail d'Amiens et autorisant ladite société à licencier M. X, secrétaire du comité d'entreprise, a été notifiée à ce dernier, à son adresse exacte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe ainsi que d'une attestation des services postaux que son destinataire a été avisé, par le dépôt à cette adresse d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé ; que M. X, qui n'invoque aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de recevoir ce pli ou de le retirer au bureau de poste et se borne à produire un certificat sur l'honneur ainsi qu'un rapport d'un graphologue tous deux dénués de valeur probante, n'a pas réclamé dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale la lettre de notification de la décision du

31 octobre 2002 ; que cette lettre comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation du pli à l'adresse de

M. X, soit le 18 novembre 2002 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens le 15 mai 2003, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois, était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 4 décembre 2003, et la société SOPLARIL l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 31 octobre 2002 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à la société SOPLARIL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la société SOPLARIL et l'Etat, qui ne sont pas, dans les instances n° 04DA00786 et

n° 04DA00788, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 04DA00787 :

Considérant que, le présent arrêt annulant le jugement du 4 décembre 2003 du Tribunal administratif d'Amiens, les conclusions de la requête de la société SOPLARIL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301041 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

4 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SOPLARIL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 décembre 2003.

Article 4 : M. X versera à la société SOPLARIL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOPLARIL, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à M. Didier X.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

Nos04DA00786,04DA00787,04DA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00786
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ICARD AFFRE ROZEC ; SELARL ICARD AFFRE ROZEC ; SELARL ICARD AFFRE ROZEC ; SCP DEVAUCHELLE-COTTIGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;04da00786 ?
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