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17/03/2005 | FRANCE | N°03DA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 mars 2005, 03DA00045


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BRUNO X, dont le siège est ..., par la SCP Sanders et Verley ; la société BRUNO X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1770 et 99-2549 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recette en date du 23 avril 1999 émis par la ville de Tourcoing qui lui réclamait le remboursement des dépenses complémentaires qu'elle avait dû engager à l'occasion de la consolidation provisoire et de

la démolition de l'immeuble situé au ... et de travaux confortatifs sur ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BRUNO X, dont le siège est ..., par la SCP Sanders et Verley ; la société BRUNO X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1770 et 99-2549 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recette en date du 23 avril 1999 émis par la ville de Tourcoing qui lui réclamait le remboursement des dépenses complémentaires qu'elle avait dû engager à l'occasion de la consolidation provisoire et de la démolition de l'immeuble situé au ... et de travaux confortatifs sur le mur pignon portant le n° 44, et le commandement de payer en date du 29 juin 1999, l'a déchargée de la somme de 857,52 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge du titre de recette en date du 23 avril 1999 émis par la ville de Tourcoing pour un montant de 543 225,92 francs ;

2°) d'annuler les dites décisions ;

3°) de la décharger de la totalité des sommes mises à sa charges par les dites décisions, soit un montant de 82 814,26 euros ;

Elle soutient que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a méconnu l'autorité de la chose jugée par son jugement n° 92-1491 du 4 juin 1998 devenu définitif, qui a rejeté les conclusions indemnitaires présentée par la ville de Tourcoing tendant à l'indemnisation du préjudice, évalué à 679 032,40 francs, qu'elle avait personnellement subi, en relation avec les fautes commises par la société BRUNO X au cours de travaux, constitué par les dépenses complémentaires qu'elle s'était trouvée contrainte d'engager à l'occasion de la consolidation provisoire et de la démolition du n° ..., et de l'exécution de travaux confortatifs sur le n° 44 ; qu'il incombait à la ville de Tourcoing de relever appel du jugement du 4 juin 1998 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2003, présenté pour la ville de Tourcoing représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Tourcoing place Victor Hassebroucq à Tourcoing (59200), par Me Dutat ; il conclut au rejet de la requête et demande en outre de condamner la société BRUNO X à lui verser la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le Tribunal administratif de Lille n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, car il n'avait, dans son jugement du 4 juin 1998, rejeté ses conclusions que parce qu'elles étaient étrangères au litige né des dommages causés au n° 42, propriété des requérants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2003, présenté pour la société BRUNO X ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale et demande en outre de condamner la ville de Tourcoing à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens de sa requête initiale et soutient en outre que les chefs de préjudice dont se prévaut la ville de Tourcoing ne sont pas justifiés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2003, présenté pour la ville de Tourcoing ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la Cour n'a pas à examiner le moyen présenté dans le mémoire du

18 août 2003, certes invoqué en première instance, mais non repris en appel avant l'expiration du délai d'appel, et devenu irrecevable ; que les différents chefs de préjudice sont justifiés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2003, présentée pour la société BRUNO X ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient en outre que l'ensemble des ces moyens est recevable en appel, pourvu que la requête ait été présentée dans le délai d'appel ;

Vu la lettre en date du 20 janvier 2005, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2005, présentée pour la société BRUNO X ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient en outre que la juridiction administrative est compétente, le recours contre le commandement de payer étant fondé sur le bien-fondé de la créance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Pille, pour la société BRUNO X, et Me Dutat, pour la commune de Tourcoing ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif pour apprécier la validité du commandement de payer :

Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la validité des poursuites ; que, par suite, le tribunal administratif a excédé sa compétence en annulant le commandement de payer relatif au remboursement des dépenses complémentaires que la ville de Tourcoing avait dû engager à l'occasion de la consolidation provisoire et de la démolition de l'immeuble situé au ... et de travaux confortatifs sur le mur pignon portant le

n° 44, décerné le 29 juin 1999 à la société BRUNO X ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de présentée pour la société BRUNO X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Tourcoing :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement en date du 20 novembre 2002, de rejeter la requête de la société BRUNO X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Tourcoing à payer à la société BRUNO X la somme de 5 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la société BRUNO X à payer à la ville de Tourcoing une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 20 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a annulé le commandement de payer décerné le 29 juin 1999 à la société BRUNO X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BRUNO X est rejeté.

Article 3 : La société BRUNO X versera à la ville de Tourcoing la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRUNO X, à la ville de Tourcoing et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

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N°03DA00045


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SANDERS ET VERLEY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00045
Numéro NOR : CETATEXT000007603103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;03da00045 ?
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