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15/03/2005 | FRANCE | N°02DA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 mars 2005, 02DA00599


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Perruchot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-3678 en date du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a seulement condamné l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant net de la perte de traitement qu'il a subie du 8 novembre 1995 au 3 avril 1996 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la perte de son traitement du 3 avril

1996 au 8 novembre 1998, majorés de l'intérêt au taux légal ;

3°) d'ordonner, sou...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Perruchot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-3678 en date du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a seulement condamné l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant net de la perte de traitement qu'il a subie du 8 novembre 1995 au 3 avril 1996 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la perte de son traitement du 3 avril 1996 au 8 novembre 1998, majorés de l'intérêt au taux légal ;

3°) d'ordonner, sous astreinte, qu'intervienne une décision fixant le montant de son préjudice ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est inexact qu'il se serait abstenu de rendre compte de sa situation pour la période du 4 avril au 31 mai 1996 ; qu'il n'a pas été convoqué à une contre-visite, mais à une visite de libération ; qu'il était en position d'activité lorsqu'il a été placé le 8 novembre 1995 en congé de maladie et a conservé cette position jusqu'au 8 novembre 1998 ; qu'il devait conserver les droits attachés à la position administrative qu'il occupait notamment en ce qui concernait sa rémunération ; qu'il avait droit au versement de son plein traitement ; que son préjudice est de

2 000 francs par mois pendant la période du 3 avril 1996 au 8 novembre 1998 ; que s'y ajoute une somme de 3 000 francs par mois au titre de l'indemnité de résidence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2004 portant clôture de l'instruction au 5 janvier 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2004, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute qu'il a répondu à la convocation du 3 avril 1996 à une contre-visite ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2004, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à M. X un droit à bénéficier d'un congé, lié à son état de santé, d'une durée de trois ans à compter du 8 novembre 1995 avec le bénéfice de sa solde ou d'une allocation de non-activité ; qu'aucune disposition ne faisait obstacle à sa mise à la retraite à compter du 1er juin 1996 ; que M. X était tenu de se rendre à la convocation du 10 avril 1996 ; qu'il ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au versement de son plein traitement au-delà du 4 avril 1996 ; que, subsidiairement, à supposer que M. X aurait pu bénéficier d'un congé pour raison de santé jusqu'au 8 novembre 1998, il ne pouvait prétendre qu'à une solde réduite des deux cinquièmes ; que l'indemnité susceptible de lui être accordée ne pourrait être supérieure au montant de cette solde déduction faite de la pension militaire de retraite qu'il a perçue ; que les conclusions à fin d'injonction, nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 janvier 2005, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2005, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Est en activité le militaire qui bénéficie d'un congé de fin de services avec solde réduite de moitié, de même que le militaire qui est en congé de maladie avec solde, d'une durée maximum de six mois pendant douze mois consécutifs ; qu'aux termes de l'article 58 de la même loi : Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 avril 1974 : Restent dans la position d'activité les militaires qui obtiennent ... les congés suivants : ... 4° congé de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de six mois ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : En cas de blessure ou de maladie, constatée dans les conditions précisées au présent article et les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les militaires en activité sont admis au bénéfice du congé de maladie prévu à l'article 3 (1°) ci-dessus. Pour l'obtention de ce congé..., ou pour le renouvellement d'un congé précédent, ils rendent compte de leur situation à l'autorité militaire dont ils dépendent..... L'autorité militaire peut, à tout moment, faire procéder à une contre-visite par un médecin des armées ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : Le congé de fin de services ... peut être accordé, dans la limite de six mois, aux militaires en instance de retraite, jusqu'au jour fixé pour la radiation des cadres ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : ... Les congés de maladie, les congés de maternité ou d'adoption, prévus aux articles 4, 5 et 5.1 ci-dessus, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. Les intéressés conservent le droit à la fraction de congé dont ils n'ont pas bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les congés de maladie prévus à l'article 4 précité du décret du 22 avril 1974 n'interrompent pas le déroulement d'un congé de fin de services ; que, par suite, le militaire placé en congé de fin de services, alors même qu'il serait placé en congé de maladie, ne peut prétendre qu'au bénéfice d'une solde réduite de moitié ; qu'il suit de là que M. X, qui avait obtenu un congé de fin de services, ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de sa solde intégrale pour la période du 4 avril 1996 au 31 mai 1996, date de sa mise à la retraite ; que la circonstance alléguée que l'affection dont il souffrait était susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice d'un congé de longue durée pour maladie reste sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre a, implicitement, refusé de reporter la date de son départ en retraite, fixée au 1er juin 1996 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conséquences du refus de M. X de se rendre, d'une part, à la contre visite à laquelle il avait été convoqué le 10 avril 1996 et, d'autre part, à la visite de libération, préalable à sa mise à la retraite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui accorder le bénéfice du plein traitement et de l'allocation de non activité pour la période du 3 avril 1996 au 8 novembre 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de la défense de fixer les indemnités dues à M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°02DA00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00599
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LEFEVRE, CHEVALIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-15;02da00599 ?
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