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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 02DA00456


Vu la requête, télécopiée le 30 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par courrier enregistré le 31 mai 2002, présentée pour M. et

Mme X... , demeurant ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-703 et 99-710 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, et à la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle ils ont été assuj

ettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutienne...

Vu la requête, télécopiée le 30 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par courrier enregistré le 31 mai 2002, présentée pour M. et

Mme X... , demeurant ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-703 et 99-710 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, et à la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les travaux en litige n'ont pas affecté significativement le gros oeuvre ; que lesdits travaux n'ont pu avoir pour effet un agrandissement de l'immeuble, que son caractère mitoyen ne permet pas ; qu'ils n'ont pas modifié l'affectation de cet immeuble, mais, par adaptation aux normes modernes, l'ont restauré au sens de l'article 31-I-1° b du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que les requérants ont procédé à la transformation d'un hôtel-restaurant en quatre appartements ; qu'ils ont ainsi porté atteinte au gros oeuvre ; qu'ils ressort de la comparaison des déclarations souscrites par l'ancien propriétaire et par les contribuables qu'ils ont augmenté la surface de l'immeuble ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour ordonne, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 28 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2005, dans lequel M. et Mme reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que les contribuables auraient, comme il est soutenu en l'espèce, contesté dans leurs observations en réponse à des redressements notifiés, la remise en cause par l'administration des impôts de ces travaux, il leur appartient d'apporter les justificatifs à cet effet ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme soutiennent que le cloisonnement de l'hôtel qu'ils ont acquis en 1987 à Halluin, en quatre appartements, ne s'apparentait pas à une reconstruction de l'ensemble, ils ne contestent pas les atteintes portées au gros oeuvre telles que le percement ou la fermeture de nombreuses fenêtres en façade, ou l'incidence sur la charpente de la création d'un appartement en duplex ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la transformation de l'hôtel n'ait modifié l'affectation concrète de l'immeuble qu'en rez-de-chaussée, passé de l'état de cuisine et bar-restaurant à celui d'habitation, et que ce changement d'affectation fût dissociable des travaux effectués en étage, les requérants n'établissent pas le maintien de la surface totale habitable avant et après travaux ; qu'en se bornant à arguer de l'impossibilité d'un accroissement d'un immeuble mitoyen, ils ne combattent pas utilement la comparaison entre les déclarations de modèle H2 qu'ils ont souscrites le 13 avril 1988 et celle souscrite le

16 octobre 1970 par une précédente propriétaire, d'où découle une augmentation de plus de 42 m2 ; qu'il s'ensuit que ces travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00456
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da00456 ?
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