Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière SAINT-FILLEUL, dont le siège est
..., représentée par Me Sarrazin ; la société
SAINT-FILLEUL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 9602035-9800901-0057 en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998, dans les rôles de la commune de Rouen ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que les modalités de détermination de la valeur locative de l'ensemble immobilier ne peuvent être différentes de celles retenues en matière de taxe professionnelle à l'égard de sa locataire, la SA Hurtebize, à la suite d'une réclamation de cette dernière ; que le calcul de la surface pondérée effectué par l'administration est erroné tant pour les bureaux que pour les entrepôts ; que l'administration n'a pas procédé aux ajustements nécessaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la restitution d'une somme consignée par la trésorerie est sans incidence sur cette dernière ; que les coefficients de pondération des surfaces de bureaux procèdent à juste titre de ceux des locaux-types n° 170 et 479 ; qu'en ce qui concerne les ajustements, l'état d'entretien du local-type est moins bon que celui de l'entrepôt en litige ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2004, présentée pour la société civile immobilière SAINT-FILLEUL ; la société reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, dans sa décision en date du 2 juin 2003, relative à l'année 2002, le directeur des services fiscaux a ramené la superficie pondérée de la maison à usage de bureau de 354 m2 à 237 m2 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes moyens que ceux déjà soulevés ; en outre, il fait valoir qu'il a ramené la superficie pondérée de la maison à usage de bureau de 354 m2 à 237 m2 ;
Vu la décision, en date du 30 décembre 2004, par laquelle le directeur de services fiscaux de Haute-Normandie a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de
18 477,98 francs pour les années 1996 et 1997, de 8 297,59 francs pour l'année 1998 des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la société SAINT-FILLEUL a été assujettie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 30 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 817 euros (18 477,98 francs) pour les années 1996 et 1997 et de 1 265 euros (8 297,59 francs) pour l'année 1998 des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la société SAINT-FILLEUL a été assujettie ; que, par suite les conclusions de la requête de la société SAINT-FILLEUL, sont, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Considérant qu'après visite par un géomètre du cadastre des locaux dont la société SAINT-FILLEUL est propriétaire, le service a modifié les bases d'imposition de cette dernière à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en se référant alors, pour la maison à usage de bureaux, au local-type n° 170 sis rue de Buffon ; qu'il a, par ailleurs, substitué, pour déterminer la valeur locative des entrepôts attenants, le local n° 479 correspondant à un entrepôt de la rue des Murs Saint-Yon à celui n° 135 initialement retenu, de la rue Ango à Rouen ; que, tout en affectant d'un coefficient de pondération de 0,33 les locaux divers de la maison à usage de bureaux, les premiers juges ont confirmé la valeur locative qui a ainsi été ramenée à 58 620 francs au 1er janvier 1970 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties... est déterminée conformément aux règles différentes par les articles 1494 à 1508 pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que selon l'article 1498 dudit code, la valeur locative des immeubles commerciaux ... est déterminée au moyen de l'un des moyens indiqués ci-après... 2° a) Pour les biens loués à ces conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaires, occupés a un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune... b) la valeur locative de termes de comparaison est arrêtée : ... Soit dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune... ;
Considérant que si la société SAINT-FILLEUL excipe, à l'appui de ses conclusions tendant à la révision de la valeur locative de l'ensemble immobilier loué à la SA Hurtebize, d'une décision par laquelle lui a été restitué un excédent de taxe professionnelle pour l'année 1996, le service fait valoir sans être contredit que cette restitution d'une somme consignée par le Trésor public ne fait suite à aucune réclamation relative à l'évaluation de ses bases foncières ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait être interprétée comme une position prise par le service sur la valeur locative sur laquelle est assise la taxe en litige ;
En ce qui concerne l'immeuble à usage d'habitation :
Considérant que la société SAINT-FILLEUL n'invoque à l'appui de ses conclusions tendant à la révision de la valeur locative de cet immeuble que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Rouen ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne les entrepôts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les coefficients de pondération de 1 et 1,3 admis par les premiers juges sont supérieurs à ceux initialement retenus par le fisc, ces derniers correspondaient au local-type n° 135 auquel a été substitué le local-type n° 479 ; que cette substitution ne saurait établir par elle-même que la valeur locative de ces entrepôts est erronée ;
Considérant que le service fait observer sans être contredit que les entrepôts en litige ont été déclarés par la SA Hurtebize en assez bon état en 1991 , alors que celui du local de référence mentionné ci-dessus est ordinaire ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait lieu de procéder à un ajustement de la valeur locative retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAINT-FILLEUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence d'une somme de 2 817 euros (18 477,98 francs) pour les années 1996 et 1997 et de 1 265 euros (8 297,59 francs) pour l'année 1998, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI SAINT-FILLEUL.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SCI SAINT-FILLEUL est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière
SAINT-FILLEUL, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Soyez, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 mars 2005.
Le rapporteur,
Signé : J.E. SOYEZ
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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N°00DA00752