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03/03/2005 | FRANCE | N°03DA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 03DA01205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 novembre 2003, présentée pour M. Jean-René X et Mme Thérèse Y épouse X, demeurant ..., par la

SCP Dulière ; M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0101715 du 16 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de

Quiberville-sur-Mer, en date du 6 juillet 2000, les informant que la commune exerçait son droit de préemption pour l'acquisition d'un bien leur apparte

nant ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 novembre 2003, présentée pour M. Jean-René X et Mme Thérèse Y épouse X, demeurant ..., par la

SCP Dulière ; M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0101715 du 16 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de

Quiberville-sur-Mer, en date du 6 juillet 2000, les informant que la commune exerçait son droit de préemption pour l'acquisition d'un bien leur appartenant ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Quiberville-sur-Mer à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision de préemption est insuffisamment motivée ; que la commune n'a pas mentionné, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner, l'objet pour lequel elle entendait exercer son droit de préemption ; qu'en tout état de cause, la commune n'a justifié d'aucun projet d'intérêt général de nature à permettre l'exercice du droit de préemption ; qu'elle ne leur a pas fait connaître, dans le délai de deux mois, le prix et les conditions de la préemption ; qu'alors qu'ils n'entendaient vendre que le rez-de-chaussée de l'immeuble, la commune de Quiberville-sur-Mer a exercé illégalement son droit de préemption sur la totalité de l'immeuble ; que la commune ne pouvait se méprendre sur l'identité du bien vendu, dès lors qu'ils ont entrepris avant la déclaration d'intention d'aliéner des travaux d'aménagement de deux appartements à l'étage, ayant donné lieu au paiement de la taxe locale d'équipement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2004, présenté pour la commune de Quiberville-sur-Mer, par la SCP Denesle, Badina, Absire, Lefez ; la commune de

Quiberville-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner

M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les requérants avaient très précisément défini dans la déclaration d'intention d'aliéner le bien qu'ils entendaient céder et le prix auquel ils étaient disposés à consentir la vente ; que la vente portait bien sur la totalité du lot numéroté 301 du bien cadastré

AC 220 ; que M. et Mme X n'ont jamais demandé la division en deux lots du bâtiment ; qu'ils n'ont jamais achevé les travaux pour lesquels ils ont obtenu un permis de construire et ont d'ailleurs informé l'administration qu'ils ne donnaient pas suite à leur projet d'aménagement, demandant pour ce motif l'annulation de la taxe locale d'équipement ; qu'il était clair que la commune exerçait son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que ce droit de préemption a été exercé dans l'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre et MM Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Dulière, pour les époux X et de Me Absire, pour la commune de Quiberville-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Quiberville-sur-Mer a été saisie d'une déclaration d'intention d'aliéner datée du 6 juin 2000, consécutive à la promesse de vente consentie par M. et Mme X à M. Z et portant sur le ... dépendant d'un ensemble immobilier dénommé ... et figurant au cadastre de la commune sous le numéro ... ; que, par délibération du 26 juin 2000, le conseil municipal de la commune de Quiberville-sur-Mer a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien en cause et a autorisé le maire à signer les documents se rapportant à la procédure d'acquisition ; que le maire a, d'une part, notifié cette décision au notaire de

M. et Mme X par lettre du 4 juillet 2000 et, d'autre part, retourné aux requérants le formulaire de déclaration d'intention d'aliéner en y portant, à la date du 6 juillet 2000, la mention la commune exerce son droit de préemption ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme :

Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

Considérant qu'en demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du

6 juillet 2000 du maire de Quiberville-sur-Mer, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant entendu demander l'annulation de la délibération du 26 juin 2000 par laquelle la commune de Quiberville-sur-Mer avait décidé d'exercer son droit de préemption ; que cette délibération, de même que la lettre de notification du 4 juillet 2000, indiquent que l'acquisition du local concerné, situé près de la plage, permettra à la commune, comme elle en avait déjà arrêté le principe auparavant, de ranger pendant la période hivernale le matériel réservé aux sauveteurs, en particulier le zodiac et à terme de créer deux locations à vocation touristique ; que la commune a ainsi fait connaître de façon précise les actions, répondant à un objectif de développement touristique visé à l'article

L. 300-1 précité, en vue desquelles elle entendait exercer son droit de préemption ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'inexistence d'un projet d'intérêt communal doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ... ;

Considérant que, par la délibération du 26 juin 2000, le conseil municipal de

Quiberville-sur-Mer a décidé d'acquérir, aux prix et conditions proposés, le bien mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner du 6 juin 2000 ; que si les requérants soutiennent qu'ils n'entendaient céder au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner que le rez-de-chaussée à usage de garages du bâtiment D, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite déclaration d'intention d'aliéner n'aurait pas porté sur la totalité de ce bâtiment D, lequel selon l'état descriptif de division du règlement de copropriété de ..., n'ayant fait l'objet d'aucune modification depuis 1995, n'est composé que d'un seul lot, numéroté 301 ; que la circonstance que des travaux d'aménagement, pour un montant total de 25 493,49 euros, ont été réalisés au premier étage du bâtiment D avant la date de la déclaration d'intention d'aliéner n'a pu avoir pour effet de modifier la consistance du lot 301 soumis au droit de préemption ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme, la commune était d'ailleurs tenue, dès lors qu'elle avait choisi d'acquérir le bien concerné aux prix et conditions proposés, de mettre en oeuvre le droit de préemption qui lui était ouvert par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, pour la totalité du bien en cause ; que, par suite, le moyen soulevé par M. et Mme X et tiré de la méconnaissance, pour absence d'indication sur la consistance du bien faisant l'objet de la préemption, des dispositions précitées de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Quiberville-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Quiberville-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Quiberville-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-René X, à la commune de Quiberville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01205
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DULIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;03da01205 ?
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