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22/02/2005 | FRANCE | N°01DA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 22 février 2005, 01DA00571


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4094 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, et des contributions à la cotisation sociale généralisée au titre des années 1992 à 1993, auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que des pé

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4094 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, et des contributions à la cotisation sociale généralisée au titre des années 1992 à 1993, auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à tous les dépens ;

Ils soutiennent que les virements de 30 000 francs le 31 janvier 1992, et de

200 000 francs et 220 000 francs le 24 novembre 1992 sur leurs comptes bancaires proviennent de la société anonyme Immobilière Saint-André dont M. est principal associé et gérant ; que le virement de 200 000 francs le 29 janvier 1993 sur le compte courant d'associé de M. dans cette société provient d'un virement opéré par cette société sur la trésorerie de la société civile immobilière Saint-André plein sud ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de

non-recevoir aux conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles qui ne sont pas chiffrées ; il demande que son redressement, dont la base initiale était les articles L. 69 et

L. 16 du livre des procédures fiscales, soit désormais fondé sur la méconnaissance des articles 109 I 2° du code général des impôts ; que les versements bancaires de 1992 en faveur des contribuables n'ont pas été constatés par une écriture de débit de leur compte courant d'associé à la société anonyme Immobilière Saint-André ; que les requérants ne démontrent ni la dette de la société anonyme Immobilière Saint-André envers la société civile immobilière

Saint-André plein sud ni sa réduction consécutive au virement bancaire ; que le crédit le

29 janvier 1993 de 200 000 francs sur le compte courant d'associé n'a pas de contrepartie établie dans le chèque de la société civile immobilière Saint-André plein sud ; que la régularisation opérée le 30 mars 1993 des mouvements entre ces sociétés et les époux contribuables ne permettent pas de reconnaître des écritures symétriques et d'un montant égal à ces quatre virements ; que ces justifications méconnaissent le principe d'indépendance des personnes morales ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. et Mme , enregistré dans les mêmes conditions le 17 janvier 2003 ; M. et Mme reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils déclarent ne pas s'opposer à la substitution de base légale ; ils soutiennent, en outre, que les débits de 450 000 francs sont inclus dans le solde arrêté le 31 mars 1993 de 975 589,50 francs du compte n° 4673 de la société anonyme Immobilière Saint-André ; que le complément d'impôt doit leur être restitué en application de l'article 111 a ; qu'en tout état de cause, tous les virements en litige étaient remboursés au 31 mars 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que le défaut d'enregistrement dans les comptes de la société anonyme Immobilière Saint-André au débit du compte courant d'associé ne saurait être qualifié d'erreur comptable ; que ce défaut ne saurait être rectifié au cours d'un exercice ultérieur ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, présenté pour M. et Mme , enregistré dans les mêmes conditions le 14 octobre 2003 ; M. et Mme reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ;

Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle sur place de certaines sociétés dont

M. est actionnaire majoritaire et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme , l'administration a constaté qu'en 1992 des sommes de 220 000 francs, 200 000 francs et 30 000 francs ont été virées sur divers comptes bancaires des contribuables ; qu'en 1993, leur compte courant d'associé dans la société anonyme Immobilière Saint-André a été crédité de 200 000 francs ; que, faute de réponse à la demande de justification du fisc, ces sommes ont été regardées comme des revenus d'origine indéterminée et taxées d'office ; qu'en cause d'appel, l'administration des impôts entend, à l'appui de ce redressement, qualifier ces sommes de revenus distribués au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il appartient aux requérants qui ne s'opposent pas à cette substitution de base légale, ni ne contestent avoir disposé de ces sommes, d'établir qu'ils n'ont pas appréhendé de revenus des sociétés dont ils ont le contrôle ;

Sur les virements effectués en 1992 :

Considérant que les requérants soutiennent que les virements bancaires de la société anonyme Immobilière Saint-André à leur profit ont eu pour objet de rembourser la société civile immobilière Saint-André plein sud dont M. possède 95 % des parts, d'une avance consentie à la première société ;

Considérant toutefois qu'à supposer même qu'en raison de l'interdépendance existant entre la société civile immobilière Saint André plein sud et la société anonyme Immobilière Saint-André qui partageaient en M. le même actionnaire majoritaire, les virements litigieux puissent être regardés comme le règlement partiel de la dette d'une société envers l'autre, les requérants ne justifient ni de l'existence de cette dette, ni de la réduction de la créance correspondante dans leurs écritures ; qu'au surplus, ils n'établissent pas que la somme de ces virements soit d'un montant égal au solde créditeur de leur compte courant d'associé n° 4551 dans la société anonyme Immobilière Saint-André ; qu'en se bornant à produire une régularisation des mouvements entre M. et ces sociétés, arrêtée au 31 mars de l'année suivante, dont ils infèrent l'absence d'enrichissement des contribuables aux dépens desdites sociétés, ils ne démontrent pas le remboursement des virements précisément en litige à la clôture de l'exercice 1992 ;

Sur les virements effectués en 1993 :

Considérant que si M. et Mme allèguent que la somme de

200 000 francs créditée sur leur compte courant d'associé à la société anonyme Immobilière Saint-André a eu pour origine un chèque à cette dernière de la société civile immobilière

Saint-André plein sud, établi par une écriture de débit dans les comptes de la seconde, ce mouvement n'a pas fait l'objet d'une écriture symétrique dans les comptes de la société anonyme ; qu'à supposer que ces mouvements entre les deux sociétés puissent être regardés comme la contrepartie de la somme dont les associés ont bénéficié, les requérants ne justifient pas dans leur principe de ces mouvements entre lesdites sociétés ; que, de plus, la régularisation opérée le 31 mars 1993 ne fait pas apparaître ledit virement ;

Considérant que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, imposer les virements tant en 1992 qu'en 1993, au nom de M. et Mme , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de les décharger de ces impositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, faute d'être chiffrées, ces conclusions ne sont pas, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N°01DA00571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00571
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;01da00571 ?
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