La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2005 | FRANCE | N°05DA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 21 février 2005, 05DA00132


Vu la requête en référé, enregistrée sous le n° 05DA00132 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2005, présentée pour Mme Z... , demeurant ..., par Me Dominique X..., avocat, laquelle conclut à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté en date du 3 septembre 2004 prescrivant l'euthanasie de son chien et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

1°) que l'euthanasie étant irréversi

ble la condition d'urgence est remplie ;

2°) que ses moyens sont propres à ...

Vu la requête en référé, enregistrée sous le n° 05DA00132 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2005, présentée pour Mme Z... , demeurant ..., par Me Dominique X..., avocat, laquelle conclut à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté en date du 3 septembre 2004 prescrivant l'euthanasie de son chien et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

1°) que l'euthanasie étant irréversible la condition d'urgence est remplie ;

2°) que ses moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2004 ; qu'en effet, l'arrêté a été signé par délégation du préfet et non en vertu des pouvoirs tirés de l'article L. 236-9 du code rural ; que déclaré en douane le 25 août 2004 l'animal est rentré légalement sur le territoire français ; qu'elle était de bonne foi ; que l'animal présentait certaines garanties qui devaient faire choisir la mise en quarantaine plutôt que l'euthanasie (certificat de vaccination du 8 août 2004, vaccin conforme à la réglementation française, justification des autorisations de mise sur le marché, carte d'identité de l'animal) ; qu'en outre, depuis son entrée et à ce jour l'animal n'a présenté aucun symptôme ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2005, présenté par le ministre de l'agriculture qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

1°) que la requête est irrecevable dès lors qu'une précédente demande de suspension a été rejetée par le Tribunal administratif de Lille dans une ordonnance qui relevait du pourvoi en cassation ;

2°) qu'il n'y a aucune urgence à suspendre une décision ordonnant l'euthanasie d'un chien que la requérante possédait depuis peu et qu'elle indique avoir perdu depuis plus de cinq mois ; qu'il y a en revanche urgence à mettre à exécution la décision afin de pouvoir faire analyser l'encéphale de l'animal et, au cas où il aurait été atteint par la maladie, de rechercher et de faire bénéficier au plus tôt les personnes entrées en contact avec lui du traitement antirabique ; qu'il s'agit d'un risque de santé publique grave, la rage déclarée étant inexorablement mortelle ; que la maladie peut se transmettre par simple contact et cela quinze jours avant les premiers symptômes chez l'animal ; que les durées d'incubation ordinairement de trois à quatre mois peuvent dépasser six mois ; que le réseau des vétérinaires sanitaires est actuellement en état d'alerte maximale ;

3°) qu'il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision d'euthanasie ;

- qu'en effet, la mention pour le préfet et par délégation ne saurait vicier une décision que le vétérinaire inspecteur était compétent pour prendre en vertu des dispositions combinées des articles L. 221-5 et L. 236-1 du code rural ;

- que la décision n'est nullement entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, quelles que soient les conditions dans lesquelles s'est effectuée l'entrée de l'animal, elle ne peut être considérée comme légale ; qu'en vertu de l'arrêté du 19 juillet 2002, l'animal devait être identifié par tatouage ou micropuce et accompagné des certificats sanitaires ou documents conformes à un modèle annexé et, en tant que de besoin, des résultats des analyses ; que tel n'était pas le cas ; que, s'agissant d'un animal originaire d'un pays non indemne de rage, le choix de l'abattage plutôt que de la mise en quarantaine ou de la réexpédition s'imposait comme seule mesure de gestion du risque appropriée permettant de connaître le statut sanitaire de l'animal et de prendre les mesures nécessaires au cas où l'animal aurait été atteint ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 18 février 2005 de 11 heures à 11H40 Me Y..., substituant Me X... pour Mme Z... et Mlle Y inspecteur vétérinaire pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ne s'étant pas fait représenter ; au cours de cette audience le président fait observer à Me Y... que les affirmations de sa cliente selon lesquelles l'animal n'a à ce jour présenté aucun symptôme de rage ne sont pas cohérentes avec les allégations selon lesquelles il se serait enfui et se demande s'il ne serait pas en quelque sorte en lieu sûr ; Me Y... pour sa cliente ne conteste pas cette hypothèse ; il développe les observations de sa cliente en insistant plus particulièrement sur le fait que l'administration s'est méprise sur le fondement légal de sa compétence et aurait dû, eu égard au faisceau de garanties présentées par Mme et à sa bonne foi, préférer la mise en quarantaine à l'euthanasie ; Mlle Y rappelle que l'animal ne remplissait pas les conditions légales pour entrer en France et en particulier en admettant même qu'il ait été vacciné à la date invoquée ne justifiait pas d'une durée d'au moins un mois entre la vaccination et l'entrée sur le territoire ; elle ajoute qu'un animal ne présentant aucun symptôme peut transmettre la maladie de même qu'un animal vacciné avant l'expiration du délai d'un mois au terme duquel est acquise la protection maximale ; aux yeux de l'administration le risque justifiait entièrement la mesure prise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;

Considérant qu'aucun des moyens susvisés de la requête tirés de l'erreur de l'auteur de l'acte attaqué sur le fondement légal de sa compétence et du caractère disproportionné de la mesure d'euthanasie au regard du faisceau d'indices suggérant que l'animal avait été vacciné et était exempt de rage n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en date du 3 septembre 2004 pris sur le fondement des articles L. 236-1 et L. 236-9 du code rural et signé de A... Myriam Z, qui avait la qualité de vétérinaire inspecteur, par lequel a été prescrite l'euthanasie du chien de Mme Z... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z... ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera également transmise au Préfet du Nord.

Fait à Douai le 21 février 2005

Le président,

Signé : S. DAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ainsi qu'au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

Guillaume B...

3

N°05DA00132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05DA00132
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-21;05da00132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award