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10/02/2005 | FRANCE | N°03DA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 10 février 2005, 03DA00917


Vu la requête, enregistrée le 15 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Richard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1456 du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 2003 qui a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du maire de la commune de Marquette-lez-Lille à la déclaration de travaux déposée par M. et

Mme Y à l'effet de remplacer une porte de garage et une porte de service donnant sur la façade de la ..

. et les a, d'autre part, condamnés à verser à M. et Mme Y une somme de 914 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Richard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1456 du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 2003 qui a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du maire de la commune de Marquette-lez-Lille à la déclaration de travaux déposée par M. et

Mme Y à l'effet de remplacer une porte de garage et une porte de service donnant sur la façade de la ... et les a, d'autre part, condamnés à verser à M. et Mme Y une somme de 914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 2001 de non- opposition du maire de Marquette-lez-Lille à la déclaration de travaux susmentionnée ;

Ils soutiennent que c'est à tort qu'il a été considéré que l'autorisation délivrée ne portait que sur un changement au niveau de la porte du garage et de la porte de service alors que le dossier de demande concernait une rénovation plus vaste du garage soumise à permis de construire ; que la décision attaquée a également pour effet de régulariser des constructions édifiées irrégulièrement et qui sont indissociables des constructions objet de la déclaration de travaux ; que le dossier soumis au maire ne comportait pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme, la surface plancher hors oeuvre brute des constructions existantes ou à créer ; qu'elle était en l'espèce supérieure à 20 mètres carrés ; qu'un permis de construire de régularisation aurait donc dû être demandé ; qu'en outre, un tel permis aurait été irrégulier comme contraire aux dispositions d'urbanisme applicables ; que les dispositions des articles UB 14 (sur la densité), UB 9 (sur l'emprise au sol) et UB 7 (sur la marge de recul) du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; que la décision attaquée a pour effet d'aggraver la méconnaissance de ces dispositions ; que le dossier présenté à l'appui de la déclaration de travaux était entaché de fraude ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 16 septembre 2003, présenté par les époux X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; qu'en outre, ils font valoir que les travaux envisagés ne sont pas de nature à rendre plus conformes les constructions par rapport aux règles d'urbanisme méconnues ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par lequel il déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler dans ce contentieux dans lequel la commune assure la défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2003, présenté par M. Philippe Y et

Mme Sophie Z, épouse Y ; M. et Mme Y demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué, de rejeter la requête de M. et Mme X et de les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; ils font valoir que les travaux entrepris étaient de faible importance ; qu'ils n'ont porté que sur le changement des ouvertures et des tôles de toiture du garage ; qu'en tout état de cause, il n'y a eu ni changement de destination, ni extension des constructions, ni création d'une quelconque surface de plancher, ainsi que l'attestent les visites des services de la direction départementale de l'équipement (DDE) après travaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par M. et

Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête et, en outre, au rejet de la demande indemnitaire de M. et Mme Y ainsi qu'à leur condamnation à leur verser la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ils confirment leurs précédents moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2004 par télécopie et son original enregistré le

10 février 2004, présenté par M. Y et Mme Z, épouse Y qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la demande initialement formée par leurs voisins relève du conflit de mitoyenneté et par conséquent du droit privé ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2004, présenté par M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes conclusions et à ce que la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à

2 270 euros ; qu'ils confirment leurs précédents moyens et font, en outre, valoir qu'il n'est pas établi que le signataire avait reçu délégation pour signer la décision contestée ; que le plan de division de la propriété, produit par M. et Mme Y, est un document falsifié ; que leur revendication ne porte pas sur une question de propriété mais sur l'exact emplacement de la limite séparative à partir de laquelle se décompte la marge de recul imposée par l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ; que ce problème se trouve aujourd'hui réglé par l'existence d'un plan de rétablissement de la limite séparative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2004, présenté par M. Y et Mme Z, épouse Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2004, présenté par M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par la commune de Marquette-lez-Lille qui conclut au rejet de la requête et soutient que le signataire de l'acte disposait d'une délégation régulière qui est produite en annexe et qu'elle entend se rapporter à son mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Lille qu'elle produit en copie ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2005, présenté par M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes conclusions et réclament désormais 2 275 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ils maintiennent leurs moyens précédents et font, en outre, valoir que le maire de la commune de Marquette-lez-Lille n'ayant pas reçu habilitation régulière pour défendre à l'instance d'appel, les mémoires en défense déposés par ladite commune ne sont pas recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian et M. Dupouy, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'habilitation du maire à défendre à l'instance :

Considérant que la commune de Marquette-lez-Lille a produit une délibération en date du

23 mars 2001 autorisant, selon les dispositions de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, son maire à agir ou à défendre en justice dans les cas définis par le conseil municipal en précisant que cette délégation concernait notamment les actions intentées contre la commune devant les juridictions administratives ; que, par suite, en vertu de cette délégation permanente, le maire était régulièrement habilité à défendre dans le cadre de la présente instance devant la Cour ;

Sur la compétence du signataire de la décision attaquée :

Considérant que, par une décision en date du 30 novembre 2000, l'adjoint délégué au maire de la commune de Marquette-lez-Lille a fait connaître à M. Y et Mme Z, épouse Y, l'absence d'opposition aux travaux concernant le remplacement d'une porte de garage et d'une porte de service d'un immeuble leur appartenant situé A ; qu'à cette date,

M. R. B, adjoint au maire de Marquette-lez-Lille, avait reçu, par arrêté du 30 janvier 1998, délégation pour assurer, en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, les fonctions du maire en matière notamment d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Sur le caractère trompeur du dossier de déclaration de travaux et la fraude :

Considérant qu'à l'appui de leur imprimé de déclaration de travaux exemptés de permis de construire, M et Mme Y ont produit un dossier relatif à un projet de rénovation d'un garage comportant un changement de couverture et la modification des ouvertures : porte de garage et porte de service ; que les plans en façade et en coupe faisaient notamment clairement apparaître la portée du projet qui consistait dans le changement de la porte existante en une porte métallique tant au niveau du garage qu'au niveau de la porte de service située dans le mur de clôture ; que ce projet envisageait également le remplacement de la couverture en tôles existante par une couverture en bacs acier au-dessus tant du garage que d'un passage mitoyen au garage sans suppression ni modification du mur de séparation du garage ou des espaces existants ; que, sur le fondement de ce dossier, qui ne comportait pas d'éléments de nature à induire délibérément l'autorité administrative en erreur, la commune de Marquette-lez-Lille a décidé de ne pas s'opposer aux travaux en ne retenant explicitement que les seuls travaux de remplacement des deux portes susmentionnées ; que ces circonstances ne font apparaître ni ambiguïté dans la présentation du dossier, ni tentative de fraude ;

Sur la méconnaissance de l'obligation de demander préalablement un permis de régularisation :

Considérant que M. et Mme X, voisins de la propriété de M. et Mme Y, soutiennent que le projet de rénovation du garage incorporerait toute la partie qualifiée de passage ainsi qu'un abri construit en prolongement du garage initial et que ces bâtiments auraient été réalisés sans autorisation ; que l'absence d'opposition aux travaux ainsi projetés aurait alors eu pour effet, selon les appelants, de régulariser, en méconnaissance de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, ces constructions non autorisées d'une surface totale hors oeuvre brute supérieure à

20 mètres carrés ;

Considérant que la légalité de l'acte attaqué ne doit s'apprécier qu'au regard des travaux déclarés pour lesquels l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition et non au regard des travaux effectivement réalisés et qui pourraient n'être pas conformes à la décision administrative ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les seuls travaux auxquels la commune de Marquette-lez-Lille a déclaré ne pas s'opposer sont ceux de remplacement de la porte du garage et de remplacement d'une porte de service mitoyenne au garage ; que, par suite, les considérations relatives aux travaux de couverture sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; que, par ailleurs, et en ce qui concerne en particulier la porte de service reliant l'immeuble à la rue et donnant sur le passage longeant le garage, celle-ci fait partie d'un mur de clôture existant et se trouve être distincte des autres constructions mentionnées par les requérants ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux opérations de remplacement des portes auraient eu pour objet ou pour effet de régulariser la situation de constructions édifiés sans autorisation ; que, par suite, le maire de Marquette-lez-Lille n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme relatives aux travaux exemptés de permis de construire ;

Sur le moyen tiré de l'aggravation des règles d'urbanisme :

Considérant que le remplacement des deux portes susmentionnées ne saurait, en tout état de cause, avoir eu pour effet d'aggraver une prétendue méconnaissance des dispositions des articles

UB 14, UB 9 et UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 300 euros que M. et Mme Y réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à M. et Mme Y la somme de

300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Richard X, à la commune de Marquette-lez-Lille, à M. Philippe Y, à Mme Sophie Z, épouse Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Dupouy, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 10 février 2005.

2

N°03DA00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00917
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-10;03da00917 ?
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