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10/02/2005 | FRANCE | N°03DA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2005, 03DA00677


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 et régularisée le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DU TRAIT, par Me Y... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-962 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du

23 septembre 1999 en tant que le directeur général de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) aurait retiré la décision en date du 15 juillet 1998 e

t, d'autre part, à la condamnation de l'Agence de l'Environnement et de la M...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 et régularisée le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DU TRAIT, par Me Y... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-962 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du

23 septembre 1999 en tant que le directeur général de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) aurait retiré la décision en date du 15 juillet 1998 et, d'autre part, à la condamnation de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie à lui verser la somme de 450 750 francs ;

2°) d'annuler la décision précitée du 23 septembre 1999 ensemble la décision en date du

30 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 250 euros par jour à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie de lui verser le solde de la subvention promise ;

4°) subsidiairement d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie a rejeté sa demande de versement de la somme de 450 750 francs et de le condamner à lui verser ladite somme avec intérêts à compter de la présentation de sa demande initiale en réparation du préjudice subi du fait du versement d'une subvention moindre que celle à laquelle il s'était engagé ;

5°) de condamner l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que sa demande était recevable ; que la décision du 23 septembre 1999 a irrégulièrement retiré celle du 15 juillet 1998 qui était créatrice de droits, de même que le rejet du recours gracieux ; que le montant du préjudice n'est pas contesté ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, par Me X... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DU TRAIT à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance ; l'établissement public soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que les décisions attaquées sont dépourvues de liens suffisants entre elles et en ce que la lettre du 23 septembre 1999 n'a pas de caractère décisoire ; à titre subsidiaire, que la lettre du 15 juillet n'était pas une décision ; qu'elle ne constituait pas davantage un engagement ; à titre infiniment subsidiaire, que la COMMUNE DU TRAIT a commis une imprudence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité des décisions en date des 23 septembre 1999 et 30 septembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de la lettre en date du 15 juillet 1998 envoyée à la COMMUNE DU TRAIT par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie : (...) L'accusé de réception de votre demande d'aide financière faite fin 1997 vous assure du soutien financier de l'ADEME dans le cadre des critères en vigueur, soit 50 % du montant hors taxes des travaux de la déchetterie (le plafonnement existant limiterait l'aide à 700 000 francs) et 50 % du montant des gros équipements comme le pont à bascule. Il reste maintenant à mandater l'entreprise PROJETEC pour la réalisation de l'APS afin que nous puissions sur cette base déterminer le montant précis de notre participation. (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes même de cette lettre qu'aucun montant précis de participation de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie à l'opération projetée par la COMMUNE DU TRAIT n'a été arrêté par cette lettre ; que les taux de cette participation et le montant de son plafonnement énoncés dans ladite lettre étaient conditionnés par le maintien des critères d'aide alors en vigueur ; qu'il est d'ailleurs constant que ceux-ci ont été modifiés pour l'année 1999, soit antérieurement à la demande présentée par la commune le 10 février 1999 ; que, dans ces conditions, cette lettre ne saurait être regardée comme une décision créatrice de droits ; que, par suite, la COMMUNE DU TRAIT n'est pas fondée à soutenir que les décisions en date des 23 septembre 1999 et 30 septembre 1999 par lesquelles l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie lui a proposé une subvention d'un montant de 310 500 francs (47 335,42 euros) auraient irrégulièrement retiré une décision créatrice de droits née le 15 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU TRAIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1999 ensemble celle en date du 30 septembre 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par la COMMUNE DU TRAIT :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la COMMUNE DU TRAIT n'est pas fondée à soutenir que les décisions en date des 23 septembre 1999 et 30 septembre 1999 seraient entachées d'une illégalité fautive ;

Considérant, en deuxième lieu, que si par la lettre en date du 15 juillet 1998 susévoquée, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie a assuré la COMMUNE DU TRAIT de son soutien financier à l'opération que celle-ci avait projetée, les taux et le plafonnement de l'aide indiqués dans ladite lettre n'étaient garantis que dans la mesure où ces critères seraient restés inchangés ; qu'il n'est pas contesté que ces critères ont été modifiés pour l'année 1999, soit antérieurement à la demande présentée par la commune le 10 février 1999, et que les nouveaux critères ont été régulièrement appliqués à cette demande ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DU TRAIT n'est pas fondée à soutenir que cette lettre aurait porté un engagement à lui attribuer la somme de 700 000 francs (106 714,31 euros), dont la rupture serait un agissement fautif ;

Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE DU TRAIT invoque la méconnaissance du principe de confiance légitime, ce principe, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer, dans l'ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que, dès lors que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU TRAIT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie à lui verser la somme de 450 750 francs (68 716,39 euros) ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU TRAIT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE DU TRAIT à verser à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie la somme de 1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TRAIT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU TRAIT versera à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU TRAIT, à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 10 février 2005.

2

N°03DA00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00677
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-10;03da00677 ?
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