Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X élisant domicile 20/4 rue Bolbec à
Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Bulteau ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 01-1404 en date du 18 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2000 par laquelle le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision en date du 9 août 2000 ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté prononçant l'expulsion de M. X en date du 9 août 2000 a été signé par M. Jacky Y, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature du préfet du Nord par un arrêté en date du 23 mars 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs N° 5 de la préfecture ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que la procédure devant la commission d'expulsion n'apparaît pas avoir été régulièrement suivie, cette allégation n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'ainsi ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si, après les infractions commises par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait, en août 2000, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejetée ;
Considérant, en quatrième lieu, que les lois d'amnistie ont pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux ; qu'ainsi le préfet du Nord et le Tribunal administratif de Lille pouvaient légalement, contrairement à ce que soutient M. X, tenir compte des faits dont il s'est rendu coupable de 1991 à 1997 : recel d'objet provenant de vol, usage de chèque contrefait ou falsifié, contrefaçons ou falsification de chèque, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter alors qu'il était conducteur d'un véhicule et agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, même si certains ont entraîné des condamnations amnistiées ; que, par suite, eu égard à la multiplicité des infractions commises sur cette période et à leur gravité croissante, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, qu'il y a été marié avec une ressortissante française puis qu'il y a vécu en concubinage avec une autre ressortissante française avec laquelle il s'est marié, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'expulsion prise à son encontre aurait, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment du comportement de l'intéressé, de l'absence d'attaches familiales en France et du fait que sa mère, ses frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance que M. X se soit marié avec une ressortissante française le 4 mai 2002 est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du
9 août 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 10 février 2005.
N°03DA00270 2