Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Darras, avocat ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-177 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le district d'Amiens a refusé de le réaffecter dans les fonctions qu'il exerçait avant le transfert du service de l'eau et de l'assainissement ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens-Métropole, qui vient aux droits et obligations du district, à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il était agent du district d'Amiens à la date de la décision attaquée, dès lors que les arrêtés antidatés au 31 décembre 1998 et au 30 décembre 1998, portant radiation et mutation, qui lui ont été remis, n'ont pas été rapportés et qu'il n'est pas revenu de manière non équivoque sur la demande de mutation qu'il avait formulée ; qu'il n'a pas entendu attaquer une décision implicite par laquelle le maire d'Amiens aurait refusé de le réintégrer dans son ancien poste ; que la décision de lui retirer ses responsabilités d'encadrement, à l'issue de son congé de maladie, pour les confier à un autre agent, modifie de manière substantielle ses fonctions et aurait donc dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, de même que la décision nommant cet autre agent dans son ancien emploi ; qu'il n'a pas en toute indépendance refusé d'être muté au district ; qu'il lui avait été promis qu'il ne changerait pas de fonctions ; qu'il s'est vu retirer ses responsabilités d'encadrement en l'absence de tout reproche sur sa manière de servir ; qu'il s'agit d'une véritable sanction, dès lors qu'il a perdu la prime d'encadrement et la bonification indiciaire afférente à ses anciennes fonctions ; que les deux postes qui lui ont été offerts, et qu'il n'a pas acceptés, ne comportaient pas ces avantages ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2002, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens-Métropole, par la SCP Marguet-Hosten, société d'avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X a toujours refusé sa mutation au district et que si une décision de mutation avait été préparée, elle n'est jamais entrée en vigueur ; que la demande de M. X était mal dirigée et donc irrecevable ;
Vu la lettre en date du 9 décembre 2004, par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a fait connaître aux parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. X, qui sont nouvelles en appel ;
Vu les observations, enregistrées le 20 décembre 2004, présentées pour la communauté d'agglomération Amiens-Métropole, en réponse à la lettre du 9 décembre 2004 ; la communauté d'agglomération soutient que les conclusions indemnitaires de M. X sont effectivement irrecevables ;
Vu les observations, enregistrées le 22 décembre 2004, présentées pour M. X en réponse à la lettre du 9 décembre 2004 ; M. X s'en rapporte à la sagesse de la Cour, s'agissant de la recevabilité de ses conclusions indemnitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X, agent de maîtrise qualifié qui avait exercé, au sein du service d'eau et d'assainissement alors géré par la commune d'Amiens, des fonctions d'encadrement d'une équipe de plombiers-fontainiers assurant l'entretien du réseau d'eau potable, a demandé en première instance l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du district d'Amiens a rejeté sa réclamation, en date du 20 juillet 1999, tendant à sa réintégration dans ce poste d'encadrement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par M. X au sein des services de la commune d'Amiens a été supprimé, avec effet au 1er janvier 1999, à la suite du transfert au district d'Amiens des compétences détenues jusqu'alors par la commune en matière d'eau et d'assainissement ; qu'en admettant même que M. X ait adressé au district, par lettre du 6 janvier 1999, une demande de recrutement par mutation , il résulte d'une lettre adressée le 11 janvier 1999 au directeur des ressources humaines du district, confirmée par les correspondances échangées par le requérant les 27 janvier et 9 février 1999 avec le chef du service des ressources humaines de la commune d'Amiens, qu'il est revenu sur cette demande et a refusé d'être muté dans les services du district, sans que ce refus apparaisse entaché d'un vice de consentement ; que M. X ne peut utilement opposer à l'administration deux arrêtés, datés du 31 décembre 1998, qui prononcent sa radiation des cadres de la commune d'Amiens et sa nomination dans les services du district, dès lors que lesdits arrêtés, ainsi que le soutient le défendeur sans être contredit, n'ont pas fait l'objet de la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué, prévue aux articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, et ne sont, par suite, pas entrés en vigueur ; qu'ainsi, M. X, qui a été maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune d'Amiens par décision du
27 janvier 1999, ne pouvait être regardé, à la date de la décision en litige, comme un agent du district, contrairement à ce qu'il soutient ; que dans ces conditions, la demande formulée le
20 juillet 1999 par M. X et rejetée par cette décision doit être regardée comme tendant, non à sa réintégration dans un emploi qu'il n'a jamais occupé dans les services du district, mais à sa nomination par le président du district dans un emploi identique à son emploi antérieur ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir, pour contester le refus implicite opposé à cette demande, de promesses émanant du maire d'Amiens ou du président du district, qui n'ont pu créer aucun droit à une nomination dans des fonctions identiques, exercées dans les mêmes conditions ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le retrait des fonctions d'encadrement qu'il exerçait au sein des services de la commune d'Amiens, qui résulte, ainsi qu'il a été dit, de la suppression par cette commune de l'emploi qu'il occupait, n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire, qu'il n'est pas justifié par sa manière de servir et qu'il a l'effet d'une sanction pécuniaire, en raison de la perte de l'indemnité et de la bonification afférentes à l'exercice de ces fonctions, cette triple circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée par le président du district ; que le moyen tiré de ce que la nomination d'un autre agent territorial dans les fonctions qu'il convoite n'aurait pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire est également inopérant, le requérant n'ayant pas demandé l'annulation de cette nomination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Amiens-Métropole, qui vient aux droits et obligations du district d'Amiens et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X, partie perdante, à verser à la communauté d'agglomération Amiens-Métropole, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la communauté d'agglomération Amiens-Métropole une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à. M. Jean-Claude X, à la communauté d'agglomération Amiens-Métropole, à la commune d'Amiens et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- Mme Brenne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 janvier 2005.
Le rapporteur,
Signé : J. BERTHOUD
Le président de chambre,
Signé : Ph. COUZINET
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
M.T. LEVEQUE
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N°02DA00066