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18/01/2005 | FRANCE | N°00DA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 18 janvier 2005, 00DA01427


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-4325 en date du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la commune de Dourlers, au sursis de paiement des impositions mises à sa charge et à ce que le tribunal ordonne la ma

inlevée des procédures de recouvrement engagées à son encontre ;

2) de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-4325 en date du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la commune de Dourlers, au sursis de paiement des impositions mises à sa charge et à ce que le tribunal ordonne la mainlevée des procédures de recouvrement engagées à son encontre ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. X, qui oppose sur ce point la doctrine administrative publiée le

30 avril 1994 reprise dans la documentation administrative de base sous les références 13 L 1211

n° 19 et 37, soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'imposition était prescrite, la notification n'étant intervenue que le 3 janvier 1994, date de la remise effective du pli postal que lui ont adressé les services fiscaux ; que le rehaussement des bases d'imposition lié au rattachement au revenu imposable au titre de l'année 1989 des dépenses personnelles est insuffisamment motivé ; que la notification de redressement du 22 décembre 1992 n'a pas été adressée dans sa totalité au redevable ; que les renseignements recueillis par le service auprès de tiers et opposés au requérant ne lui ont pas été communiqués ; que les documents bancaires retirés par le service ne lui ont pas été restitués ; que les impositions supplémentaires ne sont pas fondées, dès lors que l'absence de rémunération du travail effectué pour l'entreprise par le requérant justifiait une dispense de sa part de versements d'intérêts pour les sommes prélevées par lui sur les comptes courants qu'il détenait auprès de la société SEGI ; que, s'agissant des dépenses considérées comme des dépenses personnelles de travaux, le service a déterminé de manière erronée le bénéficiaire des travaux litigieux, que le service a ignoré l'existence d'aménagements, préalablement à l'exécution desdits travaux ; qu'il a, de même, ignoré le paiement par le requérant d'un ensemble de dépenses incombant normalement à la société SEGI, qu'il a enfin ignoré les interventions de sous-traitants et a omis de désigner, ainsi que le requérant le demandait, un expert avec pour mission pour celui-ci de se rendre sur le site de Corbehem et de comparer le projet initial de travaux destinés à l'usine de papeterie de Corbehem avec les installations finalement érigées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à la décharge du supplément d'imposition résultant du rehaussement lié à la remise en cause de l'abattement sur les revenus de capitaux mobiliers sont irrecevables, dès lors qu'elles excèdent la limite de la réclamation adressée au directeur des services fiscaux ; que les notifications de redressements du 22 décembre 1992 et du 23 décembre 1993 étaient suffisamment motivées ; que le moyen tiré de la notification incomplète du redressement du 22 décembre 1992 est inopérant ; que la notification de redressements du

23 décembre 1993, nonobstant la circonstance qu'elle n'a été remise au requérant que le

3 janvier 1994 et sans que le requérant soit fondé à se prévaloir sur le terrain des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous le n° 13 L 1211 qui n'est pas applicable aux dites impositions, a interrompu la prescription ; que le service n'est tenu de communiquer au contribuable la nature et l'origine des renseignements recueillis auprès de tiers que si celui-ci en fait la demande, ce qui n'a pas été le cas ; que le moyen tiré du défaut de restitution par le service des relevés bancaires litigieux est inopérant ; que le requérant n'établit pas l'existence d'une réelle contrepartie pour la société à l'octroi de la dispense d'intérêts sur les sommes qu'elle mettait à sa disposition sur son compte courant ; que la réalisation de travaux d'aménagements divers à son profit n'est pas justifiée ; que la circonstance alléguée d'avoir supporté la charge de certains travaux sur ses deniers personnels n'est pas de nature à démontrer que le requérant n'a pas été le bénéficiaire des travaux litigieux ; qu'aucune demande formelle tendant à ce que l'administration désigne un expert pour évaluer la réalité desdits travaux ne lui a été adressée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2002, présenté par M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2004, présenté pour M. X, par Me Mériaux ; M. X conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que, si le service a indiqué qu'il fondait le redressement en cause en conséquence de l'exercice par lui de son droit de communication, il n'a pour autant corroboré par aucune constatation matérielle le fait que les travaux litigieux aient été effectués à l'adresse qu'il mentionne ; qu'en tout état de cause et dans l'hypothèse où la Cour devrait valider le redressement entrepris, celui-ci ne saurait excéder les 6/10ème du montant des travaux, dès lors que le requérant n'est que nu-propriétaire de l'immeuble et que la valeur de l'usufruit doit être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à 4/10ème de la valeur en pleine propriété ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Guey, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du

28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la commune de Dourlers, au sursis de paiement des impositions mises à sa charge et à ce que le tribunal ordonne la mainlevée des procédures de recouvrement engagées à son encontre ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires au titre des années 1990 et 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales :

L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation que M. X a adressée le 7 septembre 1997 au directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais ne visait pas précisément le dégrèvement de la fraction des impositions complémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1990 et 1991, résultant de la remise en cause par le service de l'abattement sur les revenus de capitaux mobiliers qu'il a perçus au cours desdits exercices ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, par suite, fondé à opposer aux conclusions de la requête tendant à la décharge desdits compléments d'imposition, la fin de non-recevoir tirée de ce que ces conclusions excèdent la limite de la demande adressée au directeur des services fiscaux ; que M. X qui, dans sa réclamation préalable du 7 septembre 1997 au directeur des services fiscaux, a limité ses contestations à seulement certains chefs du redressement entrepris à son encontre et qui n'a pas, à ce stade du débat contentieux, sollicité le dégrèvement total desdits redressements au motif d'une irrégularité de la procédure d'imposition, n'est pas fondé à soutenir, en réplique, que ses conclusions aux fins de décharge sont, s'agissant desdites impositions, recevables ;

Sur la prescription du surplus de l'imposition de l'année 1990 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable aux impositions concernées : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article

L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant que pour établir que la notification des redressements assignés à

M. X au titre des années 1990 et 1991 a été régulièrement effectuée avant la date d'expiration du délai de reprise de trois ans défini par l'article L. 169, sus-mentionné du livre des procédures fiscales, l'administration produit la copie de l'avis d'accusé de réception de ladite notification de redressement ; que toutefois, si l'accusé de réception du pli qui a été remis effectivement à M. X le 3 janvier 1993, indique que cette lettre a été présentée au domicile de ce dernier, le 28 décembre 1993, cet avis ne comporte pas la mention que le destinataire aurait été avisé par le dépôt à son adresse, d'un avis de passage et de la mise en instance du pli recommandé qui lui était destiné ; que dans ces conditions M. X ne peut être regardé comme ayant été régulièrement destinataire, à cette date, de la notification de redressement du 23 décembre 1993 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la prescription du droit de reprise de l'administration aurait été interrompue du fait d'une notification de redressement intervenue avant la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant, par suite, que M. X est fondé à demander la réduction de la base d'imposition résultant du redressement opéré par le service le 23 décembre 1993 au titre de l'année 1990 à l'exclusion de la somme de 8 000 francs résultant de la remise en cause par le service de l'abattement sur les revenus des capitaux mobiliers qu'il a perçus dont, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas recevable à contester l'imposition et à obtenir, en conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti correspondant à la réduction de ladite base d'imposition à concurrence de la somme de 36 286 francs ;

Sur le surplus des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la motivation de la notification de redressements liés au rattachement de dépenses personnelles au revenu imposable de

M. Y au titre de l'année 1989 comporte bien la nature des redressements, leur montant, la catégorie de revenus auxquels ils s'appliquent et l'année d'imposition ; que cette motivation a permis au contribuable, comme il l'a fait par ses observations écrites du

17 janvier 1993, d'engager avec le service une discussion contradictoire ; que

M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition entreprise à son encontre au titre de l'année 1989 est, pour ce motif, irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que s'il appartient au contribuable d'effectuer auprès du service les diligences nécessaires afin d'obtenir la communication de l'intégralité de la notification des redressements entrepris à son encontre, lorsqu'il s'avère que l'expédition de celle-ci est incomplète, il n'est pas soutenu par M. X que de telles démarches eussent été entreprises par lui ; qu'au surplus le requérant n'établit pas par la production de l'original de la pièce qu'il invoque que la notification de redressements du 22 décembre 1992 ne comportait pas la page numérotée 3 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au simple motif que la notification de redressement du 22 décembre 1992 ne lui aurait pas été notifiée dans son intégralité ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des informations qu'elle a recueillies auprès de tiers et doit pouvoir ainsi le mettre en mesure de contester les informations qu'elle a de cette manière collectées avant la mise en recouvrement de l'imposition, elle n'est toutefois pas tenue de communiquer spontanément ces informations ; que M. X n'établit pas que le service aurait été rendu destinataire d'une demande de sa part tendant à obtenir des services fiscaux des précisions sur l'origine et de la teneur des informations que ceux-ci ont obtenus auprès de tiers et qu'il n'est pas davantage établi qu'un refus aurait été opposé à une telle demande ;

Considérant, enfin, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière au motif que les relevés bancaires qu'il a communiqués au service le 7 février 1996 et qui, au demeurant, ne lui ont été réclamés que postérieurement aux notifications des 22 décembre 1992 et 23 décembre 1993 et n'ont pu donc venir à l'appui des rehaussements litigieux, ne lui ont pas été restitués avant la fin de la phase contentieuse lui interdisant ainsi d'asseoir sa position et d'entamer un débat contradictoire avec l'administration, dès lors qu'il est constant qu'il était en possession desdits documents à la date à laquelle il a formulé sa première réclamation, le 3 janvier 1996 ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que M. X pour soutenir que les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ne sont pas fondées, dès lors que l'absence de rémunération du travail qu'il effectuait pour l'entreprise SEGI dont il était l'associé justifiait que ne soient pas versés à celle-ci des intérêts financiers en compensation des prélèvements qu'il a pratiqués sur les comptes courants qu'il détenait dans la comptabilité de cette dernière, produit la copie d'une résolution en date du 5 août 1991 aux termes de laquelle la société SEGI prend acte de sa décision de mettre un terme à son mandat de gérant et lui donne quitus pour sa gestion achevée le 1er septembre 1991 ; que ce seul document ne saurait, néanmoins, justifier l'existence d'un lien entre la dispense de rémunération des comptes courants et la gratuité des services qu'il aurait rendus à la société SEGI ; que l'administration était donc bien fondée à considérer que l'avantage résultant de la dispense de versement d'intérêts était une distribution et pouvait l'imposer comme telle dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans que le caractère minime de cette dispense de rémunération puisse y faire obstacle ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant des dépenses considérées comme des dépenses personnelles de travaux, le service établit précisément sur le fondement des indications portées sur les factures en sa possession le bénéficiaire desdits travaux ; que le moyen tiré de l'existence d'aménagements antérieurs à la réalisation des travaux dont s'agit est inopérant et que la simple circonstance que le requérant aurait réglé corrélativement un ensemble de dépenses incombant normalement à la société SEGI n'est pas de nature à justifier, a posteriori, la distribution de revenus dont il a ainsi bénéficié de la part de cette dernière ; que l'intervention de sous-traitants dans l'exécution de ces travaux n'est pas davantage établie et que l'administration n'est pas tenue pour justifier les redressements qu'elle assigne de prouver, en ayant recours aux services d'un expert, ainsi que le souhaite le requérant, l'existence de revenus distribués ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que le redressement afférent au coût desdits travaux ne saurait excéder les 6/10ème de leur montant au motif qu'il ne serait que nu-propriétaire de l'immeuble dans lequel ces travaux ont été réalisés et que la valeur de l'usufruit correspondant à ce bien doit être évaluée, compte tenu de l'age de son titulaire, à 4/10ème de la valeur en pleine propriété, dès lors que ledit redressement correspond aux dépenses prises en charges par la société SEGI considérées, après remise en cause de la déduction opérée par ladite société, comme des revenus distribués à son seul profit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté l'intégralité de sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à

M. X au titre de l'année 1990 est réduite de la somme de 36 286 francs.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et des pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°00DA01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA01427
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;00da01427 ?
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