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11/01/2005 | FRANCE | N°04DA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 11 janvier 2005, 04DA01053


Vu la requête, enregistrée sous le n°04DA01053 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 décembre 2004, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Gilbert Y..., avocat ; M. X... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée y compris les pénalités auxquels il a été assujetti pour la période s'étendant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;

Il soutient :

1° ) que la su

spension est urgente dès lors que la somme à verser, soit environ 4 000 euros...

Vu la requête, enregistrée sous le n°04DA01053 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 décembre 2004, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Gilbert Y..., avocat ; M. X... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée y compris les pénalités auxquels il a été assujetti pour la période s'étendant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;

Il soutient :

1° ) que la suspension est urgente dès lors que la somme à verser, soit environ 4 000 euros, excède de façon notable ses revenus exclusivement tirés de son activité de photographe qui est déficitaire et qu'il ne possède aucun bien mobilier ou immobilier ;

2°) que ses moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la procédure d'imposition et le bien-fondé des droits réclamés ; qu'en effet :

a) sa comptabilité ayant été rejetée à tort comme non probante, il n'a pas la charge de la preuve ; qu'à cet égard son brouillard de caisse ne comportait que quelques ratures étant précisé que les quelques dépenses ont été comptabilisées directement sur le livre comptable de caisse ; que les ventes sans facture ont été comptabilisées d'une manière détaillée par inscription distincte en comptabilité conformément à la documentation administrative 4 G 3334 n° 2 et 3 du 25 juin 1998 ; que les apports en espèces sur le livre de caisse sont parfaitement justifiés par les prêts de sa mère qui ont fait l'objet d'une déclaration le 14 février 2000 ;

b) que l'administration qui a donc la charge de la preuve ne la rapporte pas et que sa méthode de reconstitution est en outre viciée dans son principe dès lors que l'ajout des apports prétendument non justifiés génère une marge bénéficiaire totalement irréaliste ;

Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 04DA00982 ;

Vu le jugement n° 0201107 en date du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Lille ;

Vu, enregistré le 3 janvier 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) qui conclut au rejet de la requête en référé-suspension de M. X... ; le ministre soutient :

1°) que logé chez sa mère à titre gratuit le contribuable a contrairement à ses affirmations pour partie la nue-propriété de deux immeubles sis l'un à Rumegies et l'autre à Saint-Rémy de Provence ; que son absence alléguée de revenus prête à interrogation lorsqu'on considère la permanence des déficits de son exploitation inexplicablement poursuivie contre toute logique économique ;

2°) que la comptabilité a été écartée à raison d'un cumul d'irrégularités affectant la tenue des stocks (globalisation atteignant 10 %), le report des recettes (annuel et non pas journalier), les apports en caisse évocateurs d'une neutralisation des soldes créditeurs de caisse (35 % du chiffre d'affaires avec un échelonnement sur les débuts de mois), les ratures et surcharges ;

3°) que le service n'a pas reconstitué les recettes mais réintégré des recettes omises ; qu'à cet égard les prêts allégués ont été déclarés a posteriori , leur taux est nul, leur durée indéterminée comme l'échelonnement des remboursements ; qu'il n'existe aucun élément établissant la réalité des flux entre les comptes de la mère du contribuable et ce dernier ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2005, le mémoire en réplique présenté pour M. X... qui conclut à nouveau à la suspension par les mêmes moyens et fait observer que les deux immeubles dont il est nu-propriétaire ne lui rapportent aucun revenu ; que les états de stock ont été établis conformément à la documentation administrative A 4 - 2513 du 1er septembre 1993 ; que l'administration a dû se résoudre à admettre l'existence des facturiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 7 janvier 2005, qui s'est ouverte à 10 heures et a été levée à 10 H 45, Me Y... qui confirme que son client demande la suspension de l'avis de mise en recouvrement et précise que le contribuable logé et nourri par sa mère ne perçoit aucun revenu des biens en nue-propriété, ne se verse pas de salaire sur l'entreprise et que les déficits sont générés par l'amortissement des investissements et confirme pour le reste ses écritures ainsi que M. Y représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) qui réitère la position de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;

Considérant qu'aucun des moyens susanalysés soulevés par M. X... n'est propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien fondé des droits contestés ; que dès lors la requête en référé suspension de M. X... ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé-suspension de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Fait à Douai le 11 janvier 2005

Le président,

Signé : S. DAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

Le Greffier

Guillaume Z...

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N°04DA01053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 04DA01053
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : PRIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-11;04da01053 ?
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