Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES PATRIMOINES dont le siège est situé ..., par la SCP Hanus, Poidevin, Denys ; l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES PATRIMOINES demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 0201280 du Tribunal administratif de Lille en date du
16 janvier 2003 qui, à la demande de la société Sollac Atlantique, a annulé l'arrêté du
21 janvier 2002 du préfet du Nord mettant cette société en demeure d'évacuer les déchets sidérurgiques présents sur le site de la carrière de Bourbourg ;
2°) de rejeter la demande de la société Sollac Atlantique dirigée contre ledit arrêté ;
3°) de condamner la société Sollac Atlantique à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'intervenante en première instance, elle a intérêt et qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que la société Sollac Atlantique est tenue d'assurer l'élimination des déchets qu'elle a produits sur le fondement de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; que la société Sollac Atlantique n'a pas démontré l'absence de nocivité sur l'environnement des scories déposées sur le site de la carrière au lieu-dit Vliet-Houck ; que l'évacuation de ces déchets est la seule solution pour assurer la protection de l'environnement et notamment de la qualité de la nappe aquifère ; que cette opération ne présente aucune difficulté d'exécution au point de vue technique ou juridique ; que c'est donc à tort que le Tribunal a estimé que l'arrêté du préfet du Nord était fondé sur une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2003, présenté pour la société Sollac Atlantique dont le siège est situé Immeuble Le Pacific, La défense 7-11-13 X... Valmy à Puteaux (92800), par Me Y... ; la société Sollac Atlantique demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué ; elle soutient que la requête d'appel n'est pas recevable car elle a été enregistrée tardivement et que l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES PATRIMOINES n'a pas justifié de sa capacité à agir en produisant la délibération de son conseil d'administration autorisant son président à faire appel ; que l'arrêté préfectoral était, par ailleurs, entaché d'illégalité externe ; qu'il était insuffisamment motivé ; qu'il comportait une incohérence entre sa motivation et ses prescriptions ; qu'il ne respectait pas les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relatives à la procédure administrative contradictoire dans la mesure où elle n'a pas été mise à même de présenter préalablement à l'édiction de l'acte ses observations ; que l'arrêté était affecté d'autres illégalités internes ; que l'arrêté lui imposait des prescriptions nouvelles et pour la première fois par voie de mise en demeure ; que l'arrêté de mise en demeure lui a été notifié alors qu'elle est un tiers à l'exploitation de la carrière et qu'elle n'a pas été destinataire des arrêtés préfectoraux précédents notifiés exclusivement à l'exploitant de la carrière ; que, contrairement à ce qui a été soutenu, l'administration était, de longue date, depuis 1998, informée de l'existence du dépôt de scories LD sur le site de la carrière ; qu'elle ne peut être recherchée dès lors qu'elle n'est pas l'exploitant de la carrière en cause ; qu'aucune responsabilité ne saurait lui incomber ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cela tient tout d'abord aux conséquences dommageables limitées de la présence des scories sur l'environnement, à l'inversion du processus de normalisation du pH induite par les travaux d'évacuation et aux conséquences dommageables sur l'environnement engendrées par l'évacuation des scories ; que cela tient également aux problèmes liés à la faisabilité des travaux d'enlèvement des scories LD, à l'insuffisance des capacités de stockage alternatives, à l'impossibilité d'isoler l'ensemble des déchets sidérurgiques du reste des déchets présents sur le site, au coût excessif de l'enlèvement des déchets et à la faisabilité juridique des travaux d'enlèvement des scories LD ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 30 avril 2004, présenté par le ministre de l'écologie et du développement qui fait valoir que, compte tenu de l'état actuel des connaissances sur le site, il n'apparaît pas opportun de procéder à l'enlèvement des scories stockées sous eaux ; que cependant les scories stockées à l'air libre peuvent être évacuées sans risque et ont fait par ailleurs l'objet d'une évacuation par la société Sollac Atlantique qui s'est conformée aux injonctions d'un arrêté du préfet du Nord en date du 14 février 2003 ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2004, informant les parties, en application de l'article
R. 612-2 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2004, présenté pour la société Sollac Atlantique qui conclut aux mêmes fins que son précédent par les mêmes moyens et fait valoir qu'elle souscrit au moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement du 16 janvier 2003 dont l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES PATRIMOINES fait appel, le Tribunal administratif de Lille a, au recours de la société Sollac Atlantique, annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du
21 janvier 2002 mettant cette société en demeure d'évacuer des déchets sidérurgiques présents sur le site de la carrière de Bourbourg au lieu-dit Vliet-Houck ; que si l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES PATRIMOINES est intervenue en première instance en défense au recours formé par la société Sollac Atlantique, elle ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre ce jugement ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la société Sollac Atlantique, la requête d'appel dirigée par l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES PATRIMOINES contre le jugement attaqué n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sollac Atlantique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES PATRIMOINES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES PATRIMOINES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES PATRIMOINES, à la société Sollac Atlantique et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. Z...
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N°03DA00363