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27/12/2004 | FRANCE | N°02DA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 décembre 2004, 02DA01046


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Francine demeurant ..., M. Paul demeurant ...,

Mme Claudine -Y demeurant ...,

Mme Christine -Z ..., et

M. Xavier demeurant ..., par Me Bodereau ; Mme Francine , M. Paul , Mme Claudine -Y, Mme Christine -Z et M. Xavier demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4371 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de
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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Francine demeurant ..., M. Paul demeurant ...,

Mme Claudine -Y demeurant ...,

Mme Christine -Z ..., et

M. Xavier demeurant ..., par Me Bodereau ; Mme Francine , M. Paul , Mme Claudine -Y, Mme Christine -Z et M. Xavier demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4371 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de

253 026 francs (38 573,57 euros) avec intérêts à titre d'indemnisation pour refus de concours de la force publique en vue de l'expulsion de Mme A faute de paiement de loyers ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 38 573,57 euros avec intérêts judiciaires à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il ne saurait leur être reproché de n'avoir pas contesté le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal d'instance qui n'avait qu'un caractère provisoire puisque fixée jusqu'à la libération des lieux ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est plus réglée depuis l'année 2000 ; que la locataire savait qu'ils avaient souhaité vendre leur immeuble et lui ont proposé, ainsi qu'aux organismes HLM d'en faire l'acquisition, proposition qui est demeurée sans suite ; que le refus de concours de la force publique pour faire exécuter l'ordonnance d'expulsion leur a causé un préjudice financier dans la mesure où ils n'ont pu vendre la maison, actuellement en indivision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 16 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat :

Considérant que, par un jugement en date du 12 octobre 1995, le Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) a ordonné, à la demande des consorts , l'expulsion de

M. Jean A, ainsi que de tout occupant de son chef des lieux avec, si besoin, l'assistance de la force publique, de la maison sise au ... dont

Mmes , -Y, -Z, MM. Paul, Xavier sont propriétaires en indivision ; que ces derniers ont fait requérir, par huissier, le concours de la force publique le 21 octobre 1996 ; que l'administration disposait d'un délai de deux mois pour exercer son action ; qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation : (...) il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du

1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille (...) ; qu'il n'est pas allégué que cette condition de relogement était remplie entre les

21 décembre 1996 et 15 mars 1997 ; que c'est donc le 16 mars 1997 qu'a débuté la période au titre de laquelle le refus de concours de la force publique pouvait ouvrir droit à indemnité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le loyer de Mme A, veuve de M. Jean A, s'élevait à 760 francs par mois et que le tribunal d'instance a fixé à ce montant l'indemnité d'occupation due par le locataire avant libération des lieux ; qu'il n'est pas allégué par les requérants que les sommes dues par Mme A ne leur auraient pas été versées et que leur montant eût été insuffisant ; que, s'ils affirment que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'aurait pas été réglée depuis l'année 2000, la demande d'indemnité sollicitée à ce titre ne pourra, en tout état de cause, qu'être rejetée en l'absence de toute précision relative à son montant ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent avoir proposé la vente de leur immeuble à Mme A, occupante des lieux ainsi qu'aux organismes HLM, ils n'établissent pas que le rejet de ces propositions soit imputable au refus de concours de la force publique opposé par le préfet ; que les requérants ne justifient pas avoir été empêchés, du fait de ce refus, de vendre ledit immeuble après le 16 mars 1997 ; que leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 200 000 francs correspondant à la perte de valeur de l'immeuble ne saurait ainsi être admise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes , -Y, -Z, MM Paul, Xavier, qui ne justifient d'aucun préjudice indemnisable, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 38 573,57 euros ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'istance, soit condamné à payer à Mme Francine , M. Paul ,

Mme Claudine -Y, Mme Christine -Z et M. Xavier la somme de 762,25 euros qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Francine , M. Paul ,

Mme Claudine -Y, Mme Christine -Z et M. Xavier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine , à

M. Paul , à Mme Claudine -Y, à Mme Christine -Z, à M. Xavier et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE.

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°02DA01046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA01046
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;02da01046 ?
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