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27/12/2004 | FRANCE | N°02DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 02DA00517


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 et régularisée le 7 août 2002, présentée pour la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART dont le siège est situé 87 rue Richelieu à Paris (75002), par Me Chevalier ; la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701656 en date du 9 avril 2002 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité la condamnation prononcée aux désordres relatifs à la confortation du mur de façade et a rejeté sa demande de condamnation solidaire des constructeurs à réparer les

désordres affectant le sas ambulances , les carrelages du hall et les menuiser...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 et régularisée le 7 août 2002, présentée pour la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART dont le siège est situé 87 rue Richelieu à Paris (75002), par Me Chevalier ; la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701656 en date du 9 avril 2002 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité la condamnation prononcée aux désordres relatifs à la confortation du mur de façade et a rejeté sa demande de condamnation solidaire des constructeurs à réparer les désordres affectant le sas ambulances , les carrelages du hall et les menuiseries aluminium de l'établissement de Berck-sur-Mer relevant du centre hospitalier général de l'arrondissement de Montreuil-sur-mer ;

2°) de confirmer ledit jugement en tant qu'il a condamné solidairement M. X, la société Sodeteg et la société Norpac SA au paiement d'une somme de 132 298,76 euros au titre de la façade en front de mer du même établissement hospitalier, somme augmentée des intérêts capitalisés et a mis solidairement à leur charge le montant des frais d'expertise ;

3°) de condamner in solidum la société Sodeteg, la société Norpac SA et M. X à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle vient aux droits de la Compagnie Allianz Via et exerce régulièrement le recours subrogatoire ; que le montant complémentaire de 2 704 239,68 francs, incluant la quote-part de la police d'assurance dommages-ouvrage, est justifié par la reprise totale des désordres affectant les châssis, lesquels sont de nature à rendre impropres à leur destination les locaux hospitaliers ; que ces désordres sont imputables à la conception technique incombant à la société Sodeteg, à la direction des travaux assumée par le cabinet X ainsi qu'à à l'entreprise d'exécution, la société Norpac SA ; qu'en ce qui concerne le carrelage, la somme de 2 011,54 francs est justifiée ; que ces désordres ont créé un risque pour la sécurité des personnes et présentent un caractère décennal ; qu'en ce qui concerne la porte sas , l'indemnité qu'elle a versée à hauteur de 76 702,40 francs est justifiée par la nécessité de procéder au remplacement des portes qui étaient tombées sur les véhicules créant ainsi des risques pour la sécurité des patients ; que ces désordres ont donc un caractère décennal et doivent être réparés par les locateurs d'ouvrage in solidum ; que le tribunal administratif a, en outre, considéré à tort que les frais d'une police d'assurance dommages-ouvrage ne pouvaient être regardés comme un préjudice dont l'indemnisation relèverait de la garantie décennale ; que le montant total de cette quote-part couvrant l'assurance dommages-ouvrage s'élève à 55 625 francs pour les quatre postes de préjudices ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2002, et complété par un mémoire additionnel enregistré le 6 mars 2003, présentés pour la société Norpac SA, par Me Deleurence qui demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART à lui verser la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART ne peut prétendre rechercher la garantie des locataires d'ouvrage afin de couvrir le montant purement éventuel des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer ; qu'elle n'établit pas avoir versé des indemnités au centre hospitalier ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté du montant de l'indemnité les frais d'une police d'assurance dommages-ouvrage qui ne relèvent pas des dispositions dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres allégués concernant le sas ambulances sont de nature décennale ; que, par ailleurs, les désordres limités liés au décollement de carrelages dans le hall sont d'importance mineure ; que c'est également à bon droit qu'il a été jugé, dans le cadre des appels en garantie, que, pour les désordres affectant les menuiseries aluminium, la responsabilité des concepteurs devait être évaluée à 40 % pour chacun d'entre eux, tandis que celle de la société Norpac SA restait limitée ; que le tribunal a justement exclu le remplacement de l'ensemble des châssis ; que les pièces produites par la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART ne permettent pas d'établir avec certitude qu'elle a réglé la reprise des châssis pour une somme de 2 704 239,68 francs ; qu'elle ne produit pas davantage les pièces de nature à justifier, contre l'avis de l'expert, un sinistre généralisé de nature décennale sur les menuiseries extérieures ; que ce préjudice demeure purement éventuel et incertain ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004, présenté pour la société Sodeteg dont le siège est situé 367 rue Jules Guesdes à Villeneuve-d'Ascq (59650), par Me Dhonte ; la société Sodeteg demande à la Cour de rejeter la requête, d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre, subsidiairement, de maintenir la condamnation à verser la somme de 867 823 francs (132 298,76 euros) au titre des menuiseries extérieures, en toutes hypothèses, de confirmer pour le surplus le jugement, enfin de condamner l'appelante à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande relative à la réparation des désordres affectant la façade en front de mer constitue une demande nouvelle en appel irrecevable ; que la compagnie d'assurances présente des montants de réparation qui varient d'un mémoire à l'autre, et qui ne sont justifiés ni au regard des travaux à accomplir ni au regard de sa subrogation ; qu'en ce qui concerne les menuiseries métalliques, l'appelante ne peut réclamer une indemnité supérieure à ce qu'elle a versée ; qu'elle n'établit pas que ce montant ne devrait pas être limité à la somme retenue par le tribunal administratif ; que les constatations de l'expert relevaient que les désordres étaient actuellement limités ; qu'en application d'une convention passée entre M. X et le bureau d'études techniques Sodeteg, l'architecte avait à tous les stades de l'opération la responsabilité des lots bâtiment ; qu'ainsi la responsabilité imputable à la conception de l'ouvrage relève des missions qui étaient contractuellement dues par

M. X ; que la responsabilité incombant à la mauvaise exécution pèse uniquement sur la société Norpac SA ; qu'elle devra être déchargée de toute condamnation de ce chef ou être relevée indemne de toute condamnation par M. X et la société Norpac SA ; qu'en ce qui concerne la réfection du sas ambulances , l'appelante n'apporte pas la preuve qu'elle a effectivement réglé la somme dont elle demande le remboursement ; qu'elle ne fait pas non plus la preuve du caractère décennal des désordres en cause ; que la Cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point ; qu'en ce qui concerne la réfection du carrelage, il résulte du rapport de l'expert que ces désordres ont été spontanément réparés par le titulaire du lot ; que la Cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point ; qu'en ce qui concerne l'assurance dommages-ouvrage, l'appelante ne permet pas d'apprécier le montant des sommes réglées à ce titre et pour lesquelles aucune justification n'est fournie ; que ces frais de police d'assurance ne constituent pas un préjudice relevant de la garantie décennale ; que la Cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point ;

Vu la lettre en date du 30 septembre 2004, informant les parties, en application de l'article

R. 612-2 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2004, présenté pour M. Claude X, architecte, demeurant ..., par la SELARL Blondel, Van-den-Schrieck, Robilliart, Pambo ; M. X demande à la Cour de rejeter la requête de la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART, de confirmer le jugement et de rejeter la demande de première instance, à titre subsidiaire, de prononcer des condamnations hors taxe et de ne pas inclure dans la réparation la demande concernant les travaux de confortation en façade, de condamner la

SNC Norpac et la société Sodeteg à le garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART, la SNC Norpac et la société Sodeteg, ou les unes à défaut de l'autre, à lui payer la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART, la SNC Norpac et la société Sodeteg, ou les unes à défaut de l'autre, en tous les frais et dépens ; M. X soutient que les sommes versées en exécution du protocole d'accord conclu en 1990 entre l'hôpital et son assureur sont inopposables aux constructeurs ; que les quittances subrogatives versées au dossier ne permettent pas de rattacher ces sommes aux désordres analysés dans le rapport de l'expert ; que la demande relative à la réparation des travaux de confortation en façade est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; que cette demande est, en outre, atteinte par la prescription ; que le décollement des carrelages a été réparé en cours d'expertise et ne constituait qu'un désordre ponctuel ne rentrant pas dans le champ de la garantie décennale ; que la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut être recherchée dès lors que les travaux ont été réceptionnés ; qu'il ne résulte pas des quittances produites que l'assureur aurait financé ces travaux ; que le problème des portes sas a été résolu avant la réception et l'intervention de l'expert ; que la réception des travaux incombait d'ailleurs à la société Sodeteg ; que l'imputabilité de ce désordre ne peut plus être définie ; que sa responsabilité ne peut plus être recherchée de ce chef ; que le désordre ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement ; qu'à tout le moins, le désordre résulte d'une mauvaise exécution des travaux de levée des réserves imputable à la SNC Norpac ; que subsidiairement, le désordre ne pourrait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement dans la mesure où il affecte un élément d'équipement du bâtiment ; que cette action en garantie est désormais forclose ; que le préjudice n'est, au surplus, pas établi compte tenu du déplacement de la zone d'entrée des ambulances ; qu'il ne résulte pas des quittances que l'assureur aurait financé ces travaux ; que la fissuration du mur de façade ne constituait pas un désordre compris dans les réclamations initiales ; qu'il n'est pas établi que l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal couvrirait les travaux de confortation de la façade en front de mer ; qu'il ne résulte pas des quittances produites que l'assureur aurait financé ces travaux ; qu'à titre subsidiaire, la SNC Norpac n'incrimine dans son appel en garantie que des fautes imputables à la société Sodeteg mais ne se prévaut d'aucune faute commise par l'architecte ; qu'ainsi, il sera relevé indemne par la SNC Norpac et la société Sodeteg ; que les prétendus désordres futurs qui affecteraient les menuiseries aluminium ne sont en réalité qu'éventuels ; que le désordre n'est pas généralisé mais demeure ponctuel à quelques jours de l'expiration du délai d'épreuve ; qu'il ne relève pas, par suite, de la garantie décennale ; que la demande d'indemnisation des frais de police d'assurance dommages-ouvrage sera rejetée par voie de conséquence du rejet des autres demandes de réparation ; que la somme réclamée n'a pas, en outre, été envisagée par l'expert ; qu'il faudra confirmer le jugement qui a rejeté comme irrecevable la demande en garantie formulée par la compagnie d'assurance en première instance et qui n'est pas reprise en appel ; que le quantum du remplacement des châssis en aluminium ou des réparations des feuillures n'est pas établi ou est exagéré ; que l'appelante ne démontre pas l'impossibilité pour le maître d'ouvrage de récupérer ou de déduire la taxe à la valeur ajoutée ; que, par suite, les indemnités devront être prononcées hors taxes ; qu'il sera garanti intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par la SNC Norpac et la société Sodeteg, seules responsables des désordres en cause ; que la conception et l'adaptation des menuiseries par rapport au gros oeuvre, cause des désordres aux châssis, relevait de la société d'études Sodeteg ainsi qu'il ressort des documents relatifs à la répartition des honoraires au sein de l'équipe de conception ; qu'il en va de même du suivi des travaux ; que la SNC Norpac a exécuté les travaux de manière particulièrement défectueuse ; qu'elle doit en supporter les conséquences ; que le contrôle insuffisant des travaux incombe à la société Sodeteg qui n'a pas prévenu les autres constructeurs ; qu'il a pour sa part effectué toutes diligences dans le cadre de la direction des travaux ; que le maître d'ouvrage qui, par souci d'économie n'a pas donné suite à la demande renforcement de l'étanchéité des feuillures, supportera une part de responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré (télécopie) le 25 octobre 2004, présenté pour la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'une erreur de plume devra être corrigée afin que soit retenue la demande de réparation d'un montant total de 558 596,66 euros ; qu'il n'est pas prévu par la loi que les quittances subrogatives devraient faire mention des désordres indemnisés ; que les défendeurs sont particulièrement bien placés pour savoir que les indemnités ont été utilisées à la réparation des désordres revendiqués ; qu'ils ont eu à connaître de la ventilation par chefs de désordres et en ont eux-mêmes contrôlés l'exécution et le paiement moyennant honoraires ; que le désordre concernant la confortation de la façade en front de mer ne constitue pas une demande nouvelle en appel ; que la demande avait été présentée dès la première instance ; que la nature décennale des désordres en cause est incontestable en ce qui concerne la reprise des châssis métalliques, la confortation de la façade en front de mer, le carrelage du hall et les défauts de fonctionnement des portes du sas ; que la reprise des châssis a dû être intégrale du fait de leur défaut d'étanchéité ; que les autres sommes sont également justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2004 (télécopie) et le 5 novembre 2004 (original), présenté pour la société Norpac SA qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Chevalier, pour l'AGF, de Me Dhonte, pour la société Sodeteg, de Me Ducloy, pour la société Norpac SA, et de Me Bailly, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la réalité et l'étendue de la subrogation de l'assureur :

Considérant que la circonstance que les quittances subrogatives établies par le centre hospitalier au bénéfice de son assureur ne mentionnaient pas l'objet des réparations ou des désordres ainsi pris en charge, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces quittances soient regardées comme justifiant, à due concurrence des sommes remboursées, l'action contentieuse de l'assureur en lieu et place de son assuré en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un protocole d'accord en date du

9 juillet 1990 signé entre le centre hospitalier général de Montreuil-sur-Mer et son assureur, que le remplacement des menuiseries et le traitement des feuillures était envisagé pour un montant (valeur 1990) évalué à l'époque à 4 682 138 francs toutes taxes comprises ; que ce document envisageait également la prise en charge, hors protocole d'accord par l'assureur, d'autres désordres énumérés et correspondant en particulier à la réfection des portes du sas ambulances , à la réfection du carrelage, aux échafaudages ainsi qu'à la maîtrise d'oeuvre et au contrôle technique correspondant ; que le montant des quittances subrogatives établies au cours de l'année 1993 s'est élevé à la somme de 3 664 153,32 francs, (558 596,66 euros) ; que la compagnie Allianz via, assureur, aux droits de laquelle se trouve désormais la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART, a décomposé cette somme en retenant, tant en première instance qu'en appel, après correction des erreurs de plume commises à plusieurs reprises, un montant de 2 704 239,68 francs

(412 258,66 euros) au titre des travaux de remplacement des châssis aluminium, de

881 200,38 francs (134 338,13 euros) au titre de la confortation de la façade, de 2 011,54 francs (306,66 euros) au titre de la réfection du carrelage du hall d'entrée et de 76 702,40 francs

(11 693,21 euros) au titre de la réfection des portes du sas ambulances ; que cette décomposition n'est pas sérieusement remise en question ; que, dans ces conditions, la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART doit être regardée, à concurrence desdites sommes, subrogée dans les droits du centre hospitalier général de Montreuil-sur-Mer ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande de réparation des désordres relatifs à la façade :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu tant par la société Sodeteg que par

M. X, architecte, la compagnie Allianz via a recherché, devant le Tribunal administratif de Lille, au titre de la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les désordres relatifs à la façade en front de mer du bâtiment Perrochaud de l'hôpital situé à Berck-sur-Mer, provoqués par des problèmes de fissuration et qui sont distincts de ceux relatifs aux châssis en aluminium et au traitement des feuillures ; que, par suite, les conclusions présentées devant la Cour au titre de la confortation de la façade par la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART ne sont pas nouvelles en appel ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Sodeteg et par M. X doit, dès lors, être écartée ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les désordres affectant les portes du sas ambulances et certains carrelages du bâtiment Perrochaud :

Considérant, en premier lieu, qu'à la date où l'expert a été désigné, les désordres concernant les portes du sas ambulances avaient trouvé leur solution et ont été, dès lors, exclus, après accord des parties, des constatations de l'homme de l'art ; qu'il n'est pas, par ailleurs, contesté, ainsi que le soutient l'architecte, que ces désordres découlant d'un défaut de fermeture des portes, avaient été réparés à la date de réception des ouvrages et ne s'étaient plus manifestés par la suite ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme relevant de la garantie décennale ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte ni du rapport de l'expert ni d'aucune autre pièce que les désordres ayant très ponctuellement affecté deux mètres carrés de carrelage devant une porte d'entrée étaient, nonobstant la vocation d'accueil du public de cette partie du bâtiment, de nature à le rendre impropre à sa destination ou à compromettre la solidité de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART n'est pas fondée à solliciter la condamnation des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à réparer les désordres susmentionnés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, dans cette mesure, ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 9 avril 2002 ;

En ce qui concerne les désordres relatifs à la façade en front de mer du bâtiment Perrochaud :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la façade en front de mer du bâtiment Perrochaud est affectée d'un certain nombre de fissurations de la brique et d'arrachements de mortier sur toute sa longueur ; que ces désordres trouvent leur origine dans un mouvement de basculement du mur par rapport à la structure existante ; qu'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et, par suite, engagent la responsabilité conjointe et solidaire de la maîtrise d'oeuvre formée de la société Sodeteg et de M. X ainsi que celle de la société Norpac SA, en sa qualité d'entreprise générale, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne les désordres affectant les menuiseries aluminium de la façade en front de mer du bâtiment Perrochaud :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres affectant les menuiseries en aluminium de la façade en front de mer du bâtiment Perrochaud trouvent leur origine à la fois dans la conception de l'étanchement des feuillures par rapport au châssis et une mauvaise exécution de la maçonnerie ; qu'ayant rendu cette partie de l'immeuble impropre à sa destination, ils engagent la responsabilité conjointe et solidaire de la maîtrise d'oeuvre formée de la société Sodeteg et de

M. X ainsi que celle de la société Norpac SA, en sa qualité d'entreprise générale, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que la société Norpac SA et M. X soutiennent que le maître d'ouvrage aurait participé à la survenance des dommages en refusant une prestation complémentaire suite aux conclusions d'un rapport établi par le bureau de contrôle Véritas en cours de chantier ; que si ce document appelait l'attention des intervenants sur la nécessité de renforcer l'étanchéité sous la face interne de la brique, il appartenait en tout état de cause aux constructeurs de tenir compte des conclusions dudit rapport et, le cas échéant, de solliciter un avenant au marché ou, tout au moins, un ordre de service, pour réaliser l'opération ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage se serait opposé, notamment pour des raisons d'économie, à la mise en oeuvre de la proposition de renforcer l'étanchéité des feuillures ;

Considérant, enfin, que si l'expert a constaté un défaut d'entretien des menuiseries par le maître d'ouvrage, il résulte de son rapport que ce manquement ponctuel n'a pas été la cause des désordres et ne les a pas aggravés significativement ; que, par suite, la société Norpac SA n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité des constructeurs devrait être réduite en raison de ce défaut d'entretien imputable au maître d'ouvrage ;

Sur la réparation des désordres :

En ce qui concerne la généralisation des désordres affectant les menuiseries aluminium :

Considérant que l'expert a estimé que les désordres, particulièrement manifestes à certains endroits de la façade, révélés par des défauts d'étanchéité dans les chambres, présentaient, compte tenu notamment de leurs causes et malgré l'expiration prochaine du délai d'épreuve, un caractère général et a préconisé, par suite, une réfection de l'ensemble des feuillures, le remplacement total des châssis en façade du front de mer et la réparation des dégradations intérieures provoquées par le défaut d'étanchéité des châssis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que la généralisation des désordres devait être regardée comme purement éventuelle ; que, dans ces conditions, la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a limité l'étendue des désordres susceptibles d'être réparés à une partie seulement des menuiseries en aluminium ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

En ce qui concerne le montant des réparations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réparation tels qu'ils ont été remboursés par la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART se sont élevés à la somme de 2 704 239,68 francs (412 258,66 euros) pour les travaux de remplacement des châssis aluminium et à la somme de 881 200,38 francs (134 338,13 euros) pour les travaux de confortation de la façade ; que ces sommes, et notamment la dernière, qui n'étaient pas prescrites, n'excédent pas globalement celles retenues par l'expert ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier a obtenu un remboursement au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de ces travaux et que, par conséquent, les montants alloués à son assureur subrogé devraient être versés déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la réalisation des travaux de réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du protocole d'accord signé entre le maître d'ouvrage et son assureur, que l'indemnité versée couvre également les frais d'une police d'assurance dommages-ouvrage souscrite, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, pour assurer les travaux de réparation du bâtiment Perrochaud ; que, dans ces conditions, le montant de ces frais, avancés par l'assureur subrogé, constitue un préjudice direct et certain ; qu'il est susceptible, en outre, de lui être remboursé dans le cadre de la garantie décennale ; que cette quote-part couvrant les frais de police d'assurances s'élève, d'une part, à la somme non contestée de 41 052,68 francs déjà incluse dans le montant de 2 704 239,68 francs réclamés pour réparer intégralement les désordres au droit des châssis et, d'autre part, à la somme non contestée de

13 377,37 francs déjà incluse dans le montant de 881 200,38 francs destiné à couvrir la réparation des désordres en façade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 867 823 francs (132 298,76 euros), quote-part police d'assurance dommages-ouvrages exclue, le montant de la réparation correspondant aux désordres des châssis et d'y substituer la condamnation conjointe et solidaire de la société Sodeteg, de

M. X et de la société Norpac SA à payer à la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, d'une part, la somme de 2 704 239,68 francs (412 258,67 euros), quote-part police d'assurance incluse, au titre des châssis et, d'autre part, la somme de 881 200,38 francs

(134 338,13 euros), quote-part police d'assurance incluse, au titre de la façade ; que le montant de la condamnation s'élèvera, dès lors, à la somme globale de 3 585 440,06 francs (546 596,80 euros) ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que la somme de 3 585 440,06 francs (546 596,80 euros) portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1997, date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, d'autre part, que la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a demandé, par un mémoire enregistré le 18 juin 1998 au Tribunal administratif de Lille, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts qui avaient couru sur la somme de

3 585 440,06 francs (546 596,80 euros) étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Sodeteg et par M. X :

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie croisées présentées par la société Sodeteg et M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sodeteg, bureau d'études techniques, et M. X, architecte, étaient unis par une convention de droit privé régissant leurs rapports respectifs au sein de l'équipe de conception choisie pour la réalisation du marché relatifs aux travaux de rénovation du bâtiment Perrochaud ; que les conclusions présentées tant par le bureau d'études techniques que par M. X tendant à être totalement garanti l'un par l'autre des condamnations prononcées du fait des désordres affectant le bâtiment Perrochaud, mettent en cause les rapports de droit privé qui unissent les deux concepteurs ; qu'il n'appartient pas, par suite, au juge administratif d'en connaître ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler partiellement les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 9 avril 2002 en tant qu'il a condamné la société Sodeteg à garantir M. X et ce dernier à garantir la société Sodeteg des condamnations prononcées à leur encontre ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Norpac SA :

Considérant que, compte tenu des fautes commises par la société Norpac SA lors de l'exécution des travaux au droit des châssis, cette société garantira à concurrence de 50 % la maîtrise d'oeuvre, constituée de la société Sodeteg et de M. X, architecte, des condamnations d'un montant de 2 704 239,68 francs (412 258,67 euros) prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les châssis ; que, par suite, la société Sodeteg et M. X sont fondés à demander que le jugement du Tribunal administratif de Lille qui n'avait retenu qu'une garantie de 30 % soit, sur ce point, réformé ;

Considérant qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert et il n'est pas soutenu que la société Norpac SA aurait commis une faute dans l'exécution des autres travaux en façade ; que, par suite, la société Sodeteg et M. X ne sont pas fondés à demander à être garantis par la société Norpac SA des condamnations prononcées à leur encontre à propos des désordres dits de confortation de la façade ;

En ce qui concerne les conclusion d'appel en garantie présentées par la société Norpac SA :

Considérant qu'en première instance, la société Norpac SA avait demandé à être garantie par la société Sodeteg et M. X de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; que les désordres en façade trouvant leur origine, selon le rapport de l'expert, dans la conception technique de l'ouvrage et la faute de la société Norpac SA n'étant ni démontrée ni même alléguée, il y a lieu de condamner la maîtrise d'oeuvre, formée de la société Sodeteg et de

M. X, architecte, à garantir intégralement la société Norpac SA des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux dits de confortation en façade ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sodeteg, de M. X et de la société Norpac SA la somme globale de 3 000 euros sur les

6 000 euros que la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Norpac SA, la société Sodeteg ou M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, enfin, de mettre à la charge de la société Norpac SA ou de la société Sodeteg, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Sodeteg, M. X et la société Norpac SA verseront conjointement et solidairement à la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, subrogée dans les droits du centre hospitalier général de Montreuil-sur-mer en application de l'article

L. 121-12 du code des assurances, la somme globale de 546 596,80 euros (3 585 440,06 francs). Cette somme, qui se substitue à celle retenue par l'article 1er du jugement attaqué, sera assortie des intérêts légaux à compter du 28 mai 1997. Les intérêts échus à la date du 18 juin 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La société Norpac SA garantira la société Sodeteg et M. X, architecte, à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux châssis pour un montant de 412 258,67 euros (2 704 239,68 francs), somme augmentée des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La société Sodeteg et M. X, architecte, garantiront intégralement la société Norpac SA des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à la façade pour un montant 134 338,13 euros (881 200,38 francs), somme augmentée des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du

9 avril 2002, sont annulés en tant qu'ils condamnent M. X et la société Sodeteg à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre et les conclusions d'appel en garantie croisées de la société Sodeteg et de M. X, architecte, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 9 avril 2002, est, dans ses autres dispositions et notamment en son article 1er, réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La société Sodeteg, M. X et la société Norpac SA verseront à la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, à la société Norpac SA, à la société Sodeteg, à M. X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°02DA00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00517
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET CHEVALIER et VIGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;02da00517 ?
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