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16/12/2004 | FRANCE | N°03DA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 03DA00111


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD, dont le siège est 23 boulevard de la Marne à Wasquehal (59290), représenté par son président dûment habilité, par Me Dutat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 99-2395 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recettes n° 449 du 26 avril 1999 et l'avis des sommes à p

ayer d'un montant de 6 508,96 euros afférents à l'installation d'un com...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD, dont le siège est 23 boulevard de la Marne à Wasquehal (59290), représenté par son président dûment habilité, par Me Dutat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 99-2395 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recettes n° 449 du 26 avril 1999 et l'avis des sommes à payer d'un montant de 6 508,96 euros afférents à l'installation d'un comptage au château d'eau d'Honnechy qu'il a émis à l'encontre du syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois et a déchargé ce dernier de la somme de 3 459,98 euros ;

2°) de rejeter l'opposition formée par le syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois contre le titre émis et rendu exécutoire le 26 avril 1999 ;

3°) de condamner le syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois à lui verser une somme de

1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conditions de fond et de forme requises par le titre I du livre III du code des marchés publics ne sont pas applicables ; que le règlement des prestations du marché pouvait avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures ; que le moyen tiré de la violation de l'article 321 du code des marchés publics manque en droit et en fait ; que la jurisprudence admet la validité des contrats verbaux ; que le président du syndicat des eaux a régulièrement passé commande après avoir recueilli l'accord des trois communes adhérentes ; que la mise en place d'un compteur général à la sortie du réservoir d'Honnechy pouvait être valablement rattachée à l'exécution de la convention conclue entre le syndicat intercommunal des eaux d'Honnechy-Maurois-Reumont et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD ; que la réduction à 20 000 francs de son droit à indemnisation ne saurait être justifiée par l'imprudence qu'il est réputé avoir commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2003 et le 18 juillet 2003, présentés par le syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois, représenté par son président en exercice dûment habilité ; il conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'avis des sommes à payer de 6 508,96 euros émis le 26 avril 1999 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD n'a pas été autorisé par son président à déposer sa requête d'appel ; que la convention en date du 2 février 1992 ne porte pas sur des prestations de la nature des travaux dont il est demandé paiement ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD ne peut se prévaloir de l'existence d'un bon de commande introductive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur que si les travaux, fournitures ou services dont le montant n'excède pas 300 000 francs peuvent être traitées en dehors des conditions fixées par le titre I du livre III du code des marchés publics et que le règlement des prestations y afférentes peuvent être faites sur la présentation de simples mémoires ou factures, il est néanmoins nécessaire qu'il y ait préalablement commande ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD a, au cours du premier semestre 1992, procédé à la pose d'un compteur général au château d'eau d'Honnechy afin de déterminer le taux de fuite du système d'alimentation en eau potable des communes d'Honnechy, Maurois et Reumont ; que si, comme le soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD, ces travaux figuraient au nombre de ceux qu'il pouvait être chargé de réaliser en vue d'assurer notamment la réparation des fuites affectant le réseau de distribution d'eau potable en application d'une convention qu'il avait conclue le 2 février 1990 avec le syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois-Reumont, il résulte des termes même de cette convention que de tels travaux ne pouvaient être réalisés qu'à la demande de ce dernier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause aient fait l'objet d'une telle demande émanant du syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois-Reumont ; que, compte-tenu des incohérences chronologiques et des imprécisions qu'elle comporte, l'attestation sur l'honneur en date du 22 janvier 1999, produite par M. X, président dudit syndicat au cours du premier semestre 1992, ne suffit pas à établir l'existence d'un accord verbal émanant de ce dernier ; qu'ainsi, à l'appui de ses conclusions, le requérant ne peut se prévaloir ni d'un accord obtenu en application de la convention du 2 février 1990, ni d'un bon de commande tel qu'exigé par les stipulations de l'article 321 du code des marchés publics pour exiger le paiement de la somme de 6 508,96 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD a fait preuve d'imprudence en exécutant sans demande du syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois-Reumont et sans bon de commande les prestations dont s'agit ; que, si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD a droit au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles au syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois, l'imprudence qu'il a ainsi commise est de nature à exonérer partiellement la dette de ce dernier dont la créance sera limitée, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, à la somme de 3048,98 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recettes n° 449 du 26 avril 1999 et l'avis des sommes à payer d'un montant de 6 508,96 euros afférents à l'installation d'un comptage au château d'eau d'Honnechy qu'il a émis à l'encontre du syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois et a accordé à ce dernier la décharge de la somme de 3 459,98 euros ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD à payer au syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois la somme de 1500 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD versera au syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD et au syndicat des eaux d'Honnechy-Maurois.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00111
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-16;03da00111 ?
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