Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité ; le SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2571 et 98-1172 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'avis de sommes à payer émis le 2 juillet 1997 à l'encontre de la commune d'Honnechy et a accordé à cette dernière la décharge de la somme de
6 727,58 euros ;
2°) d'annuler les décisions du conseil municipal d'Honnechy du 7 février 1995 et du
15 février 1996 décidant que le paiement de la contribution de cette dernière se ferait par récupération sur le prix d'eau et de l'autoriser à émettre l'avis des sommes à payer d'un montant de 6 727,58 euros ;
Il soutient qu'il est seul compétent pour fixer au sein du syndicat le prix de l'eau qui doit être identique pour tous les abonnés ; que les sommes en cause n'ont pas le caractère d'une subvention mais celui d'une contribution des communes associées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2003 et régularisés le 24 juillet 2003, présentés pour la commune d'Honnechy, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Z... ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS ne pouvait demander le remboursement des emprunts par le contribuable dès lors qu'aucune situation financière n'avait été présentée pour justifier sa demande, qu'aucun investissement important n'était prévu durant la période et que le compte de gestion était excédentaire ; qu'elle ne veut en aucune façon s'ingérer dans la gestion du syndicat des eaux, ni fixer le prix de l'eau fournie à l'usager ; que le comité syndical ne peut décider une pression fiscale, que rien ne justifie, sur les habitants d'Honnechy sans l'accord du conseil municipal ; que l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ne peut être utilement invoqué ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2003, présenté pour le SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS, par Me X... ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la lettre en date du 13 septembre 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 322-5 du code des communes, alors en vigueur : Les budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. - Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ; que l'article 14-I de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a ajouté à ces dispositions les alinéas suivants : Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. - La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement ; que l'article 14-II de la loi précitée du 5 janvier 1988 répute légales les délibérations qui, antérieurement à cette loi, ont prévu la prise en charge par les communes de dépenses répondant aux conditions prévues par les dispositions, ci-dessus reproduites, des alinéas ajoutés par l'article 14-I de la même loi à l'article L. 322-5 du code des communes ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code des communes, alors en vigueur : les recettes du budget d'un syndicat de communes comprennent : 1° les contributions des communes associées ... 6° le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ... ; que l'article L. 251-4 du même code dispose, en son premier alinéa, que la contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités de service telles que les décisions du syndicat l'ont déterminée ; et, en ses deuxième et troisième alinéas, que le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 , c'est-à-dire des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, et que la mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part ; que le IV de l'article 1636 B octiès du code général des impôts précise que, dans ce cas, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au produit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, lorsque, comme en l'espèce, un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation, en régie ou par voie d'affermage ou de concession, d'un ou de services publics à caractère industriel ou commercial, tels que le service public de gestion du réseau de distribution de l'eau, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l'une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l'article L. 322-5 du code des communes et à la condition que le conseil municipal ait voté, à cette fin, une délibération répondant aux exigences de forme et de fond définies par le dernier alinéa du même article L. 322-5 ; qu'aussi bien dans le cas où une telle prise en charge est licite au regard des dispositions qui viennent d'être rappelées que dans celui où, les conditions posées par ces dernières n'étant pas remplies, elle est interdite, le syndicat ne peut bénéficier, ni de la contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 251-3, ni, le cas échéant, du produit fiscal de substitution mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 251-4, le bénéfice de cette contribution ou de ce produit étant réservé aux syndicats de communes qui n'exploitent pas des services publics à caractère industriel ou commercial ou qui, en exploitant, assurent, en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère, auquel cas la contribution des communes associées ou le produit fiscal qui la remplace ne peut être perçu que dans la limite des nécessités propres à ces autres services, tel que les décisions du syndicat la déterminent ; que, s'il est vrai que par plusieurs délibérations en date du 18 février 1972, du 2 janvier 1976 et du 10 janvier 1977 et donc antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le comité syndical du SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS s'était engagé, lors de la réalisation de prêts, en cas d'insuffisances de ses ressources propres, et pendant toute la durée du prêt, à exiger des communes adhérentes le versement par chacune d'elles des contributions calculées proportionnellement à leur participation en capital et au besoin à imposer la création d'impositions directes pour assurer le versement de ces contributions et si l'appelant soutient que les dispositions contenues au II de l'article 14 de la loi du 5 janvier 1988 justifiaient, au titre des années 1995 et 1996, le recouvrement du produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article
L 231-5 du code des communes, il n'est ni établi ni même allégué par ce dernier que ses ressources propres eussent été insuffisantes pour justifier un tel recouvrement, la commune d'Honnechy soutenant, tout au contraire et sans être démentie, qu'aucun investissement important n'était alors prévu par le SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS et que le compte de gestion était excédentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'avis contesté et déchargé la commune de la somme de 6 727,58 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal d'Honnechy du 7 février 1995 et du 15 février 1996 :
Considérant qu'en appel le SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS demande l'annulation des délibérations du conseil municipal d'Honnechy en date du 7 février 1995 et du 15 février 1996 décidant que le paiement de la contribution de cette dernière se ferait par récupération sur le prix de l'eau ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES EAUX D'HONNECHY-MAUROIS et à la commune d'Honnechy.
Copie sera transmise au, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Quinette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : J. QUINETTE
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. Y...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. Y...
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N°03DA00097