Vu, I, la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 sous le n° 02DA00997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), dont le siège est 6 rue Saint-Nicolas à Beaumont-le-Roger (27170), représentée par son vice-président, M. Bernard X ; le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00337 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en intervention tendant à l'annulation de la délibération en date du
1er juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hénonville a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Il soutient que le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré de la non-justification au sein du rapport de présentation de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec le schéma directeur alors que le moyen invoqué était celui tiré de ce que le rapport de présentation ignorait totalement l'élaboration en cours du schéma directeur et ses orientations majeures ; que c'est également à tort que le jugement a retenu qu'il n'avait pas été mis à même d'apprécier les insuffisances, contradictions internes et erreurs du rapport de présentation alors qu'à l'appui de ce moyen il avait produit ses observations détaillées formulées lors de l'enquête publique ; que le classement en zone NC du Parc du Château et en zone NA i sur lequel le commissaire-enquêteur a été abusé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 28 janvier 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que la requête concerne une décision prise par la commune d'Hénonville et n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2003, présenté pour la commune d'Hénonville, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Dagois ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation est sans fondement dès lors que le schéma directeur du Vexin-Sablons ne s'imposait légalement ni lors de l'enquête publique, ni à la date de la délibération attaquée ; que ni l'erreur manifeste d'appréciation, ni le détournement de pouvoir ne sont établis ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2004, présenté pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée par le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 sous le n° 02DA01003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE », dont le siège est 34 rue Bamberger à Hénonville (60119), représentée par son président, M. Eric Y ; l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00337 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hénonville a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Elle soutient que le classement en zone NC du Parc du Château et en zone NA i est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 28 janvier 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que la requête concerne une décision prise par la commune d'Hénonville et n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2003, présenté pour la commune d'Hénonville, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Dagois ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE » à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le schéma directeur du Vexin-Sablons ne s'imposait légalement ni lors de l'enquête publique, ni à la date de la délibération attaquée ; que ni l'erreur manifeste d'appréciation, ni le détournement de pouvoir ne sont établis ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 12 janvier 2004 et le 28 novembre 2004, présentés pour l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE » qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu, III, la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 sous le n° 02DA01004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS dont le siège est 9 rue du Dôme à Paris (75116), représentée par son président,
M. Philippe Z ; l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00337 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en intervention tendant à l'annulation de la délibération en date du
1er juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hénonville a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Elle soutient que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols est insuffisant ; que le classement en zone NC du Parc du Château et en zone NA i est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 28 janvier 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que la requête concerne une décision prise par la commune d'Hénonville et n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2003, présenté pour la commune d'Hénonville, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Dagois ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols n'avait pas à tenir compte du schéma directeur du Vexin-Sablons qui ne s'imposait légalement ni lors de l'enquête publique, ni à la date de la délibération attaquée ; que ni l'erreur manifeste d'appréciation, ni le détournement de pouvoir ne sont établis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;
- les observations de M. X, administrateur du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) et de M. Y, président de l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE » ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 02DA00997, 02DA01003 et 02DA01004 sont dirigées contre la même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date du 1er juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hénonville a approuvé le plan d'occupation des sols contesté, le schéma directeur du Vexins-Sablons n'était pas devenu opposable ; que les moyens tirés de ce que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ne justifieraient pas de la compatibilité des dispositions prévues par ce dernier avec celles de ce schéma et de ce que les dispositions du plan ne seraient pas compatibles avec les orientations retenues par le schéma sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, les plans d'occupation des sols doivent prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'utilisation d'une partie des terrains classés en zone NC du plan d'occupation des sols est affectée de servitudes de protection au titre de la loi du 31 décembre 1913 et de la loi du 2 mai 1930 susvisées ; qu'il n'est pas établi par les requérants qu'en admettant dans cette zone la réalisation d'établissements hippiques, le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée ne respecterait pas ces servitudes d'utilité publique ; qu'il n'est pas établi qu'en retenant ce classement en zone NC, les auteurs de ce plan n'auraient pas suffisamment pris en compte la préservation de la qualité des paysages ; que les allégations selon laquelle le commissaire-enquêteur aurait été « abusé » en ce qui concerne le classement en zone I NA ia, et celle selon laquelle ce classement entraînerait, en outre, une dégradation de l'entrée du village ne sont pas davantage établies ;
Considérant, en dernier lieu, que les seules circonstances que le classement en zone NC critiqué favoriserait les intérêts familiaux du maire et que ce dernier aurait, postérieurement à la délibération attaquée, cédé à des conditions avantageuses les terrains classés en zone NA ia ne suffisent pas à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE » et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE » et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS à payer, chacun, à la commune d'Hénonville une somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), de l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE » et de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS sont rejetées.
Article 2 : Le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE » et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS verseront, chacun, à la commune d'Hénonville une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), à l'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE », à l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS et à la commune d'Hénonville.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 décembre, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Quinette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : J. QUINETTE
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°02DA00997,02DA01003,02DA01004