Vu, la requête, reçue par fax et enregistrée le 25 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original daté du 26 avril 2002, présentée pour la COMMUNE D'OURSEL MAISON, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X... ; la COMMUNE D'OURSEL MAISON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2259, 99-2151 et 00-2658 du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à la réformation ou à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise fixant le montant de la dotation globale de fonctionnement pour les années 1993 à 1996, 1999 et 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dont elle a été illégalement privée ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'indemnisation et les dotations globales de fonctionnement pour les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 et 2000 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle dotation annuelle de fonctionnement en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative au regard des chiffres réels de logements sis sur son territoire soit 7 pour 1993 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 871 euros dont elle a été privée augmentée des intérêts au taux légal ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 914 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé de prendre en compte les logements achevés avant le 1er janvier 1992 qui appartiennent à des bailleurs publics et sont à usage locatif ; que les logements sociaux en accession à la propriété ont également été irrégulièrement écartés ; que la sous-estimation du nombre des logements sociaux a eu pour conséquence une sous-évaluation de la dotation de compensation ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 11 septembre 2002, et son original daté du 12 septembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'OURSEL MAISON à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que quatre des logements en accession à la propriété revendiqués par la commune ne satisfont pas aux conditions cumulatives posées par l'article L. 234-10 du code des communes et par le décret n° 85-1513 modifié du 31 décembre 1985 pris pour son application ; qu'en ce qui concerne les logements sociaux à usage locatif, la commune requérante ne peut se prévaloir d'une erreur qu'elle a elle-même commise pour en solliciter la rectification ;
Vu le mémoire en réplique, reçu par fax et enregistré le 26 novembre 2004, et son original daté du 29 novembre 2004, présenté pour la COMMUNE D'OURSEL MAISON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la requête n'est pas tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article
L. 234-10 du code des communes et relatif à la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement des communes ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la COMMUNE D'OURSEL MAISON ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;
Considérant que la requête d'appel, enregistrée le 25 avril 2002 au greffe de la cour, est dirigée contre trois jugements rendus le 5 février 2002 par le Tribunal administratif d'Amiens dont la COMMUNE D'OURSEL MAISON a reçu notification le 26 avril 2002 ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel formée par cette dernière serait tardive ; que cette fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable en vue du calcul de la dotation globale de fonctionnement de l'année 1993 : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes : (...)
3° Pour 60 % de son montant, en fonction de l'importance du parc de logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1513 modifié du 31 décembre 1985 susvisé alors applicable : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article
L 234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique ; b) ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation ; qu'aux termes de l'article L. 234-7 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement : Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été , le cas échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles (...) L. 234-10 (...) dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 1er janvier 1992, la COMMUNE D'OURSEL MAISON était propriétaire de deux logements sociaux construits avant cette date et qui étaient loués à cette même date par cette dernière ; que ces deux logements devaient être pris en compte en vue du calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1993 et, par voie de conséquence, au titre des années 1994 à 2000 sans que puisse y faire obstacle la circonstance invoquée par le ministre en défense selon laquelle cette absence de prise en compte ne serait que la conséquence de leur défaut de déclaration par la commune intéressée ; que, dans cette mesure, la décision en date du 17 juillet 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté la demande de la COMMUNE D'OURSEL MAISON tendant à la réévaluation de la dotation globale de fonctionnement des années 1993 à 1996, les décisions en date du
12 septembre 1999 et du 11 septembre 2000 par lesquelles le préfet de l'Oise a implicitement rejeté les demandes de la commune respectivement dirigées contre la dotation globale de fonctionnement de l'année 1999 et contre la dotation globale de fonctionnement de l'année 2000 et les fiches de notification de la dotation globale de fonctionnement au titre des années 1993 à 2000 sont donc illégales ;
Considérant, en revanche, que, si la commune requérante revendique également la prise en compte de cinq autres logements en accession à la propriété, il résulte de l'instruction que les logements dont s'agit n'ont pas été réalisés, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 234-10 du code des communes dans le cadre d'une même opération ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat et à fin d'injonction :
Considérant que, comme il vient d'être dit, la COMMUNE D'OURSEL MAISON justifie d'un droit à ce que soit recalculée la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1993 par la prise en compte de deux logements supplémentaires ainsi qu'à ce que soit recalculée, par voie de conséquence, la dotation globale de fonctionnement des années 1994 à 2000 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à ces calculs et de condamner ce dernier à verser les sommes restant dues augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1998, date à laquelle la commune requérante justifie la réception par le préfet de sa demande en date du 26 décembre 1997 relative à la dotation globale de fonctionnement des années 1993 à 1996, à compter du
20 octobre 1999, date d'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif d'Amiens relative à la dotation globale de fonctionnement de l'année 1999, à compter du 11 mai 2000, date de réception par le préfet de la réclamation préalable de la commune pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement de l'année 2000 et à compter du 19 février 2001, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'Amiens pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement de 1997 et de 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OURSEL MAISON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Oise a rejeté ses demandes d'indemnisation et les dotations globales de fonctionnement pour les années 1993 à 2000 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnité en tant que l'administration s'est abstenue de prendre en compte deux logements ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'OURSEL MAISON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE D'OURSEL MAISON la somme de 914 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet de l'Oise en date du 17 juillet 1998, du 12 septembre 1999 et du 11 septembre 2000 et les fiches de notification de la dotation globale de fonctionnement de la COMMUNE D'OURSEL MAISON au titre des années 1993 à 2000 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouveau calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1993 par la prise en compte de deux logements sociaux et de la dotation globale de fonctionnement des années 1994 à 2000.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE D'OURSEL MAISON les sommes restant dues au titre de la dotation globale de fonctionnement au titre des années 1993 à 2000, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1998 pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement des années 1993 à 1996, à compter du 20 octobre 1999 pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement de l'année 1999, à compter du 11 mai 2000 pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement de l'année 2000 et à compter du 19 février 2001 pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement de 1997 et de 1998.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 5 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la COMMUNE D'OURSEL MAISON une somme de
914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la COMMUNE D'OURSEL MAISON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OURSEL MAISON et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Quinette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : J. QUINETTE
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. Z...
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N°02DA00359