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07/12/2004 | FRANCE | N°02DA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 07 décembre 2004, 02DA00497


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X demeurant 13 rue de la Croix Pélérine à

Saint-Martin-au-Laert (62500), par Me Durand ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4163 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison des

travaux immobiliers qu'il a effectués sur l'immeuble situé rue de Dunkerque à Sain...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X demeurant 13 rue de la Croix Pélérine à

Saint-Martin-au-Laert (62500), par Me Durand ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4163 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison des travaux immobiliers qu'il a effectués sur l'immeuble situé rue de Dunkerque à Saint-Omer ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que la lettre du vérificateur répondant à ses observations est insuffisamment motivée ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce premier moyen en statuant uniquement sur la motivation de la notification de redressement ; que les premiers juges ont fondé leur décision sur une doctrine ancienne, sans indiquer les motifs de leur refus de tenir compte des modifications et précisions apportées par la jurisprudence ; que l'énumération des divers travaux effectués ne saurait suffire à démontrer qu'ils ont abouti à une véritable reconstruction dès lors que le gros oeuvre n'a pas été notablement affecté ; que l'opération de rénovation contestée a été menée en deux phases distinctes, la première portant sur les logements existants et la seconde sur les combles ; que les travaux, pour importants qu'ils soient, n'ont eu pour objet que de sécuriser l'immeuble et de le mettre en conformité avec les normes modernes de l'habitation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les réponses formulées aux observations du requérant présentent un caractère suffisamment motivé ; que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les dépenses correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement des locaux existants ne constituent pas des dépenses d'amélioration susceptibles d'être déduites des revenus fonciers ; qu'à la suite des travaux litigieux, la surface habitable de l'immeuble en cause est passée de 295 m2 à 338 m2 ; que le requérant n'apporte pas la preuve que les travaux effectués sous les combles seraient dissociables des autres travaux dès lors qu'il existe entre eux une dépendance à la fois technique et fonctionnelle ; que les restructurations effectuées ont affecté la structure interne de l'immeuble, qui était au début des travaux vacant et totalement désaffecté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X, à l'appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, a soulevé, devant les premiers juges, un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse faite par l'administration aux observations qu'il a présentées à la suite de la notification du redressement contesté ; que le tribunal administratif s'est prononcé sur la motivation de ladite notification de redressement et s'est abstenu de répondre au moyen soulevé par le requérant ; qu'il a ainsi entaché d'irrégularité son jugement qui doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédure fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que par une notification de redressement à l'impôt sur le revenu effectuée suivant la procédure contradictoire, l'administration a fait connaître, le 6 août 1997, à

M. X, en précisant la nature des travaux effectués dans un immeuble d'habitation acquis par la SCI Y dans laquelle le contribuable est associé et, en s'appuyant sur un tableau comparatif de surfaces transformées, qu'elle envisageait de requalifier en travaux de reconstruction et d'agrandissement les travaux en litige ainsi réalisés ; que dans ses observations en réponse du

4 septembre 1997, M. X a rappelé les critères jurisprudentiels permettant de distinguer ces deux catégories de travaux sans toutefois apporter d'éléments précis concernant sa situation ; qu'en indiquant à M. X, le 17 octobre 1997, la jurisprudence motivant le maintien des redressements notifiés, l'administration a suffisamment motivé sa décision de rejet des observations de l'intéressé ; que l'observation du contribuable selon laquelle l'acquisition de l'immeuble dont s'agit n'est pas placée dans le champ de l'article 257-7 du code général des impôts portant sur la taxe sur la valeur ajoutée immobilière est sans portée en l'espèce ; que l'administration a donc pu légalement s'abstenir d'y répondre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que, selon l'article 31-1 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... : b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a pu exactement déduire de ce que les travaux litigieux avaient comporté la réfection de la toiture, le percement de onze fenêtres, la construction d'un nouvel escalier desservant les étages et les caves, la réalisation d'une dalle flottante au rez-de-chaussée, la réfection de la totalité des gîtages et des planchers, la démolition des cloisons intérieures pour permettre de restructurer l'ensemble des appartements existants, la réfection des installations électriques et sanitaires et la création de six caves, qu'il s'agissait de travaux de reconstruction ; que cette qualification fait obstacle, alors même que

M. X justifie de la réalisation de certains travaux d'amélioration ou de réparation au

rez-de-chaussée et aux deux premiers étages, partie de l'immeuble dont la surface a été légèrement réduite, à ce que la quote-part des travaux qu'il avait acquittée puisse être regardée comme une charge déductible de ses revenus fonciers ; que la circonstance que les travaux réalisés pour aménager les combles en surface habitable seraient dissociables de ceux effectués aux trois premiers niveaux de l'immeuble n'est dès lors pas de nature à remettre en cause l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N°02DA00497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00497
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;02da00497 ?
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