Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
21 juin 2001, présentée pour M. Roger X demeurant au ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9902343-9903092 du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que le service a estimé à tort que l'affectation de l'immeuble acquis par la
SCI Eglantine dont il est associé, a été modifiée par les travaux auxquels cette société s'est livrée ; que les travaux effectués ne consistent pas en une reconstruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'au commencement des travaux, l'immeuble en litige était affecté à un usage professionnel et commercial, alors que, depuis sa réhabilitation, il est en partie à usage d'habitation ; que les travaux effectués ont modifié la consistance et l'agencement initial des locaux ;
Vu le mémoire en réplique reçu par télécopie le 19 novembre 2004, présenté pour
M. X ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que dans un document en date du 23 mars 1998, le service admet l'existence d'installations sanitaires avant restauration ; que seuls 35 m² de plate-formes ont été réalisés, exclus pour la plupart du calcul de la surface habitable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 code général des impôts, sont déductibles du revenu foncier pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ;
Considérant d'une part, que, pour établir que l'immeuble acquis en 1994 par la
SCI Eglantine dont il est associé, était à usage d'habitation et que les travaux auxquels il avait procédé depuis, ne comportaient que des améliorations, M. X a produit des photographies et un acte de vente datant de 1980 ; que le service a estimé qu'à supposer même que ces photographies ne révèlent aucun bouleversement de l'apparence extérieure du local avant et après travaux, cette circonstance est sans incidence sur la destination de l'immeuble à sa date d'acquisition ; qu'il fait valoir que l'acte de vente de 1980 n'attestait que son usage professionnel ; qu'il soutient sans être contredit que l'usage professionnel du local était avéré par les déclarations au centre foncier en 1989, et par les actes de vente des 18 mai et 15 septembre 1994 ; qu'en retraçant les termes de ce débat, les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve qui incombe au contribuable dès lors qu'il se prévaut de charges de propriété déductibles de son revenu imposable ;
Considérant d'autre part, qu'il ne découle ni de l'acte de vente en date de 1980 dans lequel une partie s'engage à destiner à l'habitation deux tiers du local en litige, ni du courrier en date du
23 mars 1998, que l'administration des impôts ait alors pris une position formelle au sens de l'article 80 B du livre des procédures fiscales sur le caractère d'habitation de cet immeuble ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'établit ni que l'immeuble acquis en 1994 par la SCI Eglantine était destiné initialement à l'habitation, ni qu'il n'aurait été que temporairement occupé pour un autre usage ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les travaux dont il a déduit les dépenses de son revenu foncier, ne tendaient qu'à rendre à l'immeuble son usage d'origine ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la nature de ces travaux, ces derniers ne sont pas au nombre des dépenses déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Soyez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 décembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : J.E. SOYEZ
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume VANDENBERGHE
N°01DA000631 2