Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Bernard Z, demeurant ... ; M. Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-5064 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 59963444 et 59963445 en date du 12 octobre 1999 par lesquels le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord a, d'une part, transféré des quantités de référence laitières de M. Michel X et M. Bernard Y à la réserve nationale et l'a, d'autre part, condamné à verser la somme de 450 euros à
M. Michel X ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de transférer les quantités de référence à la cessionnaire de son exploitation ;
Il soutient que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et de dispositif ; qu'un document non daté ne saurait être jugé tardif ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt avait approuvé le transfert ; que M. X n'était pas partie à l'instance ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2003, présenté pour M. Michel X, par Me Le Fur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que les décisions attaquées ne lui faisant pas grief, le requérant est dénué d'intérêt à agir ; à titre subsidiaire, que, les arrêtés attaqués préjudiciant à ses droits, il est partie à l'instance ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 2003, présenté par M. Z qui persiste dans ses conclusions et conclut, en outre, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; il soutient que l'avocat de M. X n'a pas produit de mandat ; qu'il a intérêt à agir ; que la demande de M. X concernant les frais exposés et non compris dans les dépens est tardive ; qu'il serait équitable de faire supporter ces frais par M. X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2004 par télécopie et régularisé le 17 novembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Z est dénué d'intérêt à agir ; qu'aucune demande de transfert n'avait été déposée dans les délais ; que l'exploitation de M. X n'avait pas été intégralement reprise par une seule personne ; que le préfet se trouvait en situation de compétence liée ; que les quantités de référence sont attribuées en relation avec le foncier ; que M. X, qui avait intérêt à agir, était partie à l'instance ;
Vu la note en délibéré en date du 23 novembre 2004, présentée par M. Z ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;
- les observations de M. Z, requérant ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'intérêt donnant qualité pour agir s'apprécie à la date de l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. Z a demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation des arrêtés n° 59963444 et 59963445 en date du 12 octobre 1999 par lesquels le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord a transféré des quantités de références laitières de M. X et de M. Y à la réserve nationale ; que si ces quantités de références laitières correspondent à une exploitation dont M. Z était antérieurement le producteur, il ressort des pièces du dossier que tel n'était plus le cas le 10 décembre 1999, date d'introduction de son recours ; qu'il ne saurait se prévaloir de l'intérêt à agir qu'aurait eu la cessionnaire de son exploitation ; qu'ainsi, M. Z était dénué d'intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ;
Considérant que M. X a été régulièrement appelé à présenter ses observations par le Tribunal administratif de Lille dans l'instance introduite par M. Z, relative à l'arrêté n° 59962444 par lequel le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord a transféré une quantité de référence laitière de 7 470 litres dont M. X était titulaire à la réserve nationale ; qu'il suit de là que M. Z n'est pas fondé à soutenir que M. X n'était pas partie en première instance et que c'est à tort que le tribunal administratif l'avait condamné à lui verser la somme de 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que Me Le Fur, qui n'est pas partie à l'instance, ne saurait être condamné à verser une somme à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Michel X relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Z, à M. Michel X, à M. Bernard Y, à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2004, où siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Le Garzic, conseiller,
Lu en audience publique, le 2 décembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : P. LE GARZIC
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou a tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°03DA00435