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02/12/2004 | FRANCE | N°03DA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2004, 03DA00165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 février 2003, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 001677 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 avril 2000 par le maire de Roisel pour deux terrains cadastrés AC 106 et AC 121 ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le tr

ibunal administratif, les parcelles

AC 106 et AC 121 ne sont pas enclavées, mais sont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 février 2003, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 001677 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 avril 2000 par le maire de Roisel pour deux terrains cadastrés AC 106 et AC 121 ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, les parcelles

AC 106 et AC 121 ne sont pas enclavées, mais sont raccordées à la rue de Cambrai par un accès d'une trentaine de mètres de longueur, facilement réalisable sur les parcelles A 104 et A 105, propriété des consorts Y ; que ces terrains sont desservis en eau et électricité par les réseaux existant sur les parcelles A 105 et A 106 et sur les autres terrains qui les jouxtent ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2003, présenté par la commune de Roisel, représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les terrains pour lesquels a été délivré un certificat d'urbanisme négatif sont dépourvus d'accès à une voie publique ou privée, étant situés à l'arrière de deux immeubles bâtis ayant façade sur la rue de Cambrai ; que l'accès envisagé par la requérante n'est pas réalisable dans le respect du plan d'occupation des sols de la commune ; que les terrains en cause ne sont pas raccordés aux réseaux publics et ne pourraient l'être dans les conditions imaginées par Mme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par Mme qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les parcelles AC 106 et AC 121, classées en zone UBb depuis la révision du plan d'occupation des sols réalisée en 1989, ne sont plus des terrains à vocation de jardins comme le prétend le maire de Roisel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut être affecté à la construction ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roisel : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Les conditions de desserte du terrain doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sera édifié, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ;

Considérant que, pour délivrer le 25 avril 2000 le certificat d'urbanisme négatif contesté portant sur les parcelles cadastrées A 106 et A 121, le maire s'est fondé sur l'insuffisance de desserte par les équipements publics du fait tant de l'enclavement de ces parcelles que de leur absence d'accès aux réseaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne bénéficient pas d'un accès direct à une voie publique ou privée ; que, si la requérante soutient que lesdites parcelles ne sont pas enclavées, mais sont reliées à la rue de Cambrai par un passage facilement réalisable sur les parcelles A 104 et A 105 appartenant également aux consorts Y, il est constant qu'un tel passage n'existe pas et n'a donné lieu à l'établissement d'aucune servitude ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'examen du plan cadastral que, compte tenu de la faible superficie des parcelles A 104 et

A 105 supportant chacune une construction, une telle voie d'accès pourrait être aménagée dans le respect des règles minimales de desserte prévues par le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, le maire de Roisel a légalement pu se fonder sur l'absence de desserte par la voirie des terrains en cause pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux ; que ce motif était à lui seul suffisant pour permettre de délivrer un tel certificat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de ce certificat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... , à la commune de Roisel et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

2

N°03DA00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00165
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-02;03da00165 ?
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