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02/12/2004 | FRANCE | N°02DA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 02DA00615


Vu, I, la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 sous le n° 02DA00615 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONTEROLIER, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SCP d'avocats Emo Hébert et associés ; la COMMUNE DE MONTEROLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001424 du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser les sommes de 16 000 euros à Mme Monique IHA, de 12 000 euros à M. Pascal IHA, de 4 500 euros à Mme Geneviève IHA, de 16 000 euros à Mme

Corinne B, de 4 500 euros à M. André DC, de 4 500 euros à Mme Monique DC,...

Vu, I, la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 sous le n° 02DA00615 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONTEROLIER, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SCP d'avocats Emo Hébert et associés ; la COMMUNE DE MONTEROLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001424 du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser les sommes de 16 000 euros à Mme Monique IHA, de 12 000 euros à M. Pascal IHA, de 4 500 euros à Mme Geneviève IHA, de 16 000 euros à Mme Corinne B, de 4 500 euros à M. André DC, de 4 500 euros à Mme Monique DC, de 12 000 euros à

M. Paul DC, de 12 000 euros à M. Simon DC, de 3 000 euros respectivement à

M. Gérard J, Mme Colette J, M. Pierre K, Mme Jeanine K, Mme Liliane E, M. Claude Yves GFY et MM Fabrice et Christophe GFY ;

2°) de rejeter les demandes d'indemnité et, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;

3°) de lui accorder recours et garantie à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ;

Elle soutient qu'elle a valablement opposé le délai de prescription quadriennale ; qu'aucune faute ne saurait être reprochée aux autorités chargées de l'organisation et de la coordination des secours quand seule l'imprudence voire la désobéissance de certains pompiers est en cause ; que l'intervention de M. IHA ne peut être regardée comme celle d'un collaborateur bénévole du service public et la responsabilité sans faute de la commune n'est pas engagée à son égard ; que l'imprudence des victimes est exonératoire de toute responsabilité publique et subsidiairement, de nature à atténuer cette responsabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2002, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP d'avocats Claisse et associés ; il conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à la condamnation de la COMMUNE DE MONTEROLIER à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE MONTEROLIER est irrecevable ; que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors les moyens qu'il a engagés n'ont été ni défectueux, ni insuffisants et qu'il n'a commis aucune faute dans le commandement des opérations de secours ; que les fautes commises dans l'exercice des pouvoirs de police du maire en raison du défaut de direction des opérations de secours engagent la responsabilité de la COMMUNE DE MONTEROLIER ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2003, présenté pour la COMMUNE DE MONTEROLIER qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que des conclusions d'appel en garantie qui avaient été présentées dès le stade de la première instance sont recevables en appel ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2003, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs et demande, en outre, que la condamnation de la COMMUNE DE MONTEROLIER à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu, II, la requête, reçue par fax et enregistrée le 31 juillet 2002 sous le n° 02DA00676 et son original daté du 1er août 2002, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. José , Mme Nelly L et M. Alexandre demeurant ..., Mme Monique et M. Pascal , demeurant ..., Mme Geneviève N, demeurant ..., Mme Corinne demeurant ..., M. André et Mme Monique , demeurant ..., M. Simon et M. Paul , pris en la personne de Mme Corinne B, leur représentante légale, demeurant ..., M. Gérard et Mme Colette , demeurant ..., Mme Liliane , demeurant, ..., M. Christophe , demeurant, ..., M. Claude Yves , demeurant, ... M. Fabrice , demeurant, ..., M. Pierre et Mme Jeanine , demeurant ... et

M. Dominique , demeurant ..., par

Me Pellerin-Bosselin ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001424 du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait droit que pour partie à leur demande de condamnation de la commune de Montérolier à leur verser des indemnités en réparation du préjudice moral subi du fait du décès des neuf victimes et des évènements survenus les 21 et 22 juin 1995 au lieudit Bois de Clairefeuille à Montérolier et au remboursement des frais d'inhumation et a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit solidairement condamné avec cette dernière ;

2°) de condamner solidairement la commune de Montérolier et l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice moral, lesdites augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et au remboursement des frais d'inhumation ;

3°) de condamner la commune de Montérolier et l'Etat à leur verser à chacun une somme de 7 622,45 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'Etat a commis une faute en s'abstenant de déclencher le plan rouge, en interrompant les recherches, en écartant les spéléologues des opérations de secours, en ne donnant pas à la cellule mobile d'intervention chimique l'ordre d'intervenir, en mettant en place une ventilation qui a eu pour effet de raviver le feu et en décidant de ne pas tenter d'ouvrir une troisième entrée ; qu'il y a lieu de faire droit à l'indemnisation des ayants droit des trois adolescents décédés ; que c'est à tort que le tribunal a débouté M. de sa demande d'indemnisation ; qu'aucune imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité de la commune ne saurait être retenue ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2003, présenté pour la commune de Montérolier, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Gillet ; elle conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le montant d'une éventuelle condamnation soit ramenée à de plus justes proportions ; elle soutient qu'elle a valablement opposé le délai de prescription quadriennale ; qu'aucune faute ne saurait être reprochée aux autorités chargées de l'organisation et de la coordination des secours quand seule l'imprudence voire la désobéissance de certains pompiers est en cause ; que l'intervention de M. IHA ne peut être regardée comme celle d'un collaborateur bénévole du service public et la responsabilité sans faute de la commune n'est pas engagée à son égard ; que l'imprudence des victimes est exonératoire de toute responsabilité publique et subsidiairement, de nature à atténuer cette responsabilité ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 13 mars 2003, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de l'appel principal, au rejet de l'appel en garantie formé par la commune de Montérolier et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 588 euros toutes taxes comprises en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est à bon droit que la commune de Montérolier oppose la prescription quadriennale ; qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ; que les sommes demandées par les requérants sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu, III, la requête, reçue par fax et enregistrée le 19 décembre 2002 sous le n° 02DA01037 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 23 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE MONTEROLIER, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Gillet ; la COMMUNE DE MONTEROLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°00-1424 du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a laissé à sa charge un tiers de la condamnation prononcée le 29 mai 2002 ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à la garantir de l'intégralité de la somme de 113 500 euros mise à sa charge par le jugement du

29 mai 2002 ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la motivation du jugement est insuffisante et contradictoire ; que les fautes commises sont exclusivement imputables au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2003, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président de son conseil d'administration, par Mes Corneloup et Claisse ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MONTEROLIER à lui verser une somme de 4 784 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que ses agissements ne sauraient être qualifiés de fautes et n'ont pas contribué à l'aggravation des préjudices subis par les victimes et leurs ayants droit ; que seule la commune peut être tenue responsable de l'insuffisance dans l'organisation et la coordination des services de secours ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu, IV, la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 sous le n° 02DA01039 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 février 2003, présentés pour le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME, représenté par le président de son conseil d'administration, par Mes Claisse et Corneloup ; le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001424 du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à garantir la commune de Montérolier à hauteur des deux tiers de la somme totale de 105 500 euros ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la commune de Montérolier ;

3°) de condamner la commune de Montérolier à lui verser une somme de 4 784 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif était incompétent pour se prononcer sur l'appel en garantie ; que le jugement attaqué n'a pas analysé les moyens et conclusions des parties, est insuffisamment motivé, n'a pas répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi et a méconnu les droits de la défense ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, aucun événement significatif n'est intervenu au cours de la période s'étendant de 21 h 20 à 22 h 40 ; que, faute d'avoir distingué entre le commandement des opérations de secours et la direction de ces mêmes secours, le jugement est entaché d'erreur de droit ; qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2004, présenté pour la commune de Montérolier, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Gillet ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les préjudices susceptibles d'être retenus se rattachent intégralement à une faute dans le commandement des secours ; que les pouvoirs de police du maire ne sont nullement en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;

Vu la loi n° 68-1850 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code des communes alors applicable ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-asseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- les observations de Me Gillet, pour la COMMUNE DE MONTEROLIER, de Me Franc Valluet, pour M. José et autres et de Me Ribeiro, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-MARITIME ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02DA00615, 02DA00676, 02DA01037 et 02DA01039 sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE MONTEROLIER et de l'Etat :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par la COMMUNE DE MONTEROLIER :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : La prescription est interrompue par : /Toute demande de paiement ou toute réclamation adressée par un créancier à l'autorité administrative (...)/ Tout recours formé devant une juridiction (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. José et autres ont, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 décembre 1999 à 19 heures, adressé au maire de la COMMUNE DE MONTEROLIER une réclamation préalable ; qu'il est constant que si cette lettre recommandée n'a été distribuée que le lundi 3 janvier 2000 en mairie de Montérolier en raison des horaires d'ouverture et de fermeture des services administratifs de cette commune, elle a été présentée à la mairie le jeudi 30 décembre 1999 ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal et, par suite, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, adressée par les créanciers intéressés à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de prescription quadriennale ; que l'exception de prescription quadriennale opposée par cette dernière ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Sur l'existence de fautes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes susvisé devenu l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l' article L. 131-2 du code des communes devenu l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 6°) Le soin de prévenir, par les précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digue, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses (...) ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée alors applicable : Sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence./ La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'après-midi du 21 juin 1995,

MM Pierre O, Thomas et Nicolas IHA, respectivement âgés de 14 ans, 13 et 14 ans, ont pénétré dans les galeries d'une grotte située au hameau de Saveaumare dans le bois de Clairefeuille sur le territoire de la COMMUNE DE MONTEROLIER ; qu'après s'être rendus sur le site et après de premières explorations des galeries, M. X et M. IHA, pères des enfants, ont décidé d'alerter les services de secours de la disparition de ces derniers vers 21 h 12 ; que deux équipes de sapeurs-pompiers dépêchés par le centre de secours de Buchy sont arrivés sur le site successivement à 21 h 20 et 21 h 23 ; que ces deux équipes furent rejointes vers 21 h 50 par une autre équipe de sapeurs-pompiers membres du groupe d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) venus de Rouen et enfin, à 22 h 10, par le médecin-capitaine P, également membre du GRIMP ; que les premiers sauveteurs engagés dans l'opération et notamment MM Z et Q, appartenant au centre de secours de Buchy, et MM Eric R et Laurent GFY, membres du GRIMP, alors qu'ils avaient pénétré sans appareil isolant respiratoire au sein du souterrain par l'entrée dite n° 1, se trouvaient incommodés et présentaient des signes d'intoxication ; que le sapeur Eric R, qui devra être évacué un peu plus tard en compagnie du sapeur Q vers un hôpital pour qu'ils y subissent des soins, alertait le docteur S, membre du SAMU arrivé sur place depuis 21 h 57, du caractère inhabituel du danger ; qu'en dépit des difficultés ainsi rencontrées dont ils ne pouvaient ignorer l'existence, le médecin-capitaine P, MM GFY et K, membres du GRIMP, accompagnés par M. Gérard DC, habitant de la commune qui s'était porté volontaire, pénétraient vers 22 h 20 à leur tour au sein des galeries par l'entrée n° 2, située à proximité de l'entrée n° 1 ; que s'ils étaient munis d'un masque et pourvus d'une radio qui, au demeurant tombera presque immédiatement en panne, ces derniers étaient tous démunis d'un appareil respiratoire isolant ; que, vers 22 h 15, malgré les recommandations du caporal T, membre du GRIMP, qui leur conseille d'attendre la fin de la reconnaissance menée à partir de l'entrée n° 2, l'adjudant-chef Z et le sapeur J qui l'accompagnait, munis d'appareils respiratoires isolants, sont retournés dans le souterrain par l'entrée n° 1 en suivant la ligne de vie précédemment installée ; que vers

21 h 50, et au moment où le médecin-capitaine P et MM GFY, K et DC ainsi que l'adjudant-chef Z et le sapeur J ont pénétré dans le souterrain d'où seul M. Z sera dégagé vivant le lendemain à 7 h 50, la plus grande confusion règne sur le site ; que , jusqu'à l'arrivée à 22 h 39 du lieutenant U, officier de garde du centre de Rouen, accompagné du capitaine V, alors que la prudence commandait qu'une attention toute particulière fût portée sur la direction des opérations, les sauveteurs sont laissés au cours de cette période décisive, sans ordres, ni consignes clairs et aucune unité de commandement des sauveteurs ni coordination entre les équipes ne sont assurées ; que les manquements ainsi commis dans l'organisation et la coordination des secours sous l'autorité de la COMMUNE DE MONTEROLIER dans la période considérée sont, comme l'a retenu le jugement attaqué, constitutifs de fautes qui sont, sur le fondement des dispositions législatives précitées, de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard de M. Z et des ayants droit de MM J, K et DC ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les trois adolescents étaient encore en vie au moment où les fautes commises dans l'organisation et la coordination des secours ont été commises ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la décision prise tant par le commandant W, confirmée par le sous-préfet de Dieppe puis par le préfet de la Seine-Maritime, de suspendre les recherches et d'interdire l'accès à la grotte pendant presque 6 heures ait été, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des nombreuses difficultés déjà survenues et de la présence longuement persistante de monoxyde de carbone au sein de cette grotte, constitutive d'une faute ; que la ventilation du souterrain était justifiée par la présence de monoxyde de carbone qui avait été constatée et analysée aux abords des entrées des galeries souterraines ; que l'absence d'ordre donné à la cellule mobile d'intervention chimique d'intervenir n'a, en tout état de cause, pas constitué un obstacle aux constatations et analyses de l'air auxquelles il a été procédé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Etat n'a pas commis de faute en ne prenant pas la décision d'ouvrir une troisième entrée dans le souterrain, ni en s'abstenant de déclencher le plan rouge dès lors que les services de secours présents sur les lieux dès 21 h 20 et dont le nombre et la diversité technique s'est accrue au cours des opérations de sauvetage étaient suffisants ; que, s'il est également soutenu que les spéléologues présents sur les lieux se seraient plaints d'avoir été tenus à l'écart des prises de décision, il n'est pas établi que leur absence de participation à ces prises de décision aurait eu une incidence sur le déroulement des opérations ; qu'aucune des fautes reprochées à l'Etat n'étant établies, la demande tendant à la condamnation solidaire de ce dernier avec la COMMUNE DE MONTEROLIER ne peut qu'être rejetée ;

Sur le partage de responsabilité :

Considérant que M. Dominique a pénétré au sein des galeries souterraines vers

22 h 15 par l'entrée n° 1 en compagnie du sapeur J alors que ces derniers ne pouvaient ignorer le caractère dangereux des lieux au sein desquels ils avaient déjà pénétré sans appareil respiratoire isolant et au sein desquels M. avait déjà eu un malaise ; que ces derniers avaient également été alertés sur cette dangerosité des lieux par le sapeur Eric R lui-même victime d'un malaise et mis en garde par le docteur S ; que, s'il est vrai que M. et M. J ont entrepris cette dernière exploration des galeries en se munissant d'appareils respiratoires isolants et suivant la ligne de vie déjà installée, ils ont néanmoins commis une imprudence fautive en ne tenant compte ni des mises en garde, ni des conseils du sapeur T, membre du GRIMP, proposant de ne commencer leur exploration qu'après qu'ait été menée à bien la reconnaissance sur le point d'être effectuée par une autre équipe de sapeurs-pompiers du GRIMP à partir de l'entrée n° 2 de la grotte ;

Considérant que MM Laurent GFY et Bruno K, tous les deux membres du GRIMP et donc bien informés des risques encourus dans des milieux périlleux, ont sous-estimé la forte probabilité que l'entrée n° 2 des galeries comportait un danger similaire à celui existant à partir de l'entrée n° 1 précédemment révélé lors des premières explorations dont ils ne pouvaient ignorer ni l'existence, ni l'importance ; qu'en pénétrant dans ces galeries sans appareils isolants respiratoires, ils ont commis une imprudence fautive ;

Considérant qu'il sera fait juste appréciation des fautes commises par M. Dominique , M. Fabrice J, M. Laurent GFY et M. Bruno K en ne mettant à la charge de la COMMUNE DE MONTEROLIER que les 2/3 des conséquences dommageables de l'accident ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Jacques IHA, père de deux des adolescents disparus, et M. Gérard DC, habitant de la commune de Montérolier, tous les deux décédés, ont prêté volontairement leur concours aux sauveteurs en participant aux opérations de recherche au sein de la grotte ; qu'ils ont, par suite, la qualité de collaborateurs occasionnels du service public ; que, dès lors la responsabilité de la COMMUNE DE MONTEROLIER est engagée, à l'égard des ayants droit de ces derniers, sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 juin 1995, en fin d'après-midi, M. IHA et M. O, pères des enfants, ont procédé à une première exploration des abords de l'entrée

n° 1 de la grotte et qu'ils ont été obligés de rebrousser chemin en raison de l'obscurité ambiante et d'une légère fumée envahissant les lieux ; qu'au cours d'une deuxième tentative, M. IHA et

M. O ont été à nouveau incommodés par la fumée et ont décidé de ressortir et de faire appel aux secours ; que, dans ces conditions, M. IHA en retournant au sein de la grotte a commis une imprudence ; que M. Gérard DC, en décidant de pénétrer au sein du souterrain alors qu'il avait connaissance des incidents déjà survenus et du danger existant a également commis une imprudence ; qu'il sera fait juste appréciation des fautes ainsi commises par M. Jean-Jacques IHA et M. Gérard DC en ne mettant à la charge de la COMMUNE DE MONTEROLIER que les 2/3 des conséquences dommageables de l'accident ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant que l'adjudant-chef Dominique , qui avait une nouvelle fois pénétré dans les galeries du souterrain à 22 h 15 et qui a survécu à l'accident, a été retrouvé gisant le lendemain matin aux côtés du sapeur J décédé puis a été dégagé à 7 h 50 pour être évacué vers le centre hospitalier universitaire ; que le préjudice moral dont M. sollicite la réparation est suffisamment justifié en appel ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 15 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la COMMUNE DE MONTEROLIER est condamnée à verser à ce dernier une somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Monique -, en qualité d'épouse de M. Jean-Jacques IHA décédé, et par Mme Corinne , en qualité de concubine de M. Gérard DC, en l'évaluant à 24 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la COMMUNE DE MONTEROLIER est condamnée à verser respectivement à Mme Monique - et à Mme Corinne une somme de 18 000 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par

M. Pascal , en qualité de fils de M. Jean-Jacques IHA, et par MM. Paul et

Simon , en leur qualité de fils de M. Gérard DC, en l'évaluant à 18 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la COMMUNE DE MONTEROLIER est condamnée à verser respectivement à M. Pascal , à M. Paul et à M. Simon une somme de 12 000 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Gérard et Mme Colette , en leur qualité de père et mère de M. Fabrice J décédé, par

M. Claude-Yves , Mme Liliane , M. Christophe et M. Fabrice GFY, en leur qualité de père, mère et frères de M. Maurice GFY décédé, M. Paul et Simon , en leur qualité de fils de M. Gérard DC, M. Pierre et Mme Jeanine , en leur qualité de père et mère de M. Bruno K décédé, et par Mme Geneviève , mère de M. Jean-Jacques IHA, en l'évaluant à 9 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la COMMUNE DE MONTEROLIER est condamnée à verser respectivement à

M. Gérard , Mme Colette , M. Christophe , M. Claude-Yves Mme Liliane , M. Fabrice , M. Pierre , Mme Jeanine et Mme Geneviève la somme de 6 000 euros, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2000 ;

Considérant, en revanche, que si les ayants droit des victimes sollicitent le remboursement des frais d'inhumation engagés, ils n'apportent à l'appui de leur demande aucun justificatif de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE MONTEROLIER à l'encontre du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées en appel :

Considérant que la COMMUNE DE MONTEROLIER a présenté devant les premiers juges des conclusions d'appel en garantie à l'encontre du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME ; que la fin de non-recevoir opposée par ce dernier au motif que lesdites conclusions seraient nouvelles en appel ne peut, par suite, être accueillie ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en date du 21 octobre 2002 relatif à l'appel en garantie :

Considérant, en premier lieu, que, par un premier jugement en date du 29 mai 2002, le Tribunal administratif de Rouen a ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME de présenter ses observations en appel en garantie présenté pour la COMMUNE DE MONTEROLIER dans un délai de deux mois suivant sa notification ; que, contrairement à ce que soutient le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME, le Tribunal administratif de Rouen n'était pas incompétent pour statuer, par son second jugement en date du

21 octobre 2002, sur ces conclusions d'appel en garantie ; qu'il résulte de la minute de ce jugement que les mémoires des parties ont été visés et leurs moyens et conclusions analysés ; qu'il n'est pas établi que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués par les parties ;

Considérant, en second lieu, que, par un moyen en défense enregistré le 26 juillet 2002 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME a soutenu que le premier jugement en date du 29 mai 2002 aurait été irrégulier car intervenu en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en l'absence du respect du principe du contradictoire ; qu'en rejetant ce moyen au motif qu'il n'appartenait qu'au juge d'appel de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle argumentation, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en date du 21 octobre 2002 ; que les premiers juges ne pouvaient être tenus, dans leur second jugement, d'exposer les motifs pour lesquels l'insuffisance dans l'organisation et la coordination des secours était constitutive d'une faute dès lors qu'ils s'étaient déjà prononcés sur ce point par leur premier jugement ; qu'en précisant que les dommages dont la réparation incombe à la COMMUNE DE MONTEROLIER ont été provoqués, d'une part, par une insuffisance dans l'organisation et la coordination des secours de l'ensemble des services de secours présents sur le site entre 21 h 20 et 22 h 40 mais, également, par les agissements fautifs du service départemental d'incendie et de secours qui ont consisté notamment en un non-respect par certains pompiers des ordres donnés par leur hiérarchie et en la circonstance que certains d'entre eux sont retournés dans les galeries sans être équipés d'appareil respiratoire et que le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME devait garantir la COMMUNE DE MONTEROLIER à hauteur des 2/3, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'appel en garantie formé par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article 28, premier alinéa, du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 susvisé alors applicable : Sous l'autorité du préfet et des maires intéressés et en application du règlement de mise en oeuvre opérationnelle prévu à l'article 29, le directeur des services d'incendie et de secours est chargé de la mise en oeuvre opérationnelle des moyens du service départemental d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers en service dans le département ; qu'aux termes de l'article 34 de ce décret : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce, sous l'autorité du préfet ou du maire, les missions dont il est chargé par chacun d'eux dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Il contrôle la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie / Pour l'exercice de cette mission, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des corps de sapeurs-pompiers dans le département et dispose des matériels de ces corps : qu'aux termes de l'article 35 dudit décret : Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police : 1. En cas d'intervention d'un centre de première intervention, au chef de ce centre (...) 2. Dès l'intervention en premier appel ou sur deuxième appel d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, au chef de ce centre (...) Le commandement appartient au directeur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre, ou en son absence, à l'officier de sapeurs pompiers désigné par le préfet ;

Considérant qu'il résulte du présent arrêt que les dommages dont la réparation incombe à la COMMUNE DE MONTEROLIER sont imputables à une mauvaise organisation et coordination des secours dans la période considérée comprise entre 21 h 50 et 22 h 39 ; qu'il résulte de l'instruction que les fautes ainsi commises dans l'organisation et la coordination des secours résultent de défauts dans la mise en oeuvre opérationnelle des services de secours du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME et plus particulièrement d'insuffisances dans le commandement des opérations au cours de la période considérée ; qu'il y a, par suite, lieu de condamner le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME à garantir intégralement la COMMUNE DE MONTEROLIER des sommes dont cette dernière a la charge ;

Considérant qu'en ce qui concerne M. Gérard DC qui a agi en qualité de collaborateur occasionnel du service public, il résulte de l'instruction qu'au moment où M. Gérard DC a pénétré au sein des galeries souterraines, le risque existant avait déjà été révélé et était connu des pompiers membres du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME ; qu'en ne s'opposant pas à l'entrée de M. DC dans ces galeries et en laissant, au surplus, ce dernier y pénétrer démuni d'appareil respiratoire isolant, le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME qui avait la responsabilité de la mise en oeuvre opérationnelle de ses services de secours, a commis une faute ; qu'il y a lieu de condamner ce dernier à garantir à hauteur d'un tiers la COMMUNE DE MONTEROLIER des sommes que cette dernière est condamnée à verser aux ayants droit de

M. DC à l'exclusion des fautes qui, comme le soutient le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME en défense et comme le retient le présent arrêt, sont imputables à M. DC ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le décès de

M. Jean-Jacques IHA, qui était entré dans la grotte vers 21 heures, serait imputable pour tout ou partie aux fautes commises par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME ; que les conclusions d'appel en garantie formées à ce titre par la COMMUNE DE MONTEROLIER ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête

n° 02DA01039 formée par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME et de réformer les jugements du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 mai 2002 et du 21 octobre 2002 conformément à ce qui vient d'être dit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. José et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MONTEROLIER et au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTEROLIER soit condamnée à payer au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME la somme qu'il demande à ce même titre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la COMMUNE DE MONTEROLIER à payer à M. José et autres une somme de 300 euros à chacun au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens et de condamner, à ce même titre, le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME à payer à la COMMUNE DE MONTEROLIER la somme de 2 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 02DA01039 présentée par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTEROLIER est condamnée à verser une somme de

10 000 euros à M. Dominique et les sommes qu'elle a été condamnée à verser par le jugement du Tribunal administratif de Rouen, sont portées à 18 000 euros en ce qui concerne respectivement Mme Monique - et Mme Corinne , à 12 000 euros en ce qui concerne respectivement M. Pascal , M. Paul et M. Simon , et à 6 000 euros en ce qui concerne respectivement M. Gérard , Mme Colette ,

M. Claude-Yves , Mme Liliane , M. Christophe et M. Fabrice , M. Pierre , Mme Jeanine et Mme Geneviève , lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2000.

Article 3 : La somme que le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME a été condamné par le Tribunal administratif de Rouen à verser à la COMMUNE DE MONTEROLIER en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, limitée aux 2/3 des condamnations prononcées par le tribunal administratif, est portée à la totalité des condamnations prononcées par le présent arrêt, soit la somme de 72 000 euros, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2000.

Article 4 : Les jugements du Tribunal administratif de Rouen n° 00-1424 en date du

29 mai 2002 et du 21 octobre 2002 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La COMMUNE DE MONTEROLIER versera à M. José ,

Mme Nelly L, M. Alexandre , Mme Monique , M. Pascal , Mme Geneviève N, Mme Corinne , M. André , Mme Monique , M. Paul ,

Mme Corinne , représentante légale de M. Simon , M. Gérard ,

Mme Colette , M. Pierre , Mme Jeanine et M. Dominique une somme de 300 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME versera à la COMMUNE DE MONTEROLIER une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 02DA00615 et 02DA01037 présentées par la COMMUNE DE MONTEROLIER et de la requête 02DA00676 présentée par

M. José et autres est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTEROLIER, à

M. José , Mme Nelly L, M. Alexandre ,

Mme Monique , M. Pascal , Mme Geneviève N, Mme Corinne , M. André , Mme Monique , M. Paul , Mme Corinne , représentante légale de M. Simon , M. Gérard ,

Mme Colette , M. Pierre , Mme Jeanine et M. Dominique , à Mme Liliane , à M. Christophe , à M. Claude Yves , à M. Fabrice , au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°02DA00615,02DA00676,02DA01037,02DA01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00615
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES ; SCP EMO HEBERT et ASSOCIES ; SCP FRANC VALLUET ; SCP EMO HEBERT et ASSOCIES ; SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-02;02da00615 ?
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