La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°01DA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 09 novembre 2004, 01DA00864


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me J C Meriaux ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement N° 9800569-9800570-9800571 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

2

) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

M. X soutient que ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me J C Meriaux ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement N° 9800569-9800570-9800571 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

M. X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors, d'une part, que n'ayant pas déclaré ses revenus au titre des trois exercices vérifiés, l'administration ne pouvait faire usage à son encontre des dispositions prévues à l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales ; d'autre part, que pour l'année 1990, l'administration qui était en possession de la réponse qu'il lui avait adressée, ne l'a pas mis en demeure de compléter ladite réponse ; que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les bases de ses revenus de capitaux mobiliers de l'année 1989, la somme de 228 000 francs ; qu'il n'est pas établi par l'administration qu'en 1990 et en 1991,

M. X, qui a été relaxé du chef de délit d'abus de biens sociaux au détriment de la société Artois Immobilier, aurait perçu les sommes respectives de 117 818 francs et 133 883 francs, inscrites en charges dans les comptes de cette société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2002, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet du recours de M. X ; elle soutient que M. X ne saurait invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration n'était pas en droit de lui demander des justifications, dès lors que ses revenus étaient taxés d'office ; que l'administration entend, au demeurant, justifier les impositions contestées sur le fondement des dispositions de l'article L. 66-1 du Livre des procédures fiscales ou sur celles de l'article 92-1 du code général des impôts ; qu'il appartient, en tout état de cause, au requérant dans le cadre d'une situation de taxation d'office d'établir les faits qui seraient de nature à permettre de ne pas regarder ses revenus comme des revenus non dénommés ; que s'agissant des revenus de capitaux mobiliers perçus en 1990 et 1991, M. X n'établit pas, comme il lui appartient de le faire dans le cadre d'une taxation d'office, que ces sommes ne correspondaient pas à des commissions fictives justifiant en tant que telles leur imposition ;

Vu la décision par laquelle le directeur de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement de la somme de 29 341 francs en droits et 30 074 francs en pénalités au titre de l'année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 29 341 francs et 30 074 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ...Elle peut, en outre, lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisées sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article

L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant, que M. X s'étant abstenu de déposer ses déclarations d'impôt sur le revenu, le service des impôts de Béthune l'a mis en demeure de le faire par l'envoi de lettres recommandées auxquelles il n'a pas donné suite ; que, par suite de cette abstention de réponse, l'administration pouvait, à bon droit, imposer celui-ci selon la procédure de la taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que si le requérant invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant de la référence par le service aux dispositions combinées de l'article L. 66 et de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration propose, ainsi qu'elle a le droit de le faire, une substitution de base légale et entend fonder désormais la procédure d'imposition sur les seules dispositions de l'article L. 66 dudit livre ; que l'administration pouvait dans ces conditions, pour asseoir l'impôt, réunir notamment tous les éléments d'information nécessaires en faisant usage d'une demande de justification sur l'origine des crédits bancaires du contribuable, telle que cette demande est prévue à l'article L. 16 du même livre ; que l'ensemble des griefs tirés du non respect des prescriptions concernant la procédure contradictoire sont, par suite, inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés ;

Considérant, en conséquence, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition engagée à son encontre, est irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il appartient à M. X, dans le cadre de la procédure de taxation d'office qui a été poursuivie à son encontre, d'établir le caractère excessif de l'imposition ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'aurait perçu, ni en 1990, ni en 1991, aucune somme de la société Artois Immobilier, M. X n'établit pas l'origine des crédits qui ont été portés sur ses comptes bancaires ; que la seule évocation du jugement du Tribunal correctionnel de Béthune du 6 avril 2000 au terme duquel il aurait été relaxé des faits consistant à percevoir indûment des rémunérations sous forme de salaires et commissions et à bénéficier d'avantages en nature non rattachés à la gérance de la SARL Artois Immobilier, ne constitue pas un moyen permettant de démontrer l'absence de bien-fondé de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence respectivement des sommes, en droits et en pénalités, de

29 341 francs et de 30 074 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00864


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00864
Numéro NOR : CETATEXT000007602284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;01da00864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award