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09/11/2004 | FRANCE | N°00DA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 novembre 2004, 00DA00150


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Edith X, M. Luc X et M. Antoine X, demeurant ..., par Me Marmu ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702345 du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'indivision X tendant à la réparation des préjudices occasionnés à son exploitation par les opérations de remembrement conduites sur les communes de Leffrinckoucke et Téteghem (Nord) afin d'implanter la rocade littorale et par la

présence dudit ouvrage public routier ;

2°) de faire droit à la de...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Edith X, M. Luc X et M. Antoine X, demeurant ..., par Me Marmu ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702345 du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'indivision X tendant à la réparation des préjudices occasionnés à son exploitation par les opérations de remembrement conduites sur les communes de Leffrinckoucke et Téteghem (Nord) afin d'implanter la rocade littorale et par la présence dudit ouvrage public routier ;

2°) de faire droit à la demande de l'indivision X ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise, ainsi qu'à leur verser une somme de 40 000 francs (6 097,96 euros) au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'indivision X n'était pas seule requérante à l'instance ; qu'au fond, les différents préjudices subis par eux sont pleinement établis par le rapport d'expertise ; que le Tribunal a d'ailleurs reconnu, pour les propriétaires des terres exploitées par les consorts X, une dépréciation partielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2000, présenté par le département du Nord, représenté par le président du conseil général en exercice ; il conclut à sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme tardive ; qu'en outre, les requérants ne justifient pas, chacun en ce qui les concerne, disposer d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la parcelle ZI 4 dont les consorts X seraient propriétaires indivis, il n'est pas justifié de ce que cette attribution a été contestée devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'enfin, les requérants ne sont pas recevables à demander réparation des préjudices afférents aux parcelles dont ils ne sont que locataires ; à titre subsidiaire au fond, que l'existence d'un dommage anormal subsistant à l'issue du remembrement n'est pas établie ; qu'en outre, l'existence du préjudice allégué doit être appréciée au regard des améliorations que le remembrement a apporté à la situation globale de l'exploitation ; que le montant de la réparation demandée est, en tout état de cause, excessif ; qu'enfin, les intérêts sur les sommes correspondantes ne seraient dus au plus tôt qu'à compter de la date d'enregistrement de la demande de première instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2001, présenté pour les consorts X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 27 février 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 29 mars 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et notamment son article 10, modifié par le VI de l'article 28 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Marmu, pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme Edith X et autres soutiennent que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Lille, l'indivision X n'était pas la seule requérante en première instance mais qu'ils l'étaient également, chacun en ce qui les concerne, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les conclusions de la demande présentée le 21 juillet 1997 devant le tribunal administratif étaient formulées pour la seule indivision X, d'autre part, que le mémoire en réplique présenté le 20 mai 1998 se bornait à demander le bénéfice desdites conclusions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont analysé la requête comme étant présentée pour la seule indivision X ;

Sur les conclusions d'indemnisation présentées par l'indivision X :

Considérant que pour rejeter la demande de l'indivision X, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir qu'à l'égard de la parcelle ZI 4 de la commune de Téteghem, dont elle avait établi être la propriétaire, d'autre part, sur ce que, s'agissant de cette parcelle, le préjudice résultant pour elle de la réalisation de la rocade littorale destinée à relier Boulogne sur Mer à Abbeville, devenue depuis autoroute A 16, n'était pas établi ; que les requérants, qui ne contestent pas le premier motif retenu par le Tribunal, font valoir que les préjudices invoqués étaient pleinement établis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du code rural alors en vigueur : Les décisions prises par la commission communale d'aménagement foncier peuvent être portées par les intéressés (...) devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'aux termes de l'article 2-7 de ce code : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier

les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (...) devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours administratifs devant la commission communale d'aménagement foncier puis la commission départementale d'aménagement foncier constituent des recours administratifs obligatoires préalables aux recours contentieux formés contre les décisions relatives au remembrement ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, modifié par le VI de l'article 28 de la loi du 4 juillet 1980, alors en vigueur : Lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code rural sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que, lorsqu'un remembrement est effectué en vue de la réalisation d'un grand ouvrage public et qu'il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l'article 19 du code rural, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement, sont fondés à demander au maître de l'ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l'issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics ; que les commissions communales et départementales d'aménagement foncier, qui sont dépourvues de compétence pour allouer des indemnités portant réparation de ces préjudices, ne peuvent connaître de demandes tendant à l'attribution de telles indemnités ; que, toutefois, la nature et l'étendue des dommages, dans la mesure où ils résultent de dérogations apportées aux règles qui s'appliquent aux opérations de remembrement, ne peuvent être constatées qu'une fois que la procédure administrative de remembrement a été menée à son terme ; qu'il suit de là que le juge administratif ne peut être éventuellement saisi d'une demande de réparation des dommages pouvant subsister, à titre de dommages de travaux publics, qu'après que les opérations de remembrement ont été préalablement contestées devant la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de supprimer ou, à tout le moins de réduire, les dommages subis ;

Considérant, qu'en l'espèce, ainsi que l'oppose le ministre sans être contesté, l'indivision X, qui a reçu la parcelle ZI 4 de la commune de Téteghem en lieu et place de la parcelle A 762 qu'elle avait apportée au remembrement effectué en vue de la réalisation du grand ouvrage public précité, n'a pas, avant d'introduire sa requête devant le Tribunal, saisi la commission départementale d'aménagement foncier du Nord d'une telle contestation ; que, dès lors, les conclusions de sa demande étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant, d'ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la situation de la parcelle ZI4 au regard de l'implantation de l'ouvrage public routier dont il s'agit, la présence dudit ouvrage soit à l'origine, pour l'indivision X, d'un préjudice anormal et spécial, seul de nature à ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par l'indivision X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par elle en conséquence des opérations de remembrement rural mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Téteghem et de la présence de la rocade littorale ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 789,90 euros (11 741 francs) à la charge de l'indivision X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au consorts X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Edith X, M. Luc X et M. Antoine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Edith X, M. Luc X et M. Antoine X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith X, à M. Luc X, à

M. Antoine X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00150
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MARMU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;00da00150 ?
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