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02/11/2004 | FRANCE | N°03DA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 novembre 2004, 03DA00631


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée par Mme Annick X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3659 en date du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du

18 avril 2000 du conseil municipal de la commune de Saint-Benin relative à la modification des statuts du SIVOM du canton du Cateau ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) d'enjoindre au SIVOM du canton du Cateau et aux communes membres de cet établisseme

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée par Mme Annick X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3659 en date du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du

18 avril 2000 du conseil municipal de la commune de Saint-Benin relative à la modification des statuts du SIVOM du canton du Cateau ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) d'enjoindre au SIVOM du canton du Cateau et aux communes membres de cet établissement public d'organiser une enquête publique pour délimiter les zones d'assainissement autonome des zones d'assainissement collectif ;

Elle soutient qu'elle avait intérêt à agir en qualité d'élue locale, mais aussi en qualité de contribuable ; que la diffusion aux membres du conseil municipal de la délibération de 1972 fixant les statuts du SIVOM n'a pas assuré une information suffisante des élus ; que pendant son mandat elle n'a pas eu accès aux documents utiles à l'exercice de son mandat, ni reçu les réponses à ces questions ; que toutefois ses réclamations n'ont pas été transcrites dans les procès-verbaux des séances ; que le texte de la délibération ne peut être transcrit tant que le débat n'est pas achevé ; que les compétences du SIVOM du canton du Cateau n'étaient pas claires ; que, par délibération du 25 octobre 2001, il a décidé sa dissolution ; que, par arrêté du 31 décembre 2002, le préfet a modifié ses compétences ; qu'il lui reste la compétence en matière d'assainissement ; qu'elle est donc en droit de demander des comptes au titre des compétences transférées, comme de l'assainissement ; que le jugement du tribunal la condamnant à payer 300 euros a été diffusé, en son absence, à tous les habitants de la commune pour la déconsidérer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2003, présenté pour la commune de Saint-Benin, représentée par son maire en exercice, par Me Daval, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 534 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, par délibération du 25 novembre 1998, le comité syndical du SIVOM du canton du Cateau a décidé de transférer au SIAN sa compétence en matière d'assainissement non collectif ; que le conseil municipal de Saint-Benin a, par la délibération attaquée du 18 avril 2000, retenu la proposition tendant à confier au SIVOM l'étude, la création, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des ouvrages communaux ; que la requête d'appel de Mme X contre cette délibération, qui ne comporte aucune critique du jugement et aucun moyen, est irrecevable ; que le jugement qui a admis la recevabilité de la demande ne devait pas mentionner la qualité de contribuable de

Mme X ; que la requérante n'établit pas n'avoir pas obtenu les informations demandées avant ou au cours de la séance du conseil municipal ; que la diffusion en cours de séance des statuts du SIVOM a assuré une information suffisante des élus ; que ceux-ci ont pu se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'aucun texte n'interdit la transcription simultanée du procès-verbal des débats et de la délibération ; que le moyen tiré d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision ; que les prétentions de Mme X relatives à la compétence en matière d'ordures ménagères sont étrangères à la délibération attaquée ; que la contestation par

Mme X des frais irrépétibles mis à sa charge ne peut qu'être rejetée ; que

Mme X est coutumière des recours devant le juge administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2003, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que sa requête est vidée de son sens avec la dissolution du SIVOM depuis le 30 décembre 2002 ; qu'elle garde un objet en ce qui concerne l'enquête publique qui doit être réalisée ; qu'elle n'obtient pas de réponse aux questions qu'elle a posées sur la conception du réseau, les remboursements de prêts réalisés par le SIVOM pour le compte de la commune, les transferts comptables, le refus d'engager une enquête publique ; que le maire a délibérément caché aux élus le 18 avril 2000 le contenu d'une étude de la société Amodiag afin de préserver ses intérêts privés ; que des membres de sa famille rejettent en effet leurs effluents vers la rivière, alors que le maire est responsable de la conformité des installations d'assainissement autonome lorsque les habitations ne sont pas desservies par le réseau d'assainissement ; qu'elle est propriétaire de deux maisons dont les locataires doivent tous les trois mois appeler un vidangeur ; que les décisions de la commune sont discriminatoires ; que la commune n'avait pas besoin de faire appel au ministère d'avocat pour se défendre devant le tribunal administratif ; qu'il est inexact que le SIVOM aurait transféré la compétence en matière d'assainissement non collectif au SIAN ; que la commune en a gardé la responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- les observations de Me Forgeois, avocat, pour la commune de Saint-Benin ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée devant le Tribunal administratif de Lille par la commune de Saint-Benin et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales : L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Saint-Benin proposant de modifier les compétences dévolues au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton du Cateau, en date du 18 avril 2000, n'a pu avoir pour objet que de demander au préfet de prendre l'arrêté modifiant les compétences dudit SIVOM ; qu'ainsi cette délibération ne constituait qu'un acte préparatoire à l'arrêté que devait prendre ultérieurement le préfet en application de l'article L. 5211-20 précité du code général des collectivités territoriales, et qu'ainsi c'est seulement à l'appui d'un recours contre cet arrêté que la légalité de cette délibération était susceptible d'être discutée ; qu'il suit de là que la demande par laquelle Mme X avait saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 18 avril 2000 n'était pas recevable et que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au SIVOM du canton du Cateau et à ses communes membres d'organiser une enquête publique relative au réseau d'assainissement, qui n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

En ce qui concerne les frais exposés par la commune de Saint-Benin devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné

Mme X à payer la somme de 300 euros à la commune de Saint-Benin en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par ladite commune ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais exposés par la commune de Saint-Benin devant la Cour :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Saint-Benin une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à payer à la commune de Saint-Benin une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, à la commune de Saint-Benin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°03DA00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00631
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-02;03da00631 ?
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