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26/10/2004 | FRANCE | N°00DA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 26 octobre 2004, 00DA01403


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, venant aux droits de la société SUPAE, dont le siége est ... les Moulineaux (92442), par Me X... ; la société AUXILIAIRE D'ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-818 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clo

s en 1986 et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, venant aux droits de la société SUPAE, dont le siége est ... les Moulineaux (92442), par Me X... ; la société AUXILIAIRE D'ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-818 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que ledit jugement a fait l'objet d'une notification à une adresse erronée ; qu'elle n'a pas été informée de l'exercice du droit de communication relatif au fonctionnement du fonds commun de placement Diversification internationale ; qu'elle ne peut discuter utilement les informations ainsi recueillies en raison de la dissolution de la banque ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il a suffisamment informé la contribuable dans ses notifications de redressement des

3 novembre 1989 et 6 décembre 1990 de l'exercice du droit de communication auquel il se livrait, sans qu'il fût tenu de communiquer spontanément les documents consultés dans l'exercice de son droit de communication, ni de préciser les modalités dont il a usé dans cet exercice ; qu'en application de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1979 la contribuable avait un droit de communication permanent sur tous les documents détenus par ce fonds ; que la notification de redressement du 3 novembre 1989 qui était suffisamment motivée, a valablement interrompu la prescription ; sur le fond, que l'acompte distribué a excédé le montant des revenus nets encaissés par le fonds à la même date ; qu'ont été versées des commissions excédant le montant maximal prévu par les textes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1979, pris pour l'application de l'article 18 de loi du

13 juillet 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 57 et L. 81 du livre des procédures fiscales que les contribuables doivent être informés du droit de communication exercé par les agents de l'administration des impôts en vue de recueillir les renseignements les concernant auprès de tiers ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt, de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisé dans les notifications de redressement en date des

3 novembre 1989 et 6 décembre 1990 les informations recueillies auprès du fonds commun de placement Diversification Internationale , et l'opération de distribution à laquelle procédait le gérant de fonds ; qu'ainsi, la contribuable a été suffisamment informée en application des dispositions susvisées, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de ce fonds et utilisés par l'administration même si le vérificateur n'a pas expressément précisé dans les notifications qu'il a exercé son droit de communication et n'en a pas précisé les modalités ;

Considérant que la dissolution alléguée de la société auprès de laquelle ces renseignements touchant le fonctionnement du fonds commun de placement ont été recueillis, ne faisait pas obstacle à ce que la contribuable demandât au service copie des documents pertinents, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, à supposer même qu'elle ne fût pas déjà en possession de ces informations ; que, dès lors, elle n'a pas été privée de la faculté de discuter les informations qui ont motivé le redressement auquel elle a été assujettie ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que ces conclusions ne sont pas assorties de moyens permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUXILIAIRE D'ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société AUXILIAIRE D'ENTREPRISE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AUXILIAIRE D'ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA01403
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELAFA BONTOUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-26;00da01403 ?
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